351
TRIBUNAL CANTONAL
52
PE11.019496-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 226, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019496-EEM instruite d'office par le
Procureur du Ministère public central contre H.________ pour homicide par
négligence et ivresse au volant qualifiée,
vu l'ordonnance du 19 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2012 au
plus tard,
vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par H.________
contre cette décision,
vu l'avis du 29 novembre 2011, invitant le Ministère public
central et le Président du Tribunal des mesures de contrainte à déposer
d'éventuelles déterminations,
-
2 -
vu la lettre du Président du Tribunal des mesures de contrainte
du 30 novembre 2011,
vu la lettre adressée le 2 décembre 2011 par le conseil de
H.________ à la Chambre des recours pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 2 décembre 2011, le conseil du
prévenu a déclaré retirer son recours, H.________ ayant été libéré le jour
même,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :