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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018500- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.018500- [...] instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
K.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de L.,
vu la demande de récusation formée le 18 juillet 2012 par
K. à l'encontre de C.________, Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en charge du dossier,
vu les déterminations du procureur précité du 23 juillet 2012
(art. 58 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
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demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par K.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet
d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
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que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF
1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le requérant soupçonne le procureur
C.________ d'être de connivence avec le plaignant L.,
que ce lien supposé, que le procureur conteste, n'est ni établi
ni rendu plausible (cf. art. 58 al. 1 CPP),
que le requérant fait valoir que le magistrat visé est intervenu
comme représentant du Ministère public en 2006 dans un procès le
concernant,
que cette circonstance ne constitue toutefois pas un motif de
récusation,
qu'un procureur n'est pas suspect de prévention du seul fait
qu'il a statué précédemment en défaveur d'une partie en classant la
plainte de celle-ci dans une cause portant sur un même complexe de faits
et sur les mêmes infractions (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2),
qu'a fortiori, l'intervention antérieure du procureur, comme
représentant du Ministère public, pour soutenir l'accusation (cf. art. 49
CPP-VD) dans un autre dossier, n'est pas de nature à remettre en cause sa
capacité à faire preuve d'impartialité dans la présente affaire, comme il y
est tenu dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction (cf. art.
6 al. 2 et 61 CPP; TF 1B_263/2012 du 8 juin 2012 c. 2.2, destiné à la
publication),
qu'au surplus, le requérant revient sur le procès contre les
animateurs du mouvement [...], reproche au procureur C. son
comportement à cette occasion, et se plaint que ses droits ont été bafoués
et qu'on lui a refusé le droit d'apporter la preuve de la vérité,
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qu'il ne s'agit pas là de motifs de récusation pertinents,
puisqu'ils se rapportent à la conduite tenue par le procureur dans une
affaire définitivement jugée,
que d'autre part, il appartenait aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation n'ayant pas à examiner
la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c.
3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559, c. 3b),
qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le
requérant ne justifient pas la récusation du procureur C.;
attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal
fondée, est rejetée,
que les frais de procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de K..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour K.),
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1