Effective date of court-appointed defense counsel

CREP pe12-001838-138/2012Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMar 22, 2012Modified

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Omnilex summary

The Cantonal Criminal Appeals Chamber admitted Y.________’s appeal against the prosecutor’s decision on court-appointed defense. It held that the case was one of mandatory defense and that Y.________ was indigent from the date of his arrest and request for counsel, 2012-02-09. The prosecutor’s decision was therefore reformed so that Me Stefan Disch was appointed ex officio defense counsel effective from that date, not from 2012-03-12. The court also fixed the defense indemnity at CHF 388.80 and left the appeal costs of CHF 440 and the counsel fee to the State.

Omnilex headnote

Art. 130, 131, 132 CPP; ex officio defense and indigence in mandatory-defense cases: where mandatory defense exists, the procedural authority must ensure defense without delay. Indigence is assessed according to whether the accused can bear the proceedings without encroaching on means necessary for elementary needs and those of the family (consid. 3). For the effective date of court-appointed counsel, the decisive moment is when the request is filed and the need for assistance is shown; if detention and financial circumstances establish indigence at that time, the appointment must take effect retroactively from that date. Appellate costs and the indemnity of ex officio counsel may be borne by the State when the appeal is upheld (consid. 4).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE12.001838-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.001838-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, d'office et sur plainte d'U., vu la décision du 12 mars 2012 par laquelle le Ministère public a désigné Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y. dès le 12 mars 2012, vu le recours interjeté le 13 mars 2012 par Y.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'à partir de 2009 à tout le moins, Y.________ aurait téléchargé régulièrement des centaines de fichiers à caractère pédophile sur son ordinateur, que de 2009 à 2010, il aurait caressé le sexe de sa fille à plusieurs reprises, à même la peau, lorsqu'elle venait dormir dans son lit à côté de lui, que, lors de l'audition d'arrestation du 9 février 2012, Y.________ a demandé à ce que son défenseur de choix, Me Stefan Disch, soit désigné défenseur d'office en raison de sa situation financière (PV aud. 4), que par décision du 12 mars 2012, le Procureur a désigné Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y.________ à compter du 12 mars 2012, qu'il a considéré que le versement du salaire du prévenu ayant été suspendu depuis le 1 er mars 2012, ce dernier ne pouvait plus assurer la rétribution de son défenseur, que Y.________ conteste cette décision, qu'il conclut à ce que la désignation du conseil d'office en la personne de Me Stefan Disch intervienne à compter du 9 février 2012, que le Procureur invité à se déterminer sur le recours a conclu au rejet de celui-ci; attendu que seul est remise en question la date à laquelle la désignation du conseil d'office prend effet, que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté, qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP),

  • 3 - qu'il convient ainsi d'examiner à compter de quelle date l'indigence du recourant était avérée, qu'une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l'occurence, Y.________ est détenu depuis le 9 février 2012, qu'il percevait un salaire mensuel net de 4'980 fr. 20, que ses charges mensuelles s'élèveraient à 4'491 fr., laissant un solde disponible de 489 fr., qu'en outre, le versement de son salaire a été suspendu à compter du 1 er mars 2012 (P. 47/3), qu'il convient ainsi d'admettre que Y.________ remplit les conditions de l'indigence depuis le 9 février 2012, le dies a quo étant celui du dépôt de la demande, qu'en conséquence, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que Me Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office dès le 9 février 2012; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 12 mars 2012 en ce sens que Me Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office dès le 9 février 2012. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Stefan Disch, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

mandatory defensecourt-appointed counselindigencedetentioneffective dateappeal costs

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Key legal question

Whether the appointment of ex officio defense counsel should take effect from the date of the request and arrest, rather than the later prosecutor's date.

Extracted holding

The accused met the indigence requirements from 2012-02-09, so the appointment had to take effect from that date.

Extracted reasoning

Because the case involved mandatory defense and the accused had been detained since 2012-02-09, with no disposable means after necessary expenses and salary suspension from 2012-03-01, indigence was established from the filing/request date.

Key legal question

Allocation of appellate costs and defense-counsel compensation.

Extracted holding

The court fixed the ex officio counsel fee at CHF 388.80 and left both the appeal costs and counsel compensation to the State.

Extracted reasoning

As the appeal was admitted and the matter concerned court-appointed defense, the statutory costs and indemnity were borne by the State.

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