Appeal partly allowed on allocation of criminal costs after dismissal

CREP pe11-018721-27/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJan 3, 2013Partially Granted

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Omnilex summary

U.________ appealed only the first-instance cost allocation after the public prosecutor had dismissed proceedings for defamation, insult and trespass. The cantonal criminal appeals judge held that her insulting statements about Dr. R.________ were objectively honour-damaging and could justify costs under Art. 426(2) CPP, but the alleged trespass was not established and could not ground a cost order without breaching the presumption of innocence. The appeal was therefore partly allowed, the cost order was halved, and the appeal costs were left to the State.

Omnilex headnote

Art. 426 al. 2 CPP; allocation of costs after dismissal or acquittal. Procedural costs may be charged to a dismissed accused only if she unlawfully and culpably caused the opening of the proceedings or made them more difficult; the decisive facts must be established or undisputed. Conduct objectively infringing personality rights and causally linked to the criminal investigation may justify cost allocation by analogy to civil fault principles. By contrast, unproven allegations cannot support costs without violating the presumption of innocence. Where only part of the conduct meets the statutory standard, a proportional reduction of the costs is permissible (consid. 3-4).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE11.018721-GMT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 janvier 2013


Juge:M.Meylan Greffier :M.Addor


Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.018721-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour diffamation, injure et violation de domicile, sur plainte (retirée) de R., vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U. pour diffamation, injure et violation de domicile (I), mis les frais de la procédure, par 2'932 fr. 80, à la charge de U.________ (II), et mis à la charge de la prévenue les frais imputables à la défense d'office, par 1'539 fr., compris dans le précédent total, pour autant que la situation économique de l'intéressée le permette (III),

  • 2 - vu le recours interjeté le 21 novembre 2012 par U.________ contre cette décision, vu la lettre du 21 décembre 2012, par laquelle le procureur a fait savoir, dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, qu'il n'entendait pas déposer de déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure; attendu que, dans la mesure où le montant litigieux, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d'une décision au sens de l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 22 août 2012/503; CREP 12 mars 2012/223; CREP 9 mars 2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que l'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif, qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.

  • 3 - 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e), que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées), qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2); attendu, en espèce, qu'il était reproché à la recourante d'avoir dit du Dr R.________ qu'il était la dernière incarnation de Heinrich Himmler, le plus grand criminel de l'Humanité, que ces propos ont été adressés non seulement à la personne visée (P. 8/1), mais aussi à des tiers (P. 6/2), que la recourante les a répétés dans un courriel largement diffusé au mois de février 2012 (P. 34/1), que dans un autre écrit adressé à des tiers, elle prête au Dr R.________ une "puissance manipulatrice redoutable" (P. 5/3), qu'elle l'a qualifié de "manipulateur pervers" dans sa lettre du 6 novembre 2011 à un médecin du Centre de [...] (P. 6/2), qu'elle l'a également traité de "médecin criminel" dans une carte destinée à la secrétaire de l'intéressé et dont le contenu à été communiqué par courriel à des tiers (P. 42), que ces assertions, établies, sont objectivement attentatoires à l'honneur du lésé dans la mesure où elles le font apparaître comme une personne méprisable,

  • 4 - qu'elles constituent donc une atteinte illicite à la personnalité du Dr R.________ (art. 28 CC), qu'un tel comportement, civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, que postérieurement à la plainte de R.________ du 31 octobre 2011, la recourante a continué à s'en prendre à lui d'une manière contraire au droit civil, que s'agissant de la prévention d'atteinte à l'honneur, elle ne doit d'avoir été mise au bénéfice d'une décision libératoire que par suite du retrait de plainte du lésé, qu'il n'en va pas de même, cependant, de l'accusation de violation de domicile, qu'en effet, la prévenue a contesté s'être présentée, contre la volonté du Dr R.________, à son cabinet médical, le 11 janvier 2012, à Yverdon-les-Bains, que les faits dénoncés par le lésé à cet égard n'étant pas établis, ils ne peuvent fonder la mise d'une partie des frais de procédure à la charge de la prévenue libérée, sous peine de violer la présomption d'innocence, qu'il se justifie, dans ces circonstances, de réduire de moitié les frais de procédure, y compris l'indemnité de défense d'office, mis à la charge de la recourante, le solde des frais de procédure de première instance étant laissé à la charge de l'Etat; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat,

  • 5 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance de classement aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.met les frais de procédure, par 2'932 fr. 80, à concurrence de la moitié, soit 1'466 fr. 40, à la charge de U., le solde des frais de procédure, par 1'466 fr. 40, étant laissé à la charge de l'Etat; III.dit que les frais de défense d'office de U., par 1'539 fr., compris dans le précédent total, seront supportés, à concurrence de la moitié, soit 769 fr. 50, par l'intéressée, pour autant que sa situation financière le permette; III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour U.), -M. R., -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

criminal costsdismissalpresumption of innocencedefamationinsulttrespasscausal linkdefence costspersonality rights

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether costs could be charged to the accused after a dismissal despite the presumption of innocence.

Extracted holding

Costs may be charged only to the extent that the accused unlawfully and culpably caused the opening or complication of the proceedings; the unsupported trespass allegation could not justify costs.

Extracted reasoning

The court found the insulting statements objectively defamatory and causally linked to the proceedings, but the alleged trespass was not established. Charging costs for that part would violate the presumption of innocence.

Key legal question

How the first-instance procedural costs and defence-of-office fees should be allocated.

Extracted holding

The cost order was reduced by half: CHF 1,466.40 of procedural costs and CHF 769.50 of defence-of-office fees were charged to the appellant, the remainder left to the State.

Extracted reasoning

Only the honor-related conduct justified cost allocation; the unproven trespass allegation did not. A 50/50 split was therefore appropriate.

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