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TRIBUNAL CANTONAL
605
PE11.020193-/SSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 2, 88 al. 1 let. b et al. 4, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2016 par A.________
contre le prononcé rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.020193-/SSE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 27 février 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________, né en 1983,
ressortissant français, pour ivresse au volant qualifiée et circulation
malgré le retrait du permis de conduire, à une peine privative de liberté de
trois mois, a constaté l'échec du traitement ambulatoire mis en place en
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faveur du prévenu et a ordonné l'exécution des peines d'emprisonnement
suspendues par le jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte le 4 décembre 2009 (P. 11).
L'ordonnance pénale du 27 février 2012 a été envoyée au
prévenu sous pli recommandé du même jour à l'adresse qu'il avait
communiquée à la police lors de son audition du 3 novembre 2011 (cf. PV
aud. 1), soit « p.a. [...] ». Le pli a été retourné à l’expéditeur le 21 mars
2012 avec la mention "non réclamé" apposée par la poste française (P.
15).
Par lettre datée du 5 août 2016 et postée le 8 août 2016, le
prévenu a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale (P. 17).
B.Par prononcé du 18 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte, considérant que l’opposition interjetée contre
l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte formée par lettre du 5 août 2016 et postée le
8 août 2016 par A.________ était tardive, l’a déclarée irrecevable (I) et a dit
que cette ordonnance était exécutoire (II).
C.Par acte mis à la poste le 22 août 2016, A.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit
déclarée recevable.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police et
le Ministère public ont chacun déclaré renoncer à procéder.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24
septembre 2014/695).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP,
l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre
mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment
par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été
remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus
de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé
est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
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A teneur de l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en
vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par
échange de notes le 1
er
mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art.
87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes
décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat.
2.1.2Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4; ATF 105
III 43; ATF 103 V 63 consid. 2a; ATF 101 Ia 7 consid. 1; ATF 99 Ib 356
consid. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF
124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63 consid. 2a). Consistant à faire parvenir
l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du
destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est
établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans
la boîte aux lettres du destinataire: il n'y a dès lors pas refus de
notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme
du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle
au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la
poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore
de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau
de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3:
TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars
2007 consid. 2.2.1).
2.1.3La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut
donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement
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inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du
destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des
notifications, est exacte: cette présomption entraîne un renversement du
fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne
parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale
au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu
et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3; TF 9C_753/2007 du
29 août 2008 consid. 3, in : RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept
jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée
avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique:
du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante notamment que
des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Le
destinataire doit alors à tout le moins établir pourquoi, dans son cas
particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé que
la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.4; cf. TF
2C_12/2009 du 27 août 2009 consid. 4; TF 5A_728/2010 du 17 janvier
2011 consid. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme
rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et
durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de
distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF
2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou qu’une autre personne du
même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est
très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution
du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008) (sur le tout : CREP 29 août
2011/375 consid. 2).
2.2En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité, le
cas échéant de la date, de la notification de l’ordonnance pénale au
prévenu.
Le premier juge a considéré en particulier que les motifs
invoqués par l'opposant dans son courrier du 5 août 2016, soit notamment
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le fait que le bailleur de l'appartement dans lequel il logeait avait détourné
l'ordonnance, n’étaient pas établis en fait, pas plus, du reste, qu’ils ne
dispensaient l'opposant de prendre toute mesure utile pour pourvoir à
l’acheminement de son courrier. Partant, toujours selon ce magistrat,
l'ordonnance querellée avait été valablement notifiée le jour de sa
signature, soit le 27 février 2012, de sorte que l’opposition était tardive.
Dans son recours, le prévenu expose qu’à l’époque où
l’ordonnance pénale a été rendue, il vivait chez sa mère dans une
résidence hôtelière ( [...], à Divonne-les-Bains). Il précise que le gérant de
la résidence, voulant faire partir sa mère, avait bloqué leur courrier, de
sorte qu’il n’avait pas pu recevoir l’avis de passage ni donc retirer le pli
recommandé contenant l’ordonnance pénale. Il ajoute qu’une plainte a
même été déposée contre le gérant en question, ce qu’il établit par pièces
(P. 29).
Par ailleurs, le moyen selon lequel la résidence ne disposait
pas de boîtes à lettre individuelles à l’intention de ses locataires est étayé
par le fait que le dossier ne comporte aucune attestation de la poste
française selon laquelle le facteur aurait laissé un avis de retrait à
l’intention du destinataire de l’envoi, respectivement un avis de passage
selon la terminologie française utilisée par le recourant.
Le recourant rend ainsi vraisemblable que la résidence dans
laquelle il logeait n’offrait pas de boîtes aux lettres individuelles et que, en
raison du comportement du gérant, l’avis de retrait n’était jamais parvenu
dans sa sphère d’influence, et cela sans sa faute mais, bien plutôt, par le
seul effet de l’acte dolosif d’un tiers. La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP
ne saurait donc s’appliquer.
Par ailleurs, du moment que l’adresse du recourant à
l’étranger était d’emblée connue de la direction de la procédure (cf. PV
aud. 1, du 3 novembre 2011; P. 4 et 5) et que l’ordonnance pénale a été
envoyée au prévenu à cette adresse directement par la voie postale en
application de l’accord franco-suisse précité, la fiction de notification au
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greffe selon l’art. 88 al. 1 let. b et al. 4 CPP ne saurait d’avantage
s’appliquer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 9 ad art. 88 CPP).
2.3Partant, faute de pouvoir établir que le recourant aurait eu
connaissance de l'ordonnance pénale en cause plus de dix jours avant de
former opposition, cette dernière doit être considérée comme recevable. Il
appartiendra dès lors au Ministère public de l'arrondissement de La Côte
d’entrer en matière sur l’opposition en procédant selon l’art. 355 CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 18
août 2016 réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant
contre l'ordonnance pénale du 27 février 2012 est recevable et que ladite
ordonnance pénale n’est pas exécutoire. Au surplus, le dossier sera
transmis au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 18 août 2016 est réformé en ce sens que
l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale
rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte est recevable et que ladite
ordonnance pénale n’est pas exécutoire.
III. Le dossier est transmis au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
-Prison de la Croisée,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :