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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000551-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 2
mai 2013 par G.________ dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de
sa plainte du 5 juillet 2011 instruite par la Procureure de l'arrondissement
de Lausanne (PE12.000551-CMS).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 juillet 2011, G.________ a déposé plainte contre inconnu
pour agression, respectivement pour lésions corporelles selon les art. 134,
122 et 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le
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plaignant indiquait qu’il avait été molesté le 3 juillet précédent, vers 4 h
45, en sortant d’un établissement nocturne lausannois.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé
de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à raison des faits dénoncés.
L’enquête ouverte par suite de cette plainte a été dirigée contre
Z., V. et R.________ (enquête PE12.000551-CMS).
Le 1
er
octobre 2011, V.________ a déposé plainte contre
G.________ à raison des mêmes faits (enquête PE11.016659-CMS).
Les personnes impliquées ont été entendues comme prévenus
par la Procureure le 29 mars 2012, les deux plaignants l’étant en outre
également en cette dernière qualité (PV aud. 5 à 10). Par ordonnance du 2
avril 2012, la Procureure a ordonné la jonction de l’enquête PE11.016659-
CMS à l’enquête PE12.000551-CMS.
b) Le 30 août 2012, le plaignant a demandé à la Procureure de
lui indiquer si elle entendait procéder à d’autres mesures d’instruction (P.
24).
Faute d'avoir obtenu une réponse à sa réquisition, le plaignant
a relancé la Procureure par lettres des 25 février et 16 avril 2013 (P. 25 et
26). La Procureure n'a donné aucune suite à ces écritures et n'y a pas
répondu.
B.a) Par acte déposé le 2 mai 2013, G.________ a saisi la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni
de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du
recours et à ce qu’un délai de 15 jours dès réception de l’arrêt à rendre
soit imparti à la Procureure pour clôturer l’instruction conformément à
l’art. 318 CPP.
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b) Invitée à se déterminer, la Procureure en charge du dossier
a, par courrier du 31 mai 2013 faisant suite à une demande de report de
délai du 22 mai précédent, indiqué que la cause n'était pas des plus
prioritaires au vu de ses caractéristiques. Elle a ajouté que le grief
d’inaction articulé par le recourant tomberait à faux, dès lors qu’elle avait
entendu cette partie le 10 décembre 2012 en qualité de prévenu dans une
affaire tenue pour connexe, bien que non jointe à la cause, ouverte sur
plainte de R.________ à son encontre (enquête PE12.016211-CMS).
Le recourant a étayé ses moyens et a implicitement confirmé
ses conclusions par écriture complémentaire du 5 juin 2013. Il a en
particulier contesté la connexité de la cause PE12.016211-CMS avec les
enquêtes jointes par l’ordonnance du 2 avril 2012.
V., Z. et R.________ n’ont pas procédé sur le
recours.
E n d r o i t :
1.La procédure de recours est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation
du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2
let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il
doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été formé par le plaignant (et prévenu), qui a qualité pour agir au
sens de l'art. 382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente pour déni de
justice et retard injustifié de la part du Procureur et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
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célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009,
du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12).
c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la plainte,
respectivement de la contre-plainte, ne prête pas le flanc à la critique pour
ce qui est de la période antérieure à l’ordonnance de jonction du 2 avril
2012, qui est le dernier acte juridictionnel accompli après la plus récente
mesure d’instruction, soit les auditions des parties du 29 mars précédent.
En revanche, se pose la question de savoir si un délai
d’inaction d'un peu plus de 14 mois (du début du mois d’avril 2012 à la
date du présent arrêt) apparaît excessif au regard des exigences de
célérité applicables au déroulement de l’enquête, compte tenu de surcroît
de la requête et des relances de la partie demeurées sans suite.
A cet égard, la Procureure en charge du dossier ne fait pas
valoir que la complexité de l'affaire justifierait le retard contesté. En
revanche, elle expose d’abord que le dossier n'est pas des plus
prioritaires, en se prévalant à cet égard de considérations générales
relatives à la politique pénale. Elle indique ensuite et surtout avoir, le 10
décembre 2012, entendu le recourant dans la cause PE12.016211-CMS,
enquête qu’elle considère être en parfaite connexité avec les celles jointes
par l’ordonnance du 2 avril 2012. Le recourant soutient à cet égard que la
cause PE12.016211-CMS concerne d’autres faits, qui seraient survenus le
27 novembre 2011 et à raison desquels il aurait déposé plainte le 27
février 2012.
Faute de jonction, l’enquête PE12.016211-CMS est séparée de
celles qui sont en cause dans la présente procédure. La cour de céans ne
saurait, précisément en l’absence de jonction, s’appuyer sur les éléments
d’un dossier séparé, inconnu d’elle, pour nier sans autre examen tout
retard excessif dans le traitement des procédures dont elle a à connaître.
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En l’état de la cause, il doit donc être tenu pour avéré que la
cause PE12.016211-CMS, d’une part, et les causes PE11.016659-CMS et
PE12.000551-CMS, d’autre part, ne présentent pas un degré de connexité
suffisant pour être instruites de front, même si l’on peut admettre qu’une
jonction pourrait intervenir ultérieurement. C’est dès lors en vain que la
Procureure se prévaut de la mesure d’instruction à laquelle elle a procédé
dans la cause PE12.016211-CMS le 12 décembre 2012, à savoir l’audition
du recourant.
Outre le retard, l’élément réellement déterminant est
qu'aucune réponse n'ait été donnée à la requête formulée le 30 août 2012
par le recourant, et cela en dépit de deux relances ultérieures (JT 2012 III
27; CREP 28 juillet 2011/289).
Dans un précédent relativement récent concernant un état de
fait proche de celui de la présente espèce (CREP 15 janvier 2013/12,
précité), la cour de céans a jugé qu'il n'était pas admissible qu'un
magistrat n'eut pas répondu à deux courriers de relance qui lui avaient été
adressés à presque six semaines d'écart, soit les 11 octobre et 20
novembre 2012. Or, ici, il s'agit également de deux courriers de relance
adressés en l'espace d'un peu moins de deux mois.
Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction de la
Procureure depuis la réquisition du recourant du 30 août 2012 apparaît
excessif, en particulier au vu de la nature relativement simple de l'affaire,
même après la jonction de causes, et, surtout, de la carence de la
magistrate à répondre aux interpellations explicites qui lui étaient
adressées. Il aurait, à tout le moins, incombé à la Procureure d'informer la
partie de la date présumable d’éventuelles mesures d’instruction
complémentaires. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du
présent arrêt sera imparti à la Procureure pour informer le recourant quant
aux prochains développements de l’enquête et quant à la date
approximative de clôture de cette dernière.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis. Le dossier sera retourné à la Procureure pour qu’elle procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité au conseil d’office du recourant
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit
486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est
imparti à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour
procéder dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour G.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour V.),
-M. R.,
-M. Z.________,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1