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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021356-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.021356-CPB instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________
pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l'ordonnance de mise en détention provisoire du 18
décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes a
ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de 40 jours,
soit jusqu'au 24 janvier 2012 au plus tard,
vu le recours interjeté le 20 décembre 2011 par C.________
contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du
5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
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que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est prévenu des infractions de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile,
qu'il a été contrôlé à plusieurs reprises par la police alors qu'il
se trouvait dans le canton de Vaud dans des véhicules immatriculés en
France, en compagnie de plusieurs compatriotes, dont certains sont
connus pour avoir commis des cambriolages,
que dans un des cas, il s'agissait d'une voiture volée,
qu'il a été pris en flagrant délit de cambriolage dans un
magasin d'alimentation générale à Sottens le 15 décembre 2011, en
compagnie de deux comparses,
que contrairement à ce que soutient le recourant, les
conditions du vol en bande sont réalisées lorsque l'infraction est commise
une seule fois déjà s'il existe la volonté d'en commettre d'autres
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
Commentaire, Bâle 2012, n. 26 ad art. 139 CP),
qu'en l'occurrence, il existe, à ce stade de l'enquête, des
présomptions de culpabilité suffisantes de vol en bande;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1)
qu'en l'espèce, C.________ est sans domicile connu, sa seule
adresse – fictive – se trouvant en France,
qu'il a indiqué être requérant d'asile en France depuis le 23
octobre ou novembre 2010, habitant un village près d'Annecy et qu'étant
sans emploi, il perçoit uniquement "l'ASSEDIC" de l'Etat français,
que le butin du cambriolage commis par C.________ et ses deux
comparses le 15 décembre 2011 est d'au moins 142 paquets de
cigarettes, auxquels il faut ajouter notamment ajouter un montant
indéterminé d'argent dérobé dans la caisse du magasin,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque manifeste que C.________ se soustraie aux opérations de l'enquête,
ce qu'il admet d'ailleurs lui-même dans son acte de recours, aucune
mesure de substitution n'étant par ailleurs propre à garantir sa présence
aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c),
que le risque de fuite n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
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du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 15 décembre
2011,
qu'il est donc détenu depuis une semaine,
que mis en cause pour vol en bande, C.________ encourt, si les
faits sont avérés, une peine minimum de 180 jours-amende, de sorte que
la détention provisoire de 40 jours est proportionnée,
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
C..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C. par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Magnin, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1