351
TRIBUNAL CANTONAL
133
PE12.002192-ARS/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2012 par D.________ contre
l'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE12.002192-ARS/SDE dirigée notamment
contre lui.
Elle considère:
En fait:
A. a) D., ressortissant roumain né en 1974, a été
appréhendé le 6 février 2012 à 21h30 en compagnie de son compatriote
Q.. Le 7 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
-
2 -
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
D.________ et Q.________ pour vol et vol qualifié, tentative de vol et de vol
qualifié, pour avoir entre l’été 2011 et le 6 février 2012 procédé à une
trentaine de cambriolages, respectivement de tentatives de cambriolage.
b) En effet, D.________ et Q.________ ont été interpellés en
flagrant délit de cambriolage dans un appartement sis [...] à Lausanne.
Lors de leur appréhension dans l’appartement incriminé, les deux hommes
étaient en possession du butin, constitué notamment de bijoux. Q.________
était en outre porteur d’une paire de gants en latex, d’une pince, d’un
outil pour arracher les clous, d’une rallonge à cliquet pour écrous et de
deux lampes de poche notamment. Dans sa voiture découverte à
proximité, ont par ailleurs été trouvés plusieurs effets de provenance
douteuse, tels que trois natels, un briquet de marque DUPONT et un
appareil GPS. La perquisition effectuée dans l’un des lieux de résidence de
Q.________ a enfin permis la découverte supplémentaire de divers objets
de provenance douteuse, tels que des boîtes contenant des services, une
pochette contenant des pièces commémoratives, une montre à gousset,
une médaille argentée ou encore des pendentifs, mais aussi d’autres
gants en latex et des outils tels un cric hydraulique, des tournevis, un
marteau, ainsi que des pinces à long bec. Quant à D., il était
également porteur de gants en latex et d’un tournevis notamment.
Il ressort des contrôles de police que la résidente de
l’appartement cambriolé sis [...] à Lausanne était hospitalisée. Or,
Q. a été trouvé en possession d’une liste des personnes
actuellement hospitalisées à l'hôpital [...]. Il est en outre apparu qu’hormis
la résidente de l’appartement sis [...] à Lausanne, au moins deux autres
personnes figurant sur cette liste avaient été victimes de cambriolages ou
de tentatives de cambriolage.
Q.________ a admis s’être procuré la liste dans les locaux de
l’hôpital [...] où travaille son épouse, dans l’intention de trouver des
appartements inhabités. D.________ aurait fait sa connaissance en
-
3 -
septembre 2010 et leur activité délictueuse aurait commencé en été 2011,
période à laquelle le prévenu serait revenu en Suisse avec un outil de sa
conception permettant, selon ses dires, de forcer aisément les serrures.
Les protagonistes auraient alors tenté de rentrer dans une trentaine
d’immeubles de la région lausannoise, mais ils ne seraient parvenus à
leurs fins qu’à trois reprises.
c) Le 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de D.________ en raison des risques de
fuite et de collusion présentés par l’intéressé, laissant ouverte la question
du risque de réitération qui était également invoqué par le Ministère
public.
B. a) Par courrier du 8 mars 2012 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, D., par son défenseur d’office, qui
avait été désigné en cette qualité le 13 février 2012, a demandé sa mise
en liberté immédiate. Il a exposé que le risque de collusion ne justifiait
plus une détention provisoire puisque toutes les personnes susceptibles
d’avoir un lien avec les faits incriminés avaient été entendues et que
toutes les perquisitions avaient été effectuées. Enfin, il a proposé de
déposer ses papiers d’identité afin de prévenir toute fuite.
b) Le Procureur a transmis la demande de libération de
D. au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 12 mars
2012, auquel il a joint une prise de position motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP)
dans laquelle il a conclu au rejet de cette demande, au motif que le
prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. En
effet, le prévenu était un ressortissant roumain qui n’avait cessé de
voyager dans plusieurs pays d’Europe et qui n’avait aucune attache avec
la Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il ne tente de se soustraire à la
procédure en quittant le pays. En outre, les investigations de police se
poursuivaient afin d’établir l’ampleur exacte de l’activité délictueuse de
D.________, de sorte que, une fois libéré, il risquait d’entraver les
investigations en contactant notamment les éventuels témoins et
complices ou en faisant disparaître le butin. Enfin, comme le prévenu avait
-
4 -
déjà été condamné à deux reprises pour vol en 2002 par les autorités
roumaines et en 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La
Côte, le risque de récidive ne pouvait être exclu.
c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 228 al. 3 CPP) du 15
mars 2012, D., par son conseil, a confirmé la teneur de son
précédent courrier du 8 mars 2012 et a maintenu sa demande de mise en
liberté.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 19 mars 2012, le prévenu a indiqué que s’il était libéré, il retournerait
en Roumanie. Il a ensuite expliqué que s’il devait attendre son procès, il
resterait en Suisse et habiterait à l’endroit où il logeait avant son
incarcération, soit à St-Prex. Il s’est dit prêt à accepter des mesures de
substitution sous forme du dépôt de son passeport ou de se présenter à un
service administratif.
d) Par ordonnance du 19 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de D. (I) et a dit que les frais de cette décision par 450 fr. suivaient
le sort de la cause (II).
Il a considéré qu’il existait à ce point de l’enquête une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
D., notamment en raison de ses aveux partiels et des
circonstances de son interpellation; au surplus, le risque de fuite était
manifestement réalisé, de sorte que le maintien en détention provisoire
s’imposait sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence des autres risques,
qui ne paraissaient par ailleurs pas réalisés.
C. Par acte du 21 mars 2012, D., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance de refus de la libération provisoire, en
concluant à sa mise en liberté immédiate.
-
5 -
En droit :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre, mais
uniquement l’existence d’un risque de fuite (cf. c. 2b infra) et la
proportionnalité de la détention provisoire (cf. c. 2c infra).
-
6 -
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
– la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références
citées; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut
être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se
soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il
était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a
et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010
du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les
liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses
ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le
caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221
CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF
1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c.
2.1).
En l’espèce, le recourant fait valoir que lors de l’audience qui
s’est tenue le 19 mars 2012, il a clairement indiqué que s’il devait être
libéré provisoirement en attendant un procès, il resterait en Suisse et
logerait au domicile de Q.________, sis à St-Prex, tandis que s’il devait être
libéré définitivement, il rentrerait en Roumanie. En outre, il s’est dit prêt à
déposer son passeport en guise de garantie et à se présenter
régulièrement à un service administratif, et a exprimé des regrets pour ce
qu’il avait fait (recours, p. 3).
Ces considérations ne sont nullement de nature à infirmer
l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur l’existence d’un
risque de fuite. En effet, le recourant est un ressortissant roumain qui n’a
-
7 -
cessé de voyager dans plusieurs pays d’Europe et qui n’a aucune attache
avec la Suisse, de sorte qu’il est effectivement à craindre, au vu de la
peine à laquelle il est susceptible d’être condamné (cf. c. 2c infra), que,
nonobstant ses déclarations d’intention, il se soustraie en cas de libération
de la détention provisoire à la procédure pénale en cours en prenant la
fuite ou en entrant dans la clandestinité. A cet égard, le dépôt de
documents d’identité (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) – qui n’empêcherait
guère, sur le plan pratique, le recourant de voyager au sein de l’espace
Schengen – et l’obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) ne constituent pas des mesures
suffisantes pour pallier le risque de fuite.
c) Conformément à l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de
la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des
infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant fait valoir, s’agissant de la
proportionnalité de la détention provisoire, qu’il n’a réellement visité que
trois logements, dont deux se sont avérés vides, et qu’il se voit prévenu
en majorité en raison de tentatives échouées de vol, de sorte que,
comparativement à des cas similaires, il pourrait s’attendre à une durée
d’emprisonnement, après son éventuelle condamnation, de maximum
trois à quatre mois (recours, p. 3-4).
Au vu de l’ampleur et de la durée de son activité criminelle –
quand bien même le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction
de vol ne se serait pas produit dans un certain nombre de cas, ce qui peut
conduire à une atténuation de la peine en application de l’art. 22 al. 1 CP –
- 8 -
et de ses antécédents, force est de constater que le recourant est
susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté d’une durée
sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le
6 février 2012, de sorte que la proportionnalité de la détention provisoire
apparaît à ce stade respectée.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
- 9 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :