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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021809-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeTrachsel
Art. 101, 108, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.________ contre la décision rendue le
11 janvier 2012 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a) Le 21 décembre 2011, la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de
la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées,
dénonciation calomnieuse, ivresse au volant qualifiée, ivresse simple au
volant, vol d’usage, conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert
en responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et conduite
malgré une interdiction de conduire. Il est en substance reproché à cet
individu d’avoir conduit, le 21 décembre 2011, à Clarens, au volant d’un
véhicule volé en France, avec des plaques qui ne lui étaient pas destinées,
sous l’influence de l’alcool et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de
conduire sur territoire suisse, d’avoir faussement accusé L., en se
faisant passer pour lui lors d’un contrôle de police, de conduite en état
d’ébriété qualifiée, le 3 septembre 2010, à St-Légier-La-Chiésaz, d’avoir
porté atteinte, verbalement et physiquement, à l’intégrité physique de son
ex-amie X., à Granges-Marnand, le 1
er
novembre 2009, et enfin
d’avoir endommagé du mobilier.
b) Dans le cadre de l’enquête et dans l’urgence, au vu de
l’arrestation provisoire de B., qui prétend s’appeler O., la
procureure a procédé à l’audition, en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, de L., en date du 23 décembre 2011.
Invité à y participer, le défenseur d’office de B. n'a pas pu y
prendre part, étant convoqué en même temps par le Tribunal des mesures
de contrainte qui devait statuer sur la mise en détention de son client.
B.a) Par courrier du 3 janvier 2012, le défenseur d’office du
prévenu a demandé à la Procureure de bien vouloir lui adresser par fax le
procès-verbal de l’audition de L.________. La Procureure a indiqué, par
lettre du 4 janvier 2012 au défenseur du prévenu, qu’elle n’entendait pas
lui remettre en consultation les déclarations de ce dernier avant la
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nouvelle audition de B.________, en l’occurrence fixée au lundi 16 janvier
Par requête du 10 janvier 2012, le défenseur du prévenu a
réitéré formellement sa demande de consultation du procès-verbal
d’audition en question.
b) Par décision du 11 janvier 2012, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la consultation partielle du
dossier était accordée au défenseur de B.________ (I), que la consultation
de l’audition de L.________ du 23 décembre 2011 et du document versé
sous pièce 16/4 était refusée au prévenu et à son défenseur jusqu’à
nouvelle audition du prévenu (II) et que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de cette décision, elle a exposé
que l’audition de L.________ avait apporté de nombreux éléments qui
devaient être contrôlés et sur lesquels il était indispensable d’entendre le
prévenu, tout en préservant la spontanéité de ses déclarations et
réactions, réactions susceptibles d'apporter des indices concrets de la
culpabilité ou de l’innocence du prévenu qui, jusque-là, avait clairement
démontré qu’il ne disait pas toute la vérité sur plusieurs sujets. Elle a
précisé que donner à son défenseur connaissance des déclarations de
L.________ réduirait à néant le résultat espéré de l’opération envisagée et
qu'il se justifiait ainsi d’accorder au défenseur la consultation de
l’intégralité du dossier, à l’exception du procès-verbal d’audition de
L.________ et de la pièce 16/4 produite en audience par ce dernier, ce
jusqu’à la prochaine audition de B..
C.a) Par acte du 12 janvier 2012, B., par son défenseur,
a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens qu'il est autorisé à consulter l'intégralité du dossier de
l'enquête, y compris la pièce concernant l'audition de L.________ du 23
décembre 2011 et le document versé sous pièce 16/4.
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b) Dans ses déterminations du 19 janvier 2012, la Procureure
a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué, au surplus, que compte tenu
du fait que le prévenu entendait faire valoir son droit au silence lors de son
audition fixée le 16 janvier 2012, cette audience était annulée dans
l'attente de l'arrêt de la Chambre des recours pénale sur le recours déposé
le 12 janvier 2012.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties – à savoir, au stade de la procédure
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préliminaire, le prévenu et la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b
CPP) – peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des
preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
La doctrine relève que la notion "d'administration des preuves
principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation
(Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 108 CPP). Les commentateurs bâlois citent,
comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge,
en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle
ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise
médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une
confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP).
Sous réserve de restrictions du droit d'être entendu selon l'art.
108 CPP, le prévenu a le droit de consulter l'intégralité du dossier sans
avoir besoin de justifier d'un intérêt de quelque nature que ce soit
(Schmutz, op., cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; cf. Chapuis, op., cit., n. 2 ad art.
101 CPP).
b) En l’espèce, le recourant a déjà été entendu par la
Procureure le 21 décembre 2011, de sorte que la consultation du dossier
ne saurait lui être refusée à ce stade de la procédure pour le motif qu’il n’a
pas encore été entendu par le Ministère public. Par ailleurs, comme le
relève le recourant, dans l’hypothèse où les déclarations de L.________ –
plaignant et personne appelée à donner des renseignements – auraient pu
être considérées comme des preuves principales, force est de constater
qu’elles ont d’ores et déjà été administrées et que l’on ne peut plus y voir
un motif de refus de consultation du dossier. Au demeurant, il appert que
le Ministère public ne refuse pas au recourant le droit général de consulter
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le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, mais uniquement la
consultation de pièces déterminées du dossier – à savoir le procès-verbal
de l’audition de L.________ du 23 décembre 2011 et le document versé
sous pièce 16/4 – et ce jusqu’à nouvelle audition du prévenu.
Cela étant, la question à résoudre est de savoir si le Ministère
public est fondé à restreindre temporairement le droit d’être entendu du
prévenu en application de l’art. 108 CPP – disposition expressément
réservée par l’art. 101 al. 1 CPP – en lui refusant temporairement l’accès à
certaines pièces du dossier jusqu’à sa nouvelle audition.
3.a) Aux termes de l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales
peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a
de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b)
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour
protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets. Selon l’art.
108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes
de procédure déterminés (cf. sur ce point Bendani, op. cit., nn. 14 à 16 ad
art. 108 CPP ; Hans Vest/Salomé Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 108 CPP).
b) La restriction du droit d’être entendu d’une partie sur la
base de l’art. 108 al. 1 let. a CPP ne peut être ordonnée que si un abus a
été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner
l’existence ; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux
qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de
preuve ou instrumentaliser des témoins (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108
CPP ; cf. Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). En revanche, une
simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon
déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent
restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de
la procédure préliminaire (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP ;
Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1143 ;
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Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a
CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être entendu
pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de l’enquête
(Bendani, op. cit., n. 3 ad art. 108 CPP).
c) La restriction du droit d’être entendu d’une partie sur la
base de l’art. 108 al. 1 let. b CPP peut être prononcée pour assurer la
sécurité physique ou psychique d’une personne (Bendani, op. cit., n. 4 et 5
ad art. 108 CPP), ou pour protéger des intérêts publics ou privés exigeant
le maintien du secret (Bendani, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 108 CPP ;
Vest/Horber, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP). Une telle restriction du droit
d’être entendu sur la base de l’art. 108 al. 1 let. b CPP n’entrant
clairement pas en considération en l’espèce, il n’y a pas lieu ici à de plus
amples développements sur ce sujet.
d) Selon l’art. 108 al. 2 CPP, le conseil juridique d’une partie
ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement. En
effet, souvent, le motif justifiant une restriction du droit d’être entendu
tient à la partie et non pas à son conseil, qui dans ce cas ne peut pas faire
l’objet d’une limitation. Ainsi, si un rapport d’expertise psychiatrique
contient des informations confidentielles qui émanent de tiers et qui ne
doivent pas parvenir à la connaissance de l’intéressé – le prévenu par
exemple –, il est judicieux de refuser à ce dernier la consultation dudit
rapport ; il n’y a toutefois aucune raison de ne pas accorder ce droit à
l’avocat du prévenu, d’autant plus que la direction de la procédure peut,
sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, lui ordonner de ne
pas laisser son client prendre connaissance du rapport en question, en
application par analogie de l’art. 73 CPP (Bendani, op. cit., n. 12 ad art.
108 CPP ; Message, p. 1143; Gérard Piquerez/Alain Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
e
éd. 2011, n. 477 ; Vest/Horber, op. cit., n. 7 ad art. 108
CPP).
e) En l’occurrence, la Procureure refuse au recourant l’accès
au procès-verbal de l’audition de L.________ du 23 décembre 2011 ainsi
qu’au document versé sous pièce 16/4 au motif que cette audition a
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apporté de nombreux éléments devant être contrôlés et sur lesquels il est
indispensable d’entendre le prévenu, tout en préservant la spontanéité de
ses déclarations et réactions, réactions susceptibles d'apporter des indices
concrets de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu. Quand bien même
l’ignorance par le prévenu du contenu de la déposition de L.________ et
l’effet de surprise ainsi ménagé lors de sa prochaine audition par la
Procureure seraient susceptibles de contribuer à l’avancement de
l’enquête et à la manifestation de la vérité, ils ne constituent pas des
motifs pertinents, au regard de l’art. 108 al. 1 CPP, pour refuser au
prévenu et à son défenseur la consultation de ces documents (cf. c. 3b
supra).
Au demeurant, l’effet de surprise ainsi escompté n’est possible
que parce que le défenseur du prévenu n’a en l’espèce pas pu, dès lors
qu’il assistait au même moment son client devant le Tribunal des mesures
de contrainte, se présenter à l’audition de L.________, comme il en aurait
eu le droit (art. 147 al. 1 CPP). Enfin, il n’a de sens que dans la mesure où
le prévenu ne décide pas de faire usage de son droit de refuser de
déposer et de collaborer (cf. art. 113 al. 1 CPP), comme le recourant a
précisément décidé de le faire en l’espèce, ce qui a conduit à l’annulation
de son audition prévue pour le 16 janvier 2012.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est autorisé à
consulter l'intégralité du dossier de l'enquête le concernant.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le recourant
B.________ est autorisé à consulter l'intégralité du dossier de
l'enquête PE11.021809-MYO, y compris le procès-verbal de
l'audition de L.________ du 23 décembre 2011 et le document
versé sous pièce 16/4.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour B.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1