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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021941-CMS/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mme Bonnard
Art. 85 al. 3, 354 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n°PE11.021941-CMS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour menaces,
voies de fait, injure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, sur
plainte d'E.,
vu l'ordonnance pénale du 11 avril 2012, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F. à
120 jours de détention pour les infractions précitées,
vu l'opposition formée le 4 septembre 2012 par F.________ à
l'encontre de cette ordonnance,
vu le courrier du 1
er
octobre 2012, par lequel la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a relevé que, selon l'extrait "Track&Trace",
l'ordonnance du 11 avril 2012 avait été notifiée à F.________ le 12 avril
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2012 et a demandé à ce dernier de lui indiquer s'il souhaitait maintenir
son opposition,
vu la lettre du 23 octobre 2012, par laquelle F.________ a
confirmé qu'il maintenait l'opposition annoncée le 4 septembre 2012,
vu le prononcé du 30 octobre 2012, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 avril 2012 était
exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 19 novembre 2012 par F.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une
opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP;
Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP;
Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable,
qu'au surplus, s'agissant des réquisitions du recourant tendant
à la consultation du dossier et au dépôt de déterminations
complémentaires (cf. ch. II et III, p. 9 du recours), il sied de relever que
l'art. 396 CPP ne prévoit pas de mémoire de recours complémentaire,
qu'en outre, le dossier n'a pas fait l'objet d'une restriction de
consultation;
attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité
administrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit,
dans les dix jours,
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que ce délai de dix jours, étant fixé par la loi, n'est pas
prolongeable (art. 89 al. 1 CPP),
que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui
suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend
en tirer une conséquence juridique (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 38 ad art. 85 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 11 avril 2012 a été
adressée à F.________ le même jour par lettre signature avec accusé de
réception (P. 9),
que le pli a été distribué le 12 avril 2012 (P. 9),
qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le pli ait
été notifié à son domicile, mais il invoque qu'il était absent et qu'aucune
personne habilitée à recevoir le pli n'était présente le jour de la
notification,
qu'au vu de l'argument invoqué par le recourant dans le cadre
de l'opposition, le Président du Tribunal d'arrondissement ne pouvait pas
se contenter d'un extrait "Track&Trace", mais il devait faire produire
l'extrait de la poste sur lequel figurait la signature de la personne ayant
reçu le pli et donner ensuite au recourant la possibilité de se déterminer
sur cette pièce,
que, par ailleurs, si le recourant aurait certes pu comme
destinataire obtenir l'extrait en question et le produire dans le cadre de
l'opposition, on ne saurait en revanche lui en faire le reproche puisque
cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise dans le sens des
considérants,
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qu'au surplus, il convient de désigner Me François Chanson
comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de
recours et de fixer son indemnité à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit
680 fr. 40,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 680 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise dans le sens
des considérants.
IV. Me François Chanson est désigné comme défenseur d'office de
F.________ pour la présente procédure et son indemnité est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), TVA comprise.
V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1