351
TRIBUNAL CANTONAL
529
PE11.019708-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let c, 228, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.019708-CMS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour tentative
de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, escroquerie,
menaces, tentative de viol, tentative de propagation d'une maladie de
l'homme, d'office et sur plainte d'I., Z. et W.,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le
21 novembre 2011 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 22 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
jusqu'au 20 février 2012 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
-
2 -
vu le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, Q.________ est mis en cause notamment pour
avoir, durant la période comprise entre le début du mois de septembre
2011 et le 16 novembre 2011, menacé à moult reprises I.________, son ex-
amie, soit par sms, soit directement, en se rendant à son domicile ou sur
son lieu de travail, pour l'avoir saisie au cou avec ses deux mains, pour
l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, sans protection aucune, et
-
3 -
pour avoir tenté de la pénétrer vaginalement ou analement, étant précisé
qu'il est atteint du virus HIV,
que certes, le recourant a contesté avoir menacé et agressé
sexuellement I.,
qu'il n'a admis que très partiellement les faits,
que toutefois, l'enquête ne fait que débuter et en l'état, les
déclarations d'I. apparaissent crédibles,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, on peut dès lors considérer qu'à ce stade, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même
genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves,
que les dispositions conventionnelle et législative sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu,
que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération
lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute
-
4 -
infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
qu'en l'espèce, entre le 21 novembre 1996 et le 23 février
2009, le recourant a été condamné à sept reprises, notamment pour voies
de fait, lésions corporelles simples, crime manqué de lésions corporelles
graves, abus de confiance, vol, brigandage, violation de domicile,
escroquerie, menaces, contrainte, crime manqué de propagation d'une
maladie de l'homme et faux dans les titres, à des peines variant entre
quinze jours et vingt-huit mois de peine privative de liberté, totalisant plus
de cinq ans de détention,
que comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte,
nonobstant ces condamnations, les peines de détention subies et
l'avertissement qu'elles auraient dû constituer, le recourant est à nouveau
soupçonné d'avoir commis des infractions, en particulier pour des actes de
violence physique et sexuelle,
qu'en outre, il convient de tenir compte du risque de passage à
l'acte, vu le contexte particulier, à savoir une rupture sentimentale que le
recourant semble avoir du mal à accepter,
que le risque de récidive paraît dès lors avéré,
qu'en l'état et jusqu'à plus ample information, ce risque ne
peut être évité par d'autres mesures, comme celles prévues par l'art. 28b
CC dans des cas de violence, de menaces ou de harcèlement,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, Q.________ est placé en détention provisoire
depuis le 20 novembre 2011, soit depuis dix-huit jours,
-
5 -
que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au
recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe
de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Q..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
-
6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Rouvinez, avocat (pour Q.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour I.),
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1