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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002210-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.002210-HNI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.D.________ et
C.D.________ pour diffamation, sur plainte de A.D.,
vu la décision du 24 avril 2012, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour A.D.,
vu le recours interjeté le 4 mai 2012 par A.D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
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RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que, le 19 janvier 2012, A.D.________ a déposé plainte
contre son frère jumeau B.D., lequel résiderait aux Etats-Unis sous
le nom d'emprunt de [...], ainsi que contre l'épouse de ce dernier,
C.D.,
qu'il expose tout au long de sa plainte de nombreux griefs à
l'encontre des deux personnes précitées, notamment que B.D.________
aurait acheté une Mercedes Classe A, qui en réalité aurait été volée, et
qu'il la lui aurait vendue par la suite pour un prix supérieur au prix auquel
il l'avait achetée initialement,
que C.D.________ l'aurait accusé d'avoir volé l'automobile
précitée et aurait fait part de ceci à un inspecteur de la police,
qu'il explique également avoir acheté du matériel
informatique, qu'il a remis à B.D.________ dans l'optique de la création d'un
site Internet aux Etats-Unis,
que toutefois, ce site Internet n'aurait jamais vu le jour,
B.D.________ refusant de lui rendre le matériel informatique envoyé;
attendu que, le 21 mars 2012, Me Laurent Maire a sollicité sa
désignation en qualité de conseil juridique gratuit de A.D.,
que, par décision du 24 avril 2012, le Procureur a rejeté la
requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit pour A.D.,
qu'il a considéré que la cause ne paraissait pas
particulièrement complexe ni grave dans la mesure où il s'agissait d'un
différend familial, certes profond mais qui ne paraissait pas devoir
dépasser l'audition des parties et la production de quelques pièces,
que compte tenu de ces éléments, selon le Procureur, il ne se
justifiait ainsi pas d'accorder au plaignant la désignation d'un conseil
juridique gratuit,
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que A.D.________ conteste cette décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'en l'espèce, le Procureur a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire sans examiner les conditions de l'indigence du
plaignant et celle de savoir si l'action civile paraissait vouée à l'échec,
que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la
mesure où le recourant a fourni, en annexe à sa requête d'assistance
judiciaire et à son recours, les pièces nécessaires à l'établissement de sa
situation financière (P. 8 et 10/2),
qu'il ressort de ces documents que le recourant, sans revenu
ni fortune, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1
er
avril 2006,
que partant, le recourant remplit la condition de l'indigence,
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qu'en outre, au vu des pièces produites par le recourant à
l'appui de sa plainte, on ne peut exclure d'emblée qu'il puisse faire valoir
des prétentions civiles qui ne soient pas vouées à l'échec,
qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors
être accordée à A.D.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances
de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a
et b CPP),
que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP),
qu'en l'espèce, Me Maire fait valoir que la cause est complexe
non seulement en fait mais également en droit,
qu'il estime que, compte tenu de la résidence de B.D.________
aux Etats-Unis, se pose la question du for de l'action pénale,
que la fausse identité utilisée par ce dernier constitue
également un facteur de complexité,
qu'il considère également que la question du chiffrage des
prétentions civiles que pourraient faire valoir son client est un exercice
complexe que celui-ci ne pourrait effectuer seul, étant donné qu'il ne
dispose d'aucune formation juridique,
qu'il expose finalement qu'en raison des troubles psychiques
dont souffre son client (trouble bipolaire affectif, troubles mentaux, etc.),
l'assistance d'un conseil d'office apparaît nécessaire,
qu'au vu des arguments exposés par Me Maire, la cour de
céans considère que l'assistance d'un conseil juridique gratuit au sens de
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l'art. 136 al. 2 let. c CPP n'apparaît pas nécessaire en l'état de la
procédure,
qu'en effet, A.D.________ a exposé dans sa plainte, de manière
très détaillée et avec pièces à l'appui, les griefs qu'il fait valoir contre
B.D.________ et C.D.,
qu'en dépit du contexte familial perturbé, les faits objets de la
plainte sont relativement simples,
que le chiffrage des éventuelles prétentions civiles que
pourrait faire valoir A.D. n'apparaît pas être une question épineuse
étant donné qu'un bon nombre d'éléments ressortent déjà des pièces
produites,
que s'agissant du for de l'action pénale, Me Maire évoque qu'il
s'agit d'une problématique complexe tout en soutenant que le for du lieu
où le résultat s'est produit, à savoir la Suisse, devrait être applicable,
qu'il appartiendra au Procureur en charge de la présente cause
de déterminer quel for est applicable,
qu'on ne saurait donc justifier l'intervention d'un avocat pour
cette seule problématique,
qu'on rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 29 al. 3 Cst mentionne qu'une personne normale doit être
capable de défendre toute seule ses intérêts dans une enquête pénale
(ATF 123 I 145, RDAF 1998 I 523),
qu'à cet égard, l'état de santé de A.D.________ n'apparaît pas
affecter sa capacité de se défendre seul dans cette cause, étant entendu
qu'il a déposé plainte par lui-même en exposant de manière très
circonstanciée les faits et en produisant des preuves à l'appui, tout ceci
sans l'assistance d'un avocat,
qu'au demeurant, selon l'évolution de la cause, notamment si
les faits devaient s'avérer plus complexes ou si des questions juridiques
particulières devaient se poser, A.D.________ pourrait renouveler
ultérieurement sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit;
attendu qu'en définitive, le recours est partiellement admis et
l'ordonnance du 24 avril 2012 réformée en ce sens que l'assistance
judiciaire est accordée partiellement à A.D.________ et comprend
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l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure
(art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du
refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant pour la
procédure au fond (art. 136 al. 2 let. c CPP),
qu'au vu de l'issue du recours, Me Laurent Maire, d'ores et déjà
consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure de
recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP)
fixés à 510 fr., plus la TVA, par 40 fr. 80, soit un total de 550 fr. 80, sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'assistance
judiciaire est accordée partiellement à A.D.,
l'assistance accordée comprenant l'exonération d'avances de
frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure.
III. Me Laurent Maire est désigné comme conseil d'office de
A.D. pour la procédure de recours.
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IV. L'indemnité allouée à Me Laurent Maire pour la procédure de
recours est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et
huitante centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Maire, par 550 fr.
80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour A.D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1