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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002099-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 14 novembre 2011 par P.________
contre la MUNICIPALITE DE [...],
vu la lettre du 16 novembre 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a informé P.________ que sa
plainte du 14 novembre 2011 serait classée sans suite (dossier n°
PX11.007109-AUP),
vu la plainte déposée le 14 décembre 2011 par P.________
contre Z.________ pour abus d'autorité,
vu l'arrêt du 25 janvier 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a admis le recours pour déni de justice formel interjeté par
P.________ contre la décision du 16 novembre 2011, qu'il a annulée, et
renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour
qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
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vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n°
PE12.002099-AUP),
vu le recours interjeté le 22 février 2012 par P.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le recourant se plaint que, l'ordonnance attaquée ayant
été rendue trois mois après le dépôt de la plainte, ne l'a pas été
immédiatement au sens de l'art. 310 al. 1 CPP,
qu'il y voit un "vice de procédure" justifiant l'annulation de
l'ordonnance,
que l'expression figurant à l'art. 310 al. 1 CPP signifie que
l'ordonnance doit être rendue sans que des actes d'instruction aient été
accomplis,
que la décision n'est pas soumise à un délai, le procureur
devant simplement veiller au respect du principe de la célérité posé par
l'art. 5 CPP (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310 CPP, p. 1410),
qu'en l'occurrence, le procureur, par lettre du 16 novembre
2011, avait immédiatement répondu au recourant que sa plainte du 14
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novembre 2011 était classée sans suite, conformément aux ordonnances
de refus de suivre précédemment rendues (P. 4/7),
que, statuant sur recours de P.________ pour déni de justice
formel, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 25 janvier 2012,
notifié le surlendemain, a renvoyé le dossier au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision,
que ce magistrat ayant rendu l'ordonnance querellée le 9
février 2012, on ne saurait lui faire grief d'avoir violé le principe de
célérité,
que, sur le fond, P., dans sa plainte du 14 novembre
2011 contre la Municipalité de [...], reprochait au garde-meuble communal
de lui avoir, le 7 novembre 2011, adressé une invitation à retirer ses biens,
entreposés à cet endroit à la suite de l'expulsion de son logement depuis
plusieurs années, un ultime délai au 7 décembre 2011 lui ayant été
imparti pour les récupérer, faute de quoi il serait réputé avoir voulu les
abandonner et ceux-ci seraient conduits à la déchetterie pour élimination,
qu'il entendait par là réitérer ses plaintes pénales des 29
septembre et 15 décembre 2010 sur le même objet,
qu'en outre, par acte du 14 décembre 2011, P., qui
avait requis du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il
prenne les mesures provisionnelles nécessaires à la protection de ses
biens, a déposé plainte contre le président Z.________ pour abus d'autorité
dans le cas où il ne rendrait pas une décision formelle à ce sujet avant le
19 décembre 2011,
que l'ordonnance de non-entrée en matière retient en fait que
les meubles de P.________ sont entreposés au garde-meuble communal
depuis 1987, date à laquelle celui-ci a été expulsé de son logement
ensuite d'une décision du juge de paix,
qu'à plusieurs reprises, P.________ a été invité à retirer ses
meubles,
qu'il n'a jamais donné suite à ces invitations,
que le procureur en déduit que le litige opposant P.________ à
la Municipalité de [...] est exclusivement civil, de sorte que toute
condamnation pénale peut être exclue,
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que le raisonnement du procureur échappe à la critique, le
litige divisant le recourant d'avec le Service social de [...] étant de nature
civile ou administrative,
qu'on ne voit au surplus pas en quoi la lettre du Service social
de [...] du 7 novembre 2011 (P. 4/2) pourrait être constitutive d'une
quelconque infraction,
que, s'agissant des faits allégués dans la plainte contre le
président Z., plainte que P. a d'ailleurs retirée dans son
acte de recours, ils ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction
pénale,
que, par acte du 23 novembre 2011, P.________ a requis du
juge civil de "prendre les mesures provisionnelles nécessaires à la
protection de ses biens",
que, cet acte ne renfermant pas les mentions minimales
nécessaires au sens de l'art. 252 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne Z.________ a imparti le 9 décembre 2011 à son auteur un
ultime délai au 19 décembre 2011 pour le rectifier ou le compléter, faute
de quoi il serait déclaré irrecevable (P. 4/13),
que le recourant n'expose pas en quoi, et on ne voit pas en
quoi l'avis du 9 décembre 2011 pouvait être constitutif d'un quelconque
abus de pouvoir,
qu'enfin, la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant doit être rejetée, l'intéressé ayant procédé seul et ses
conclusions étant dénuées de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b
CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), est rejeté et l'ordonnance du 9 février 2012
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 9 février 2012.
III. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de P..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1