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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020668-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Bosshard
Greffier :M.Heumann
Art. 136 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance
refusant l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le
2 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE11.020668-LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne diligente une
enquête dirigée contre S.________ et C.________ pour diverses infractions,
notamment tentative de meurtre, brigandage qualifié et infraction à la loi
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fédérale sur les stupéfiants, en particulier en relation avec un brigandage
commis le 2 décembre 2011 au magasin [...] de [...] à Lausanne (enquête
n° PE11.020668-LML).
En cours d’enquête, il est apparu que le profil ADN de
S.________ correspondait à la trace relevée à la suite d’un brigandage
effectué le 15 août 2009 à la station [...] de [...] à Lausanne dont
T.________ était la caissière au moment des faits (enquête n° PE09.020468-
LML).
Par ordonnance du 29 mars 2012, considérant que les causes
étaient connexes, le procureur a ordonné la jonction de l'enquête n°
PE09.020468-LML à l'enquête n° PE11.020668-LML.
b) Par correspondance du 5 avril 2012 (P. 91), Me Sébastien
Pedroli a informé le procureur que T.________ l'avait chargé de la défense
de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
Le 30 avril 2012, l'avocat précité a sollicité auprès du
procureur sa désignation en qualité de défenseur d’office de T.________,
produisant diverses pièces sur la situation financière de sa cliente (P.
100/3 à 10).
Par correspondance du 3 mai 2012 (P. 101), le procureur lui a
répondu qu'après un premier examen des éléments de la situation
financière de sa cliente, il apparaissait que la condition de l'indigence de
sa mandante – l'une des conditions requise à sa désignation en qualité de
défenseur d'office de celle-ci (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0]) – n'était pas réalisée. Toutefois, le
procureur lui a imparti un délai au 16 mai 2012 afin de lui faire parvenir
d'éventuelles pièces complémentaires après quoi il rendrait une décision
formelle quant à requête d'assistance judiciaire.
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Dans le délai imparti, Me Sébastien Pedroli a produit des
pièces supplémentaires ainsi qu’un tableau des charges et revenus de sa
cliente faisant apparaître un solde mensuel de 27 fr. 40 (P. 103).
B.Par décision du 2 juillet 2012, le procureur a refusé l'assistance
judiciaire gratuite pour T.. Après avoir rappelé la jurisprudence
relative à la notion d'indigence de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, il a considéré
que T. ne remplissait pas cette condition. Le procureur a procédé à
un calcul du revenu et des charges de l'intéressée. A titre de revenu,
l'intéressée perçoit un salaire mensuel de 2'811 fr. 55 (P. 103/2/2) ainsi
qu'une indemnité chômage de 817 fr. 95 (P. 103/2/3). Le revenu mensuel
total de T.________ s'élève donc à 3'629 fr. 50. Les charges retenues par le
procureur sont les suivantes:
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montant de base pour personne seule:1'200 fr.
-
loyer, charges comprises: 525 fr.
-
assurance maladie: 208 fr. 50
-
autres assurances: 92 fr. 20
-
frais de transport: 200 fr.
-
frais médicaux: 100 fr. 70
Selon le procureur, le solde disponible mensuel de T.________
s'élève donc à 1'043 fr. 80 ou alors 716 fr. 05 si l'on tient compte des
versements mensuels de 327 fr. 75 dont celle-ci s'acquitte à titre d'impôts.
Au vu de la nature de la procédure et de l'activité qui devra être déployée
par le conseil de T., le procureur a considéré que le solde
disponible mensuel était suffisant pour que l'intéressée s'acquitte de ses
frais d'avocat. Par conséquent, considérant que l'indigence de T.
n'était pas établie, il a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et de
désignation d'un défenseur d'office.
C.Par acte du 12 juillet 2012, T.________, par l'intermédiaire de
son conseil Me Sébastien Pedroli, a recouru contre la décision du 2 juillet
2012 en concluant à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit
octroyé et qu'un défenseur d'office en la personne de l'avocat précité lui
soit désigné s'agissant des procédures de première et de seconde
instances. A l'appui de son recours, sous chiffre 12, la recourante a
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présenté un nouveau tableau de ses charges et revenus, lequel fait
apparaître un solde mensuel négatif de 58 fr. 95.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère
public. Une décision du ministère public – qui est l’autorité investie de la
direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en
accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement
d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
132 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le siège de la matière est l'art. 136 al. 1 CPP qui prévoit que
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire
valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit
indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let.
b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend
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l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des
frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) L’une des conditions pour octroyer l’assistance judiciaire
gratuite à la partie plaignante est donc son indigence. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne est indigente lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération
l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des
ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses
engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges
réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du
minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse
plus rien, ne priment pas l’obligation de payer les services qu’il requiert de
l’Etat. Cependant, le minimum d’existence du droit des poursuites n’est
pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur
l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de
façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les
éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum
vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière
suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources
excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit
être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure
pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la
collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3
Cst, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et
d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le
cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai
relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
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d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517;
Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 136 CPP).
c) Contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum
vital en droit des poursuites, la jurisprudence considère que les impôts
courants doivent être comptabilisés à condition qu’ils soient effectivement
payés. En effet, dans le premier cas, l’accent est mis sur la protection des
créanciers et l’égalité entre eux, ce qui suppose d’une part que le
paiement d’un impôt ou d’un arriéré d’impôt ne soit pas considéré comme
une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP, qui ne vise que les
dépenses absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa
famille, et, d’autre part, que l’on ne confère pas un privilège à l’Etat en
prenant en compte des dettes d’impôt, ce qui serait contraire au principe
d’égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public. En revanche,
en matière d’assistance judiciaire, il s’agit de faire en sorte que l’indigence
n’empêche pas une personne de faire valoir ses droits dans une procédure
qui n’est pas dépourvue de chances de succès pour elle. Ainsi, on ne
saurait contraindre une personne à s’endetter à cette seule fin, voire, en
dernière extrémité, à requérir sa propre faillite pour être en mesure de
conduire un procès. L’approche se fait donc ici sous un tout autre angle
que celui sous lequel le droit des poursuites envisage la question de la
situation financière du débiteur : c’est dans l’optique du requérant que le
problème doit être résolu et non plus au regard des droits des créanciers.
Le Tribunal fédéral est ainsi arrivé à la conclusion qu’en matière
d’assistance judiciaire, même les sommes affectées au paiement
d’arriérés d’impôt devaient être prises en compte (ATF 135 I 221 précité
c. 5.2.1, SJ 2009 I 517).
d) En l'espèce, dans le tableau des charges retenues par le
procureur dans sa décision du 2 juillet 2012, le montant dont s'acquitte la
recourante à titre d'impôts n'est pas mentionné. Le procureur a pourtant
envisagé de prendre en compte les impôts tout en précisant que
l'augmentation de 30% du minimum vital du droit de la poursuite
couvrirait de toute façon ces frais. Le raisonnement du procureur
n'apparaît pas conforme aux principes jurisprudentiels précités, ce qui
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conduit à admettre la prise en compte du montant mensuel de 327 fr. 75 à
titre de charges de la recourante.
En revanche, la recourante ne saurait exiger que l’on tienne
compte d’un loyer hypothétique de 1'000 fr., alors qu’elle est logée pour
525 fr. par mois. En effet, toujours en application de la jurisprudence
précitée, il s'agit de prendre en compte les charges réellement acquittées
et non purement hypothétiques.
Dans le complément à sa requête, le 16 mai 2012, la
recourante avait sollicité que l’on tienne compte de divers frais,
notamment de sa franchise pour l’assurance maladie (2'500 fr. par an, soit
208 fr. 30 par mois, P. 103/2/5) et de son assurance complémentaire (37
fr. par mois, P. 103/2/5). S'agissant de l'assurance complémentaire, il y a
lieu de tenir compte de ce poste. En revanche, quant à la franchise de
2'500 fr. par an, aucune pièce au dossier ne vient attester que ce montant
aurait été ou sera réellement payé par la recourante. Partant, il s'agit de
considérer ce montant comme une charge hypothétique non réellement
acquittée par la recourante. Les charges de la recourante sont ainsi les
suivantes:
-
minimum vital LP élargi:1'560 fr.
-
loyer, charges comprises: 525 fr.
-
impôts: 327 fr. 75
-
assurance maladie obligatoire: 208 fr.
50
-
assurance maladie complémentaire: 37 fr.
-
autres assurances: 92 fr. 20
-
frais de transport: 200 fr.
Total:2'950 fr. 45
En soustrayant les charges de la recourante (2'950 fr. 45) à
ses revenus (3'629 fr. 50), un solde mensuel disponible de 679 fr. 05
apparaît, soit un solde annuel disponible de 8'148 fr. 60. Ce solde apparaît
suffisant compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. En
effet, bien que la recourante n'invoque pas les prétentions civiles qu'elle
entend faire valoir dans le cadre de la présente procédure, tout laisse à
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penser que ce sera essentiellement des prétentions en réparation du tort
moral étant donné qu'elle n'a pas été blessée lors du brigandage commis
au préjudice de la station [...]. Dans ce cadre, le travail de l'avocat ne
devrait pas s'avérer trop conséquent et ainsi dépasser la part disponible
mensuelle de la recourante. A cet égard, on rappellera la jurisprudence
précitée qui prévoit que le soutien de la collectivité publique n'est pas dû
si la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en
une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres.
Cela étant, même si l'on devait prendre en compte le montant
mensuel de 208 fr. 30 à titre de franchise de l'assurance maladie
obligatoire, il apparaît que le solde mensuel disponible de la recourante
(470 fr. 75, soit 5'649 fr. par an) demeurerait suffisant au sens précité.
En définitive, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée, il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question relative aux chances de
succès de la procédure, ainsi qu'à la nécessité de la désignation d'un
conseil juridique gratuit.
3.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de refus de
l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, rendue le 2 juillet
2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, échappe à la
critique, de sorte que le recours doit être rejeté.
La condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) n’étant
pas réalisée pour les motifs exposés ci-dessus et celle des chances de
succès de la procédure de recours (art. 136 al. 1 let. b CPP) faisant défaut,
la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours doit également être rejetée. Par conséquent,
les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 juillet 2012 est confirmée.
III. La requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1