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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020658-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 20 CP; 184, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 novembre
2012 par H.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique ordonné le
30 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE11.020658-ARS dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 14 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir,
entre les mois de mai et juillet 2008, omis d'annoncer à l'Office des
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poursuites compétent qu'il avait touché des commissions de courtage,
respectivement des avances sur commission de courtage pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
b) Par correspondance du 7 août 2012 (P. 14), H.________ ayant
déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre
procédure pénale (cf. rapport d'expertise du 9 août 2012 [P. 13]), le
Procureur a demandé la réactualisation de celle-ci et a sollicité de la
Clinique psychiatrique de Cery de lui communiquer le nom de l'expert
susceptible de se charger de cette mission.
Le 15 août 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de
psychiatrie légale, à Cery, a communiqué que le Professeur W.________ se
chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec O.________ en qualité de
co-expert (P. 15).
c) Le 23 août 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties
en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts
qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A
la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application
de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai de deux semaines leur était imparti pour
s'exprimer sur le choix des experts et les questions qu'il entendait lui
poser (P. 16).
d) Le 18 septembre 2012, le conseil de H.________ s'est
déterminé en mettant en doute la nécessité d'une expertise et en
formulant des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur
(P. 17). En substance, il a relevé qu'aucune circonstance du dossier ne
légitimait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client.
S'agissant des experts proposés, il a soutenu que les préjugés dont
O.________ avait fait preuve dans le cadre du premier rapport d'expertise
de son client, ainsi que les propos tenus dans la presse par W.________
tendant à remettre en cause le statut de l'expertise judiciaire faisaient
obstacle à la désignation de ces deux personnes comme experts.
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e) Le 28 septembre 2012, le Procureur a écrit au conseil de
H.________ qu'il transmettait "sa demande de récusation" à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18), ce qu'il a fait le
même jour (P. 19).
f) Par arrêt du 9 octobre 2012, la cour de céans a notamment
constaté qu'elle n'était pas compétente pour examiner la requête déposée
le 18 septembre 2012 par H.________ (I) et a renvoyé le dossier au
Procureur de l'arrondissement de Lausanne (II). Elle a relevé, d'une part,
que le prénommé n'avait pas sollicité la récusation des experts pressentis
mais avait donné son avis dans le cadre de la consultation des parties
garantie par l'art. 184 al. 3 CPP, et d'autre part, que le Procureur n'avait
pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Elle a
donc considéré qu'il appartenait en premier lieu au Procureur de rendre
une décision formelle de désignation de l'expert.
B.Par ordonnance du 30 octobre 2012, considérant qu'il y avait
un doute sur la responsabilité pénale de H., le Procureur a désigné
en qualité d'expert le Professeur W., médecin chef, et en qualité
de co-expert O., psychologue associée, autorisation leur étant
accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur
responsabilité (I), a remis à l'expert les pièces nécessaires à
l'accomplissement de sa mission (II), et a accordé à l'expert un délai de
deux mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (III).
C.a) Par acte du 5 novembre 2012, H. a demandé la
récusation de W.________ et d'O.. Cette requête fait l'objet d'une
décision à part.
b) Par acte du 12 novembre 2012, H. a également
recouru contre l'ordonnance du 30 octobre 2012, concluant avec dépens
principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que W.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert. Plus
subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que les questions 3 ("risque de récidive"), 4 ("traitement des troubles
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mentaux"), 5 ("traitement des addictions") et 6 ("concours entre plusieurs
mesures") soient retranchées du mandat d'expertise psychiatrique. Il a en
outre requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition d' [...], qui aurait
recueilli les déclarations de W.________ sur son impossibilité à mener à
bien une expertise sur la dangerosité des prévenus. Il a également requis
la production du dossier de l'affaire PE10.0177620-ARS du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne. En substance, ces mesures
permettraient de démontrer qu'une expertise psychiatrique serait en
l'espèce inutile, inopportune, et attentatoire à sa personnalité, de sorte
qu'il faudrait y renoncer.
E n d r o i t :
1.a) Principalement, le recourant conteste dans son principe
même la décision d'ordonner une expertise. Subsidiairement, il conteste le
choix de l'expert.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par
laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à
celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine et la jurisprudence considèrent que les
parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de
l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin
2012/403 c. 2a). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé
(art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision
d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la
mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer.
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En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
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une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état
affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74 c. 1; TF 6B_341/2010 du
20 juillet 2010 c. 3.3.1). Enfin, le juge peut se fonder sur une expertise qui
figure déjà au dossier, si celle-ci est encore suffisamment actuelle (ATF
128 IV 241 c. 3.4; Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal,
2012, n. 7 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la décision attaquée est muette sur les motifs
qui ont conduit le Procureur à penser qu'il existait un doute sur la
responsabilité pénale du recourant. En principe, le défaut de motivation
conduit à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité
saisie de la cause pour nouvelle décision. Toutefois, sur la base du dossier,
la cour de céans est en mesure de pallier ce défaut.
En effet, il résulte du dossier qu'une expertise concernant
H.________ a déjà été établie dans le cadre d'une autre affaire pénale
similaire, qui concluait à l'existence d'un trouble de la personnalité, à
savoir une personnalité paranoïaque. Les experts ont ajouté que ce
trouble, conjugué à ses probables abus d'alcool durant la période de
l'activité délictueuse présumée, diminuait de manière légère sa capacité
volitive, et donc sa responsabilité pénale (P. 13, pp. 8 s.). Cela étant, cette
expertise date du 9 août 2000, soit de plus de douze ans. On ne saurait
dès lors dire qu'elle a encore un quelconque caractère actuel. C'est donc à
bon droit que le Procureur a décidé d'ordonner la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise. On peut certes se demander, compte tenu de la
jurisprudence existante sur ce point (cf. TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006 c.
13.1), s'il s'agit uniquement d'actualiser une expertise ancienne, auquel
cas seul un complément d'expertise pourrait se justifier. En l'occurrence,
au vu du nombre d'années qui se sont écoulées depuis la précédente
expertise, et du fait que les infractions reprochées au recourant ont
derechef été commises dans la faillite et la poursuite pour dette, il est
justifié de ne pas seulement actualiser l'ancienne expertise, mais
d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
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Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant
est mal fondé et doit être rejeté.
d) Quant aux questions posées, elles sont tout à fait usuelles
en matière d'expertise psychiatrique et, de ce fait, échappent à la critique.
Sur ce point, le recours est également mal fondé.
3.a) Subsidiairement, le recourant conteste la désignation de
W.________ comme expert. Se fondant sur les déclarations publiques faites
par le prénommé en relation avec les limites d'une expertise
psychiatrique, notamment dans l'affaire pénale Anders Behring Breivik, il
estime que W.________ manque des connaissances et compétences
indispensables pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait
lui confier.
b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée
comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,
possède les connaissances et les compétences nécessaires.
A cet égard, les reproches que le recourant tente de faire à
W.________ sont non seulement infondés mais aussi sans pertinence. En
tout cas, ils ne remettent pas en cause le fait que cet expert, médecin
chef au Département de psychiatrie du CHUV et professeur associé à la
Faculté de biologie et médecine, très souvent mis en œuvre dans le cadre
de procès pénaux, dispose indubitablement des connaissances et des
compétences nécessaires pour mettre à bien l'expertise. Au surplus, le
recourant ne précise pas en quoi la conclusion prise au pied de son
recours, selon laquelle W.________ ne doit pas être désigné comme expert,
se distingue de la demande de récusation déjà déposée par le recourant et
qui fait l'objet d'une décision à part.
Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce
point.
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4.Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les
mesures d'instruction requises par le recourant sont inutiles. En
particulier, le fait que le recourant ait été impliqué dans une autre affaire,
qui se serait terminée par un non-lieu, et dans laquelle aucune expertise
n'aurait été mise en œuvre, n'est pas déterminant. L'absence d'expertise
dans une autre affaire ne lie ni le Procureur ni la cour de céans dans la
cadre de la présente cause.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier n'ayant pas demandé
l'assistance judiciaire en deuxième instance et ayant succombé, il n'a droit
à aucune indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour H.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. W.,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1