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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019104-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2013 par l’avocat
N.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu B.________
dans la cause n° PE11.019104-PBR concernant ce dernier.
Il considère :
EN FAIT :
A.Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour vol
en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
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faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et circulation sans
permis de conduire à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 541
jours de détention avant jugement (VI), a révoqué le sursis accordé à
B.________ le 13 avril 2011 par le Ministère public de Lausanne et a
ordonné l’exécution de la peine (VII), a ordonné son maintien en détention,
à titre de mesure de sûreté (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à
I., H., X., P., G., T. et
V.________ (XI), a dit que Q., Z. et B.________ sont
solidairement débiteurs de R.________ de 615 fr. 90, de M.________ de 200
fr., de D.________ de 200 fr, et de J.________ de 744 fr. 10 (XII), a ordonné le
séquestre, avec les précisions figurant au considérant 7 du jugement, des
sommes et objets selon fiches [...] (XIII) et a mis à la charge de B.________
une part des frais par 28'894 fr. 05, montant incluant l’indemnité au
défenseur d’office par 6'944 fr. 40 – dont 2'750 fr. ont déjà été payés – le
remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur n’étant exigible que
si la situation financière du débiteur le permet (XIV).
B.Par acte du 24 juin 2013, Me N.________, défenseur d’office du
prévenu, a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la modification du chiffre XIV du dispositif précité en ce sens que
l’indemnité d’office qui lui est due est fixée à 10'186 fr. 80, sous déduction
de 2’750 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance. Par courrier du 18 juillet
2013, il a complété son recours ensuite de la notification du jugement
motivé.
Par courrier du 19 août 2013, le Ministère public a conclu au
rejet du recours.
Invité à se déterminer, le premier juge n’a pas procédé dans le
délai imparti à cet effet.
Le prévenu ne s’est pas déterminé sur le recours.
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EN DROIT :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu
(cf. art. 132ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par
le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de B.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24
juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique
dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
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L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
10'186 fr. 80 et celui alloué par jugement du 12 juin 2013 à 6'944 fr. 40.
Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'242 fr. 40 (10'186 fr. 80 - 6'944 fr.
40), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de
la Chambre des recours pénale.
2.a) Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir
suffisamment tenu compte de l’ampleur et de la complexité du dossier, de
la durée de la détention avant jugement et de la peine encourue par le
prévenu.
A l’appui de son recours, le recourant a produit un relevé
détaillé de ses opérations. Ce document fait état d’une activité, avant
audience, de 72h52, composée de 15h30 accomplies par Me N.________ et
54h17 et 3h05 accomplies par les avocats-stagiaires, et de frais de
photocopies, secrétariat et affranchissement par 50 fr., TVA non comprise.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
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droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
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c) Il ressort de la motivation du jugement du 12 juin 2013 (c.
6), que les premiers juges ont admis 30 heures au motif que « le nombre
d’heures passées par le stagiaire est également excessif par rapport à la
difficulté de l’affaire ».
3.Il convient en premier lieu d'examiner les honoraires et
débours dus pour le travail accompli par Me N., tel qu'énoncé dans
sa liste des opérations.
a) Le Président de céans est d’avis, avec les premiers juges,
qu’il ne s’agit pas d’une affaire complexe. Toutefois, celle-ci est
volumineuse vu le nombre important de cas examinés (soixante cas
concernant B.). La cause revêt également une certaine importance
et gravité puisque le prévenu a été condamné à une peine privative de
liberté de quatre ans et qu’un sursis a été révoqué.
S’agissant de l’activité déployée par Me N.________, il convient
d’admettre 2'250 fr. pour l’exécution du mandat, correspondant à 12h30
au tarif horaire de 180 francs. Ce temps se subdivise comme suit : 2h10
pour deux auditions devant le Ministère public, 2h pour deux visites en
prison (15 février 2013 et 7 juin 2013), 4h pour le suivi du dossier et les
divers courriers ou écritures ainsi que la préparation à l’audience devant le
tribunal de première instance, et 4h20 pour le temps consacré à
l’audience de première instance (débats et lecture du jugement).
b) S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les
avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le
canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Les frais
de déplacement ne peuvent ainsi pas être inclus dans le temps consacré à
l’exécution du mandat mais doivent être ajoutés aux débours.
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En l’espèce, il convient donc d’admettre 600 fr. à titre de frais
de déplacement correspondant aux cinq déplacements susmentionnés
(deux au Ministère public, deux en prison et un au tribunal
d’arrondissement).
Le montant de 50 fr. pour les débours doit également être
admis.
c) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent l'indemnité
due à Me N.________ pour son activité s'élève à 3’132 fr. (12h30 à 180 fr.
de l'heure + 600 fr. pour les frais de déplacement + 50 fr. de débours +
8 % de TVA).
4.S'agissant de l’indemnité due à Me N.________ pour l'activité
qu'il a confiée à ses avocats-stagiaires, il faut relever que le nombre
d’heures facturées correspondant à 57h22 est excessif.
La procédure est en cours depuis novembre 2011, soit depuis
plus d’un an et demi. Toutefois, comme déjà mentionné précédemment, il
ne s’agit pas d’une affaire complexe bien qu’elle revête une certaine
gravité.
a) Me [...] a assisté à douze auditions auprès du Ministère
public pour une durée totale de 28h50 rémunérées au tarif horaire de 110
francs. A cela s’ajoute cinq visites en prison pour une durée d’une heure
chacune (17 janvier 2012, 20 février 2012, 3 mai 2012, 24 août 2012 et 24
avril 2013). S’agissant de la visite du 15 février 2013, aucun motif ne
justifiait la présence de deux défenseurs à cette occasion. Cette visite
ayant déjà été prise en compte pour l’indemnité due à Me N.________, elle
ne peut pas être comptabilisée une seconde fois pour la rémunération de
Me [...]. Vu la complexité de la cause, huit heures seront admises pour le
suivi du dossier, prenant en compte les divers courriers et téléphones ainsi
que l’étude du dossier.
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Enfin s'agissant des frais de déplacement, comme mentionné
ci-dessus, il s'agit d'un forfait s'élevant à 80 fr. pour les avocats-stagiaires
pour les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (cf. supra,
c. 3.b). Ainsi, un montant de 1’360 fr. doit être retenu pour les dix-sept
déplacements (douze auprès du Ministère public et cinq en prison).
b) S’agissant de l’activité déployée par Me [...], avocat-
stagiaire, 40 minutes seront retenues pour le suivi du dossier et la
préparation de l’audience au Tribunal des mesures de contrainte, 45
minutes pour l’audience au Tribunal des mesures de contrainte et 80 fr.
pour les frais de déplacement auprès de cette autorité.
c) En conséquence, les honoraires dus pour l'activité des
avocats-stagiaires s'élèvent à 6'693 fr. (43h15 [28h50 + 5h + 8h + 40 min