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TRIBUNAL CANTONAL
511
PE12.001419-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 115 al. 1, 118 al. 1, 121 al. 1, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2012 par B.N.________ pour
l'hoirie de feu A.N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 4 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE12.001419-PVU.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par contrat du 25 novembre 2009, A.N.________ a remis à
bail à A.Z.________ et B.Z.________ une villa entièrement rénovée avec
jardin et garage sise à la [...], à [...]. Les locataires ont emménagé au 1
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janvier 2010 et se sont acquittés régulièrement du paiement du loyer
jusqu'en juillet 2011. A partir du mois d'août 2011, les époux [...] auraient
cessé de s'acquitter du loyer ainsi que des acomptes d'eau et taxes
d'épuration qui étaient à leur charge conformément au contrat de bail.
Après avoir adressé le 9 septembre 2011 (P. 4/2) un rappel
concernant le paiement du loyer pour le mois d'août 2011, le bailleur a,
par correspondances du 10 octobre 2011 (P. 4/3 et 4/4) adressées en
recommandé séparément aux époux [...], mis en demeure les précités de
s'acquitter du loyer de la villa pour les mois d'août, septembre et octobre
2011 dans un délai de trente jours, conformément à l'art. 257 d CO (Code
des obligations; RS 220); il a averti les locataires qu'à défaut de paiement
dans ce délai, le bail serait résilié avec effet immédiat.
Dans le courant du mois de novembre 2011, les époux [...] ont
déménagé sans en informer préalablement le bailleur. Par correspondance
du 29 novembre 2011 (P. 4/8), ils ont fait parvenir au bailleur le double
des clés et ont indiqué qu'un tiers procéderait aux réparations et
nettoyages de la villa.
Par courrier du 5 décembre 2011 (P. 4/9), le bailleur a prié les
époux [...] de procéder au plus vite aux travaux et nettoyages afin qu'un
état des lieux de sortie puisse intervenir avant Noël. En outre, il les a
invités à régler leurs dettes d'un montant total de 17'733 fr. 50
comprenant l'arriéré de loyer (août à décembre 2011) et les acomptes
d'épuration des eaux de 105 fr. 95 (juillet 2011) et 127 fr. 55 (septembre
et octobre 2011).
Le 23 décembre 2011, A.N.________ est décédé. Aucune suite
n'aurait été donnée par les époux [...] à la dernière correspondance
adressée par le bailleur.
b) Par acte du 18 janvier 2012, B.N., l'épouse de feu
A.N., a déposé, en qualité de membre de l'hoirie [...], plainte
contre A.Z.________ et B.Z.________. Elle a pris des conclusions civiles à
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concurrence d'un montant de 17'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 15
octobre 2011 (échéance moyenne).
Elle a exposé que le comportement des époux [...] était
constitutif d'escroquerie (cf. 146 CP) pour les motifs suivants. Une
tromperie aurait été commise à son préjudice et au préjudice de feu son
mari lors de la conclusion du bail, les époux [...] se présentant
mensongèrement comme solvables – A.Z.________ ayant indiqué travailler
comme économiste au sein de [...], alors qu'en réalité il serait au bénéfice
d'une formation d'employé de commerce et percevrait le revenu
d'insertion – et en mesure de s'acquitter d'un loyer relativement élevé
variant entre 3'000 et 3'900 fr. selon les dispositions complémentaires du
bail. Par ailleurs, le comportement des époux [...] serait astucieux dans la
mesure où ils ont indiqué revenir du Brésil où ils auraient vécu quelque
temps – alors que l'extrait du registre des poursuites de A.Z.________ (P.
4/11) fait état de nombreuses poursuites ces dernières années,
notamment intentées par l'Office d'impôt du district de Morges, laissant à
penser que les époux [...] étaient non pas domiciliés au Brésil mais plutôt
dans la région de Morges –, dissuadant ainsi le bailleur de procéder aux
vérifications usuelles de solvabilité. Un édifice de mensonges constitutif
d'astuce serait également réalisé puisque chacun des époux [...] aurait
appuyé les assertions de l'autre, projetant ainsi une apparence d'aisance,
et qu'ils se seraient acquittés des loyers dus pendant une certaine
période, ce qui était propre à convaincre le bailleur de l'authenticité de
leurs propos.
La plaignante a encore exposé que les époux [...] auraient
abusé de l'aide sociale en ne reversant pas la participation mensuelle au
loyer et aux charges locatives qu'ils percevaient. Ils se seraient ainsi
rendus coupable, à tout le moins, de contravention à l'art. 75 de la loi sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) ou d'escroquerie.
B.Par ordonnance du 4 avril 2012, approuvée par le Procureur
général le 12 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
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l'Etat (II). En substance, le Procureur a retenu que rien ne justifiait que la
plaignante, laquelle n'était pas totalement inexpérimentée dans la location
de biens immobiliers, n'ait pas demandé des documents attestant de la
situation financière du couple [...] avant de conclure le contrat de bail qui
portait sur un loyer d'un prix non négligeable. Selon le Procureur, il
s'agissait là d'une précaution simple et aisément réalisable que la bonne
mine des époux [...] ne pouvait suffire à faire apparaître comme superflue.
Par ailleurs, il a relevé que dans la mesure où les époux [...] s'étaient
acquittés du loyer depuis fin 2009, il apparaissait exclu qu'ils aient, dix-
huit mois plus tôt, lors de la conclusion du bail, menti sur leurs ressources
financières en vue d'occuper sans bourse délier la villa louée. S'agissant
de la dénonciation de la plaignante relative à une suspicion d'abus de
l'aide sociale de la part des époux [...], le Procureur a indiqué que cette
question ferait l'objet d'un dossier distinct compte tenu du fait que la
plaignante n'était pas lésée par ce fait et ne pouvait donc se prévaloir de
sa qualité de partie à cet égard.
C.a) Par acte du 25 avril 2012, B.N.________ a recouru contre
cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation,
à l'instruction de la plainte et à ce que la qualité de lésés, plaignants et
parties civiles soit reconnue aux héritiers de A.N..
b) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 8), le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a indiqué que, pour les motifs
développés dans l'ordonnance querellée, il concluait au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
c) Par courrier du 23 mai 2012 (P. 9), la cour de céans a requis
de la plaignante une procuration l'habilitant à agir également au nom des
autres héritiers de feu A.N.. Cette procuration a été produite par la
plaignante le 3 juin 2012 (P. 10 et 11).
E n d r o i t :
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1.a) Avant d'examiner la recevabilité du recours déposé par
B.N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, se pose la
question de la qualité de lésé (art. 115 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et donc de partie plaignante (art.
118 CPP) de B.N., respectivement de l’hoirie de feu A.N..
En effet, tous les actes reprochés aux prévenus ont été
commis antérieurement au décès de A.N.________ intervenu le 23
décembre 2011, et donc exclusivement au préjudice de celui-ci et non de
son hoirie. Dans la mesure où il est décédé sans avoir renoncé à ses droits
(cf. art. 120 CPP), il s'agit de déterminer qui est habilité à faire valoir ceux-
ci, sur le plan pénal et civil, dans la procédure pénale dirigée contre les
prévenus.
b) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil. La position de partie plaignante
confère la légitimation procédurale pour demander la poursuite et la
condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction et
pour faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action
civile) par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 119 al. 2 CPP); la
légitimation matérielle ne peut en revanche être donnée que par le droit
matériel, à savoir par le droit pénal pour le plan pénal et par le droit civil
pour le plan civil (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 ad art. 115 CPP).
En prévoyant qu’est un lésé toute personne dont les droits ont
été touchés directement par une infraction, le CPP exclut que puissent
être considérés comme lésés, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, les
successeurs en droit du lésé (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 21 ad art.
115 CPP), notamment les héritiers du lésé décédé (Mazzuchelli/Postizzi,
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op. cit., n. 26 ad art. 115 CPP). Toutefois, en cas de succession à titre
universel pour cause de mort, l’art. 121 al. 1 CPP prévoit que les droits de
procédure du lésé qui est décédé sans avoir renoncé auxdits droits (cf. art.
120 CPP) passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre
de succession (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 27 ad art. 115 CPP). Peu
importe, au regard de l’art. 121 al. 1 CPP, que le lésé décède pendant la
procédure ou avant l’ouverture de celle-ci (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n.
7 ad art. 121 CPP).
La question de savoir si les droits du lésé décédé, tels qu’ils
passent aux proches selon l’art. 121 al. 1 CPP, sont limités à la faculté
d’introduire une action civile (par adhésion à la procédure pénale, cf. art.
122 CPP) et de jouir des droits procéduraux qui y sont liés, comme le
prévoit l’art. 121 al. 2 CPP pour les cas de subrogation légale, ou s’ils
s’étendent à l’aspect pénal, est discutée en doctrine (cf. Mazzuchelli/
Postizzi, op. cit., n. 27 ad art. 115 CPP et nn. 21 ss ad art. 121 CPP, qui
penchent pour la première hypothèse).
Enfin, comme le relèvent Mazzuchelli/Postizzi (op. cit., n. 12 ad
art. 121 CPP), l’art. 121 al. 1 CPP crée un hiatus entre légitimation
procédurale et légitimation matérielle. En effet, le droit successoral
matériel prévoit que les héritiers – légaux ou institués – indivis exercent
leurs droits en commun (art. 602 CC), ce qui crée entre eux une consorité
nécessaire; or l’art. 121 al. 1 CPP limite la légitimation procédurale aux
proches, et tous les héritiers ne sont pas des proches. Selon
Mazzuchelli/Postizzi (op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP), la seule solution
raisonnable est, quand il y a parmi les héritiers des proches et des non-
proches, d’admettre également ces derniers comme successeurs du lésé
dans le procès pénal, afin que les hoirs puissent faire valoir leurs
prétentions civiles en réunissant tous les consorts nécessaires; en
revanche, lorsqu’il n’y a pas un seul proche parmi les héritiers, personne
ne peut reprendre les droits du lésé dans le procès pénal. Compte tenu du
fait que tous les héritiers de feu A.N.________ sont des proches, cette
question ne se pose pas en l'espèce.
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c) Les communautés sans personnalité juridique ne peuvent
pas être considérées comme lésé; cela vaut d’abord pour les sociétés
simples (art. 530 ss CO) où, en cas d’infractions pénales commises par un
tiers au détriment de la société simple, ce sont les associés eux-mêmes
qui sont considérés comme lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et ne
peuvent faire valoir leurs droits qu’en commun (Mazzuchelli/Postizzi, op.
cit., n. 34 ad art. 115 CPP). Il en va de même pour les hoiries
(Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 34 ad art. 115 CPP).
d) Au vu de ce qui précède, les héritiers de A.N.________
peuvent exercer les droits qui appartenaient à ce dernier en qualité de
lésé afin de faire valoir des prétentions civiles contre les prévenus par
adhésion à la procédure pénale, mais ils ne peuvent exercent ces droits –
y compris les droits procéduraux et le droit de recourir contre une décision
de non-entrée en matière – qu’en commun. Dans la mesure où
B.N.________ a produit une procuration l'habilitant à agir également au
nom des autres héritiers de feu son mari, la qualité de lésé et donc de
partie plaignante doit être reconnue aux héritiers de feu A.N.________ qui
ont agi en commun.
e) Pour le surplus, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2
CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable (cf c. 2c infra).
2.a) Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
Il est nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des
éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait
peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction,
soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas
apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que
l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit
examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en
mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges
contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre
une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la
possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la
non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411).
b) Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir deux
griefs distincts qu'il s'agit d'examiner séparément, le premier se
rapportant à un abus de l'aide sociale qui aurait été commis par les époux
[...] et le second ayant trait à une escroquerie des précités lors de la
conclusion du bail.
c) A titre liminaire, force est de constater que les conclusions
de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à faire
reconnaître la qualité de lésés, plaignants et parties civiles des héritiers de
A.N.________ en relation avec la suspicion d'abus de l'aide sociale par les
prévenus, aux dépens du Service social dans la mesure où cette question
fait l'objet d'un dossier distinct.
d) Il reste toutefois à examiner si un abus de l'aide sociale par
les prévenus au préjudice des héritiers de A.N.________ peut entrer en ligne
de compte. Les époux [...] seraient bénéficiaires du revenu d'insertion et
percevraient à ce titre une prestation financière (cf. art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans
les limites fixées par le règlement (cf. art. 31 LASV). En règle générale, le
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montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à
un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au
but pour lequel il a été octroyé (cf. art. 30 al. 1 RLASV [règlement
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise;
RSV 850.051.1]). Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au
but prévu, l'autorité d'application peut la fractionner en plusieurs
versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre
du ménage ou à un tiers qualifié; l'autorité d'application peut également la
retenir en partie pour verser directement à des tiers les prestations
auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement avec les
charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie (cf. art.
30 al. 2 RLASV). En l'espèce, la recourante considère que les époux [...] se
seraient approprié mois après mois la participation financière qu'ils
percevaient du revenu d'insertion en ne l'affectant pas au but qui la
justifiait, à savoir son versement au bailleur à titre de loyer. La recourante
estime ainsi que quelle que soit l'infraction retenue, la qualité de partie
lésée, plaignante et civile doit de toute manière être reconnue au bailleur
et, dans le cas particulier, à ses héritiers, dans la mesure où le non-
versement de la participation financière porterait directement atteinte aux
intérêts de ces derniers.
En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le bailleur,
respectivement ses héritiers, ont subi un préjudice du fait du non-
versement du loyer par les époux [...]. Encore faut-il toutefois que le
comportement des précités soit constitutif d'une violation d'une norme
pénale tendant à la protection du bailleur, autrement dit que le bailleur
soit titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction.
La LASV contient, à son article 75, une disposition pénale qui
prévoit que celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes,
aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas
fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de dix
mille francs au plus. Quant au règlement d'application de cette loi
(RLASV), il ne prévoit aucune disposition pénale. A la lecture de l'art. 75
LASV, même en combinaison avec l'art. 30 RLASV invoqué par la
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recourante, force est de constater que cette norme tend uniquement à
protéger les intérêts de l'Etat, mais non ceux de tiers. Ainsi, la recourante
n'est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l'art. 75 LASV et ne
saurait se prévaloir de cette disposition.
Encore reste-t-il à examiner si d'autres normes pénales
peuvent être applicables. A ce stade, on ne peut pas exclure un éventuel
abus de confiance (art. 138 CP) de la part des époux [...]. Il appartiendra
au Procureur d'examiner cette question, notamment de déterminer si la
participation financière perçue par les époux [...] peut être considérée
comme une "valeur patrimoniale confiée" au sens de l'art. 138 CP.
e) En second lieu, la recourante soutient que les époux [...] se
sont rendus coupables d'escroquerie (art. 146 CP) lors de la conclusion du
bail. Elle fait valoir que le bailleur et ses proches ne sont pas des
professionnels de la location comme le sous-entend le Procureur dans son
ordonnance et qu'ils n'ont pas pour pratique d'exiger la remise du contrat
de travail des candidats locataires, ni même leur déclaration d'impôt ou la
décision de taxation des autorités. Certes, ils requièrent habituellement la
production d'un extrait des poursuites des candidats locataires; ce
contrôle n'a toutefois pas eu lieu dans le cas des époux [...] puisque ceux-
ci ont échafaudé leurs mensonges sur leur prétendue arrivée du Brésil,
tout en veillant au paiement des premiers loyers et charges de la villa. Dès
lors, selon la recourante, la mesure de vérification usuelle ayant été
expressément éludée par les époux [...], le caractère astucieux de la
tromperie s'imposerait.
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
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Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers.
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831).
En l'espèce, c'est à tort que le Procureur a considéré – sur la
seule base de la plainte (cf. art. 310 al. 1 CPP) – que le caractère astucieux
de la tromperie faisait défaut. En effet, si l'on suit l'argumentation
développée par la recourante, notamment en ce qui concerne le processus
de recrutement des locataires et les propos tenus par ceux-ci avant la
signature du bail, en particulier sur leur situation familiale et
professionnelle, on ne peut pas d'emblée exclure que le bailleur et son
épouse aient été victimes d'une tromperie astucieuse de la part des époux
[...].
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en
matière s'avère prématurée et il appartiendra au Procureur de mener une
investigation préliminaire, puis sur la base de celle-ci de décider, le cas
échéant, de l'ouverture d'une instruction pénale.
3.Le recours doit donc être admis dans la mesure où il est
recevable (cf. c. 2c supra) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 4
avril 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2012 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.N.________ (pour l'hoirie [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1