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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001063-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.001063-DSO instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contreK.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance,
faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office et sur plainte de la
société N.SA, représentée par H.,
vu l'ordonnance du 24 janvier 2012, par laquelle le procureur a
révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu K.________ confié à
Me [...] et désigné Me V.________ comme défenseur d'office du prévenu (I)
et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le fax du 22 mai 2012, par lequel Me M.________ a informé le
procureur du fait que K.________ l'avait mandatée, en qualité de défenseur
de choix, pour défendre ses intérêts,
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vu l'ordonnance du 5 juin 2012, par laquelle le procureur a
révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu K.________ confié à
Me V.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le courrier du 6 juin 2012, par lequel Me M.________ a
demandé à être désignée comme défenseur d'office de K.,
vu l'ordonnance du 7 juin 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête de désignation de Me M. en qualité de défenseur
d'office de K.________ (I), désigné Me V.________ comme défenseur d'office
de K.________ (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 15 juin 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions de la direction de la procédure en
matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont
susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et
13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]),
que déposés dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par
le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la
défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est
recevable;
attendu que K.________ est prévenu d'escroquerie,
subsidiairement d'abus de confiance, de faux dans les titres et de faux
dans les certificats,
qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP),
que le 24 janvier 2012, Me V.________ a été désignée comme
défenseur d'office de K.________, en remplacement de Me [...], qui a
demandé à être relevé de son mandat en raison d'un conflit d'intérêts,
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que par fax du 22 mai 2012, auquel était annexée une
procuration signée de K., Me M. a informé le procureur que
le prénommé l'avait mandatée en qualité de défenseur de choix,
que le 5 juin 2012, considérant que le motif à l'origine de la
défense d'office avait disparu, le procureur a révoqué le mandat de
défenseur d'office de K.________ confié à Me V.________ (art. 134 al. 1 CPP),
que le lendemain, soit le 6 juin 2012, invoquant le fait que les
revenus de K.________ n'étaient pas suffisants pour rémunérer un avocat
de choix, Me M.________ a demandé à être désignée comme défenseur
d'office de K.,
que par ordonnance du 7 juin 2012, le procureur a rejeté cette
requête et désigné Me V. comme défenseur d'office de K.,
qu'il a en effet relevé qu'à aucun moment, il n'avait été fait
état d'une rupture du lien de confiance entre le prévenu et Me V.,
ni même d'une quelconque critique de la part du prévenu ou de toute
autre personne sur le travail de cette dernière,
qu'il a estimé que, le dossier étant relativement volumineux,
son étude par un nouvel avocat impliquerait d'y consacrer de nombreuses
heures,
que dans la mesure où Me V.________ n'avait pas démérité
dans l'accomplissement de son travail et qu'aucune critique n'a été émise,
il ne serait pas admissible, compte tenu de tout le travail déjà exécuté, de
remplacer l'avocat d'office sur simple souhait non motivé du prévenu,
que cela engendrerait un surcoût non justifié,
que les conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP pour le
remplacement du défenseur d'office initialement désigné ne seraient donc
pas remplies,
que K., par l'intermédiaire de Me M., a recouru
contre cette décision, concluant à ce que Me V.________ soit relevée de son
mandat de défenseur d'office (II) et que Me M.________ soit désignée en
cette qualité (III),
qu'à l'appui de son recours, il a produit un courrier daté du 9
juin 2012, dans lequel il énumère toute une série de griefs à l'encontre de
Me V.________,
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4 -
qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2
CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP),
qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites
devant elle;
attendu que l'art. 133 al. 2 CPP prévoit que lorsqu'elle nomme
le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération
les souhaits du prévenu dans la mesure du possible,
que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d'office à une autre personne,
qu'en prévoyant que la relation de confiance doit être
"gravement perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici
qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une
perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il
n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur
d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op.
cit., n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904),
que même dans l'hypothèse où le prévenu invoque une
absence de relation de confiance du simple fait qu'il souhaiterait être
défendu par un défenseur de choix ou d'office de son choix, son grief n'a
pas à être pris en considération (Harari/Aliberti, op. cit., n. 17 ad art. 134
CPP, p. 569),
qu'en l'espèce, K.________ fait valoir que le rapport de
confiance avec Me V.________ est rompu,
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5 -
que dans son courrier du 9 juin 2012, il reproche en substance
à cette dernière de ne pas lui consacrer assez de temps, de ne pas faire
avancer son dossier et de ne pas accomplir tous les actes requis par lui,
qu'en l'occurrence, les griefs formulés par le recourant à
l'encontre de Me V.________ étaient inconnus du procureur à la date où
celui-ci a pris sa décision,
qu'à supposer que les faits mentionnés dans ce courrier soient
vrais, ils ne justifient pas de mettre fin au mandat d'office de Me
V.,
que, dans une décision du 13 juin 2012, le procureur y a du
reste répondu de manière circonstanciée, retenant en substance que la
défense assurée par Me V. n'est pas inefficace, au contraire,
que compte tenu de la succession des requêtes du recourant
en matière d'assistance, ses reproches, d'ailleurs émis après la décision du
7 juin 2012, apparaissent comme une manœuvre destinée à contourner la
règle stricte de l'art. 134 al. 2 CPP, qui exige une grave perturbation des
liens de confiance,
que la requête de K.________ tendant à la désignation de Me
M.________ en qualité de défenseur d'office est contraire à la bonne foi,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le procureur l'a
rejetée et qu'il a désigné Me V.________ comme défenseur d'office du
recourant;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP),
que le recourant ayant succombé, il n'a droit à aucune
indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V., avocate,
-Mme M., avocate,
-M. K.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1