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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002030-NKS/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.002030-NKS/SDE instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre
Q.________ pour escroquerie et contre S.________ pour escroquerie et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'appréhension de Q.________ en date du 25 février 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 26 février
2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 27 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________,
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 25 mai 2012 et dit que les frais de la décision, par 450 fr.,
suivaient le sort de la cause,
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vu le recours interjeté le 1
er
mars 2012 par Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, Q.________ a admis avoir vendu de faux billets
gagnants de Tactilo et avoir ainsi touché la somme de 7'000 fr. (PV aud. 7,
p. 2, l. 41 à 49),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes,
que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas;
attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de
collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
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exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'occurrence, si l'instigateur et le fournisseur des faux
billets a pu être identifié, il n'a toutefois pas encore été arrêté,
que certes, le recourant a donné des informations concernant
la personne recherchée,
qu'il n'en demeure pas moins qu'il a dans un premier temps
nié les faits et ainsi refusé de collaborer (cf. PV aud. 6),
qu'il est donc tout à fait possible qu'une fois libéré, le
recourant porte préjudice au bon déroulement de l'enquête, en avertissant
le présumé instigateur,
que par conséquent, le risque de collusion persiste,
que cela étant, il appartient au procureur de prendre
immédiatement des mesures pour rechercher l'individu en question et de
ne pas attendre que ce dernier soit appréhendé par un autre procureur,
qui aurait déjà décerné un mandat d'arrêt;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait
d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c
CPP);
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attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par fr. 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1