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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018147-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:MmeDessaux et M.Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 73 al. 2 et 382 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 28 mars 2013 par A.X.________ et
B.X.________ contre la décision rendue le 15 mars 2013 par le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.018147-SJH.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 25 octobre 2011, C.X.________ et sa fille D.X.________ ont
perdu la vie lors de l’explosion de leur appartement sis à la rue de [...], à
[...].
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A.X.________ et B.X.________ sont les parents, respectivement
grands-parents des deux personnes décédées. Ils se sont constitués
parties plaignantes.
b) Le 30 novembre 2012, l’Institut de police scientifique de
l’Université de Lausanne a rendu son rapport d’expertise sur les
circonstances de l’explosion survenue le 25 octobre 2011.
c) Le 8 janvier 2013, l’Inspection Technique de l’Industrie
Gazière Suisse (ci-après: ITIGS) a rendu son rapport d’expertise. Ce
rapport apporte de nouveaux éléments sur l’origine de l’explosion (cf. P.
76).
B.a) Par lettre du 18 février 2013, A.X.________ et B.X.________
ont requis du Procureur la rectification de certaines informations données
lors de la conférence de presse du 12 février 2013, dans la mesure où la
lecture des journaux laissait à penser que la responsabilité de l’accident
incombait aux défuntes.
b) Par courrier du 22 février 2013, le Procureur a indiqué que
l’hypothèse d’une étincelle avancée lors de la conférence de presse
n’impliquait aucunement une erreur humaine de manipulation. Il n’allait
de ce fait pas modifier les éléments communiqués. Il a par ailleurs autorisé
les intéressés à exercer un droit de réponse auprès des médias.
c) Par lettres des 1
er
et 14 mars 2013, A.X.________ et
B.X.________ ont informé le Procureur qu’ils n’avaient pas pu exercer leur
droit de réponse, les médias refusant de publier leur version des faits. Ils
ont notamment mentionné que la presse n’avait selon toute
vraisemblance pas été mise au courant des conclusions de l’expertise
réalisée par l’ITIGS et qu’il convenait de mettre en œuvre une nouvelle
conférence de presse pour y remédier.
d) Par décision du 15 mars 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a interdit à A.X.________ et B.X.________,
sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de divulguer les
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informations contenues dans le rapport d’expertise de l’ITIGS, jusqu’à
nouvel avis.
A l’appui de sa décision, il a indiqué que pour les besoins de
l’enquête – celle-ci n’étant pas terminée –, la presse n’avait pas
connaissance du rapport d’expertise de l’ITIGS et qu’il entendait qu’il en
demeure ainsi. Il jugeait ces informations trop sensibles et actuellement
trop lacunaires pour être divulguées à ce stade.
C.a) Par acte du 28 mars 2013, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de celle-ci.
b) Par déterminations du 5 avril 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours. Il a par
ailleurs apporté quelques précisions.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de
garder le silence de l'art. 73 al. 2 CPP est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Saxer/Thurnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 19 ad art. 73 CPP). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20
al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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b) En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut
cependant interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, après la mort et la fin de la
personnalité (art. 31 CC), cette dernière n'est en principe plus protégée.
L'ordre juridique admet toutefois une prolongation de la protection, eu
égard à la dignité du défunt et au sentiment de piété de ses proches.
Outre la protection découlant du droit public (règles relatives à la
constatation du décès et à l'inhumation en particulier) et pénal
(dispositions protégeant contre les atteintes à la paix des morts, art. 262
CP), cette protection est également reconnue en droit privé. Son respect
est alors entièrement subordonné à l'intervention des proches ou des
autres ayants droit, puisque le titulaire n'est plus en mesure d'agir (ATF
127 I 115 c. 6a). Les proches ne peuvent dès lors agir, en principe, que
s'ils invoquent leurs propres intérêts personnels (ATF 104 II 225).
c) En l’espèce, A.X.________ et B.X.________ ont déclaré en
temps utile et devant l’autorité compétente recourir contre la décision
rendue le 15 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois. Il reste à déterminer si les recourants avaient la qualité pour
recourir au regard de l’art. 382 CPP. Il ne peut être considéré, dans le cas
concret, que la décision querellée influe sur les prétentions civiles des
intéressés. En revanche, il pourrait être admis que les recourants, en tant
que proches des défuntes, ont un droit d’agir à l’encontre de la presse, par
le biais du droit de réponse de l’art. 28 CC, pour corriger une information
susceptible de porter atteinte à leur dignité.
Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester
ouverte, dès lors que celui-ci doit être rejeté pour les motifs exposés ci-
dessous.
2.Les recourants reprochent en premier lieu au Procureur d’avoir
violé l’art. 73 al. 2 CPP.
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a) Selon cette disposition, la direction de la procédure peut
obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que
leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292
CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées,
lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation
doit être limitée dans le temps.
Ainsi, la règle est-elle que les parties et les autres participants
à la procédure au sens de l'art. 105 CPP sont libres de s'exprimer sur une
affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure
(Antenen, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 73 CPP). L'art. 73 al. 2 CPP
permet toutefois à la direction de la procédure d'obliger, d'une manière
limitée dans le temps, la partie plaignante, d'autres participants à la
procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la
peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les
personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé
l'exige. L'obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur
notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre
des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les
droits de la personnalité et la présomption d'innocence (Saxer/Thurnheer,
op. cit., n. 4 ad art. 73 CPP).
Le législateur n’indique pas la durée de l’interdiction. Tout au
plus indique-t-il que l’obligation de garder le silence doit être limitée dans
le temps. A cet égard, le principe de la proportionnalité doit être respecté,
une interdiction ne pouvant perdurer tout au long de la procédure
préliminaire. Le législateur a visé des situations particulières, notamment
en cas de risque d’altération ou de disparition des preuves (Bruesch-
Weiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 5 ad art. 73 CPP), comme le
risque de pressions à l’égard de l’une ou l’autre des parties ou d’un témoin
(Saxer/Thurnheer, op. cit., n. 16 ad art. 73 CPP).
b) Les recourants font valoir que l’obligation de garder le
silence leur a été communiquée seulement le 15 mars 2013, alors que le
Procureur les avait préalablement invités à exercer leur propre droit de
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réponse. Ils ont ajouté qu’il n’existait aucun intérêt privé, mais bien un
intérêt public à ce que les conclusions du rapport d’expertise de l’ITIGS
soient portées à la connaissance du public afin de s’assurer que les
mesures nécessaires soient prises pour éviter de nouveaux accidents de
ce type. Enfin, la décision attaquée n’était pas limitée dans le temps.
Il ressort du dossier que le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a effectivement autorisé les recourants, dans son courrier du
22 février 2013, à exercer leur droit de réponse suite à la conférence de
presse du 12 février 2013. Toutefois, comme il l’a précisé à juste titre dans
ses déterminations du 5 avril 2013, il n’a formulé l’obligation de garder le
silence sur les informations contenues dans le rapport d’expertise de
l’ITIGS qu’après avoir été informé que les recourants ne souhaitaient pas
se contenter de réagir sur les éléments publiés dans la presse, mais bien
divulguer des éléments volontairement cachés aux médias. Sur ce point,
le Procureur a expliqué avoir limité l’information à la presse au sujet de ce
rapport en raison d’une demande de complément d’expertise qu’il
soumettra prochainement à l’ITIGS. Pour ce motif et pour éviter toute
pression sur les experts – les enjeux pour toute l’industrie gazière suisse
étant importants –, le Procureur ne pouvait dévoiler une expertise
incomplète.
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’il existait bel et bien un
intérêt prépondérant à obliger les recourants à garder le silence sur les
conclusions du rapport d’expertise de l’ITIGS. En effet, le complément à ce
rapport devrait permettre d’établir les responsabilités de cette explosion à
l’issue tragique. Une exploitation médiatique de cette expertise ne ferait
qu’empêcher le Ministère public de mener à bien son enquête et
notamment de procéder aux éventuelles auditions complémentaires
nécessaires. Une telle divulgation pourrait dans le cas concret influencer
les déclarations des personnes entendues, de sorte qu’elles
n’apporteraient pas de réponses spontanées. Ainsi, les enjeux de
l’enquête l’emportent sur le droit de réponse des intéressés, ainsi que sur
l’intérêt du public à avoir connaissance du contenu du rapport d’expertise.
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Enfin, comme le soulèvent à juste titre les recourants, le
Procureur n’a pas indiqué la durée de l’interdiction dans sa décision du 15
mars 2013. Cette omission a cependant été réparée dans ses
déterminations du 5 avril 2013 où il indique que l’interdiction de
divulgation du rapport de l’ITIGS perdurera, à tout le moins, jusqu’au
dépôt du rapport d’expertise complémentaire. Le principe de la
proportionnalité apparaît donc respecté.
Partant, c’est à bon droit que le Procureur de l’arrondissement
du Nord vaudois a fait application de l’art. 73 al. 2 CPP.
3.a) Les recourants font également grief au Procureur de
l’inopportunité de sa décision du 15 mars 2013. Ils soutiennent qu’il
existait un intérêt public à la communication des conclusions du rapport
d’expertise de l’ITIGS, les conclusions du rapport de l’Institut de police
scientifique de l’Université de Lausanne ne suffisant manifestement pas à
prévenir les autorités compétentes afin d’éviter de nouveaux accidents de
ce type.
b) Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a jugé
opportun, dans un souci de droit à l’information, d’organiser une
conférence de presse où il a volontairement limité l’étendue de celle-ci (cf.
P. 94).
En l’occurrence, on peut se demander s’il était réellement
judicieux de la part du Ministère public de tenir une conférence de presse
à ce stade de la procédure, alors qu’une demande de complément
d’expertise allait être requise. Néanmoins, les informations communiquées
le 12 février 2013, certes lacunaires, permettent déjà aux différents
services industriels de prendre certaines mesures de précaution afin
d’empêcher que de tels accidents se produisent à l’avenir, les impératifs
de l’enquête l’emportant sur l’intérêt public à une communication
immédiate (cf. supra 2b).
Partant, ce grief doit également être rejeté.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 15 mars 2013
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1
CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.X.________ et
B.X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), TVA comprise.
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IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.X.________ et
B.X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ceux-ci, à parts
égales et solidairement entre eux.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.X. et B.X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.X.________ et B.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Eric Ramel, avocat (pour la commune [...]),
-M. Marcel Paris, avocat (pour M.),
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1