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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018016-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 108 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 4 novembre
2013 par K., le 5 novembre 2013 par le tiers concerné et le 7
novembre 2013 par Q. contre la décision quant à la consultation
du dossier rendue le 24 octobre 2013 par le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause
PE11.018016-FDA.
Elle considère:
E n f a i t :
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A.a) Le 24 octobre 2011, une instruction pénale a été ouverte,
sur plainte de K.________ du 21 octobre 2011, à l’encontre de Q.________,
son épouse, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
subsidiairement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
Il est reproché à la prénommée d’avoir procédé, en sa qualité
d’administratrice, à des inscriptions fallacieuses dans la comptabilité de la
société [...] pour l’exercice 2010, provoquant la faillite de cette dernière.
L’instruction a notamment porté sur une opération bancaire
suspecte relative à un virement d’un montant de 680'372 fr. 48, d’origine
inconnue, opéré en date du 14 novembre 2011 sur le compte ...][...] (ci-
après : compte [...]). Ce virement a été suivi de prélèvements successifs
en espèces d’un montant de 145'000 fr. le 14 février 2012, de 20'000 fr. le
25 avril 2012, de 200'000 fr. le 12 juillet 2012 et d’un prélèvement final de
314'187 fr. 30. Ces débits ont ramené le solde à 0 fr., ce à peine huit mois
après l’ouverture du compte en question le 2 novembre 2011. Il s’agissait,
pour le procureur, de déterminer en particulier la provenance des fonds à
l’origine du virement initial.
b) Par ordonnance du 23 octobre 2012, le procureur a interdit
aux parties l’accès au dossier dès le jour même et pour une période de
trois mois dès que la décision serait exécutoire, pour les motifs exposés ci-
après. L’interdiction a été prolongée au 15 février 2013.
Le procureur a d’abord indiqué que K.________ avait demandé
que la pièce 18 et ses annexes, les pièces 19 et 20 qui y faisaient
référence, ainsi que la pièce 27 et ses annexes, ne soient pas consultables
par Q.________ jusqu’à ce qu’il soit donné suite aux réquisitions qui s’y
trouvent. Tout en relevant que certaines réquisitions contenues dans ces
courriers constituaient dans l’immédiat une «fishing expedition», non
autorisée en procédure pénale suisse, le Ministère public a estimé qu’il
n’était pas exclu qu’en fonction de l’avancement de l’enquête, l’une ou
l’autre des mesures requises devienne utile, de sorte que le secret devait
être gardé sur ces documents.
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Quant à Q.________, le procureur a notamment indiqué avoir eu
un entretien téléphonique avec l’avocat de la prénommée en date du 14
août 2012, lors duquel ce dernier lui aurait expliqué que le virement
litigieux sur le compte [...] était le fait d’un proche de sa cliente, que cet
argent serait sans lien avec la faillite de la société [...] et que le proche en
question ne souhaitait pas apparaître, afin d’éviter d’être pris à partie
dans le conflit conjugal. Le procureur a donc considéré qu’il convenait
également de soustraire de la consultation les documents attestant de
l’identité des ayant droit économiques du compte suspect. Cela impliquait
que les ordonnances de production de pièces y relatives, ainsi que les
pièces 28 et 34, ne pouvaient être consultées.
c) Par ordonnance du 6 février 2013, le procureur a levé
l’interdiction générale d’accès au dossier (I), a mis sous scellés et interdit
définitivement la consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et les a
remplacées par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure
(P. 57) (II), a remplacé par une copie les ordonnances de production de
pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 concernant le compte n° [...]
avec le nom du titulaire caviardé (III) et a suspendu l’exécution de sa
décision durant le délai de recours et jusqu’à droit connu sur un éventuel
recours (IV).
Le procureur a d’abord rappelé que, bien que l’ordonnance du
23 octobre 2012 ait porté sur le dossier dans son ensemble, les parties
avaient expressément demandé que certaines pièces ne soient pas
consultables. S’agissant plus particulièrement des pièces qui avaient été
interdites d’accès sur requête de K.________, le procureur a levé cette
interdiction au motif qu’il avait donné suite aux réquisitions du prénommé
qu’il avait jugées pertinentes, renonçant aux autres mesures d’instruction
requises, soit parce qu’elles s’opposaient à un secret professionnel, soit
parce qu’elles n’étaient pas pertinentes.
Le procureur a également levé l’interdiction d’accès aux pièces
à la consultation desquelles Q.________ s’était opposée, sauf pour ce qui
était des pièces 28, 34, 55 et 56 et des ordres de production de pièces
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4 -
complémentaires des 3 septembre et 9 décembre 2012, qui concernaient
les documents permettant de déterminer l’origine des fonds versés sur le
compte [...]. Il a en effet estimé qu’afin de préserver les proches ayant
remis les fonds et dans un but de protection du secret d’affaires, lesdits
documents devaient être soustraits à la procédure, mis sous scellés et
remplacés par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure
(P. 57), qui constatait qu’il avait été rendu vraisemblable en l’état que les
fonds versés sur le compte [...] existaient au moins partiellement avant
même la création, en 2008, de la société [...].
d) Statuant sur le recours interjeté par K.________ contre cette
ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par
arrêt du 17 mai 2013 (360/2013), a notamment admis le recours dans la
mesure où il était recevable (I), a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants (II), et a dit
que l’interdiction de consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et leur
remplacement par renvoi à une attestation de la direction de la procédure
(chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 6 février 2013), de même que le
remplacement des ordonnances de production de pièces des 3 septembre
et 9 décembre 2012 par une copie caviardée (chiffre III du dispositif de
l’ordonnance du 6 février 2013), étaient maintenus jusqu’à nouvelle
décision du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique (III). La chambre de céans a notamment
considéré que le tiers concerné n’indiquait pas concrètement en quoi
l'accès par le recourant aux pièces litigieuses serait de nature à lui porter
atteinte, même si la lésion de ses intérêts privés ne pouvait être
définitivement exclue à ce stade de la procédure.
B. a) Considérant que les pièces en question faisaient
manifestement partie de moyens de preuve dont le plaignant entendait se
prévaloir dans le cadre de la procédure de divorce qui l’opposait à la
prévenue et qu’une requête de mesures provisionnelles faisant mention
de telles pièces avait ainsi été adressée par le plaignant au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2013 (P. 80/1), le
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5 -
procureur a, par courrier du 30 août 2013, imparti au tiers concerné – par
l’intermédiaire de l’avocat Alain Dubuis, défenseur de la prévenue – un
délai au 23 septembre 2013 afin que ce tiers puisse indiquer en particulier
«en quoi l’accès par M. K.________ aux pièces litigieuses serait de nature à
lui porter atteinte (...) et faire la démonstration de risques concrets».
Dans un premier temps, l’avocat Dubuis a fait savoir au
procureur que sa mandante «estim[ait] que la position de M. K.________
[était] constitutive d’un abus»; référence était alors faite à un courrier
liminaire du 19 juillet 2013 (P. 80). Par suite, la prévenue a requis du
procureur une décision préalable sur ce point.
Par courrier du 26 septembre 2013, le procureur a, par
l’intermédiaire toujours de l’avocat Dubuis, imparti un ultime délai au tiers
concerné pour lui faire tenir ses propres déterminations quant à l’atteinte
que lui porterait l’accès du plaignant aux pièces litigieuses.
b) Par courrier du 4 octobre 2013, l’avocat Lionel Zeiter,
conseil du tiers concerné, a alors fait part au procureur des déterminations
de son client. Une fois rappelé le caractère sensible des pièces en question
(p. 1), celui-ci a dit s’étonner «de la pertinence même d’une procédure
pénale» dont il ne paraît au demeurant ignorer aucun détail (p. 2).
S’agissant de ses propres intérêts, ce tiers, ressortissant étranger, invoque
ensuite un «préjudice irréparable», respectivement une «menace grave»
(p. 3), en ce sens qu’il paraîtrait «acquis» qu’une éventuelle dénonciation
aux autorités fiscales de son pays entraînerait la saisie à titre
conservatoire de ses biens et l’engagement de frais «pour répondre à
toutes les questions qui pourraient lui être posées par le fisc étranger»; il
indique que les revenus en cause ont «à l’évidence [...] été annoncés aux
autorités fiscales», sans préciser toutefois ce qu’il en est de la fortune
correspondante. Après quelques spéculations quant au sort d’une autre
procédure de nature civile manifestement pendante à l’étranger, le tiers
affirme enfin que le plaignant «saisira toute opportunité qui lui sera
offerte» pour lui «porter tort»; il invoque que sa propre paralysie
financière «reviendrait, pratiquement, à mettre Q.________ à sa merci».
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6 -
Bref, il souhaite éviter d’être «victime du conflit conjugal», du fait de son
soutien revendiqué à la prévenue.
c) Par ordonnance du 24 octobre 2013, notifiée sous pli du
même jour aux parties qui l’ont reçue le lundi 28 octobre 2013, le
Procureur a autorisé la partie plaignante à consulter les pièces 28, 34, 55
et 56 ainsi que les ordonnances de production de pièces des 3 septembre
et 9 décembre 2012 au siège du Ministère public central, en présence d’un
collaborateur du greffe concerné (I), a interdit toute prise de copie comme
de photographie, par le plaignant et son conseil, des pièces ainsi
consultées, ce sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP (Code
pénal; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (II), a
décidé de retrancher lesdites pièces pour la suite de la procédure (III) et a
suspendu l’exécution de cette décision durant le délai de recours et
jusqu’à droit connu sur un éventuel recours (IV).
Le Procureur a notamment retenu que les pièces litigieuses en
question touchaient incontestablement à la sphère privée d’un tiers non
concerné par la procédure pénale en cours, en ce sens qu’elles étaient
couvertes par le secret bancaire dont il bénéficiait; il a de plus estimé que
le tiers concerné faisait valoir de manière crédible un risque d’utilisation
abusive desdites pièces de la part du plaignant. Cela étant, le magistrat a
admis un risque d’utilisation des pièces en question à des fins sans lien
direct avec l’instruction, d’où les restrictions posées à leur consultation par
la partie plaignante et leur retranchement pour la suite de la procédure.
C.a) Par acte du 4 novembre 2013, K.________, représenté par
l’avocat Michel Dupuis, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en concluant avec suite
de frais principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce
sens que toutes les pièces, documents, justificatifs et extraits de compte
bancaire et autres documents, en relation avec les pièces répertoriées
sous numéros 28, 34, 55 et 56 du dossier pénal, soient intégralement
maintenues au dossier, et consultables, sur autorisation de la direction de
la procédure, dans les conditions prévues par l’ordonnance rendue le 24
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octobre 2013. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre III du
dispositif de cette ordonnance, le dossier étant renvoyé au procureur pour
nouvelle instruction et nouvelle décision sur ce point.
b) Par acte du 5 novembre 2013, le tiers concerné, représenté
par l’avocat Lionel Zeiter, a également recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en concluant
avec suite de frais à sa réforme dans le sens d’une interdiction définitive
de consulter les pièces répertoriées sous numéros 28, 34, 55 et 56 du
dossier pénal ainsi que les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par
l’avocat Zeiter au Ministère public central (P. 86).
c) Par acte du 7 novembre 2013, Q., représentée par
l’avocat Alain Dubuis, a également recouru – après avoir pris connaissance
du recours de K. (cf. recours 3, p. 7 ch. 15 in limine) – auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en
concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que les pièces
répertoriées sous numéros 28, 34, 55 et 56 du dossier pénal ainsi que les
déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au
Ministère public central (P. 86) soient définitivement retranchées de la
procédure.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation
du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de
consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en
limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2012/315;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, les trois recours, qui satisfont aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui ont été interjetés en temps
utile, devant l’autorité compétente, respectivement par la partie
plaignante, par la prévenue et par le tiers intéressé qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP et art. 105 al. 2 CPP), sont recevables.
- a) Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits
de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] et 32 al. 2 Cst.), l'art. 107 al. 1 let. a CPP garantit aux parties de
manière générale l'accès au dossier. Ce droit n’est cependant pas absolu.
Selon l’art. 108 al. CPP – qui concerne toutes les parties à la procédure, au
sens des art. 104 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 108 CPP) –, les autorités pénales peuvent
restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes
raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour
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9 -
protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). La
restriction du droit d’être entendu peut porter sur des actes de procédure
déterminés et dans cette hypothèse peut être illimitée dans le temps
(CREP 17 mai 2013/360 c. 2b; cf. art. 108 al. 3 CPP).
L’art. 108 al. 1 let. a CPP vise à sanctionner les comportements
caractérisant un abus de droit. Il ne suffit pas que les intérêts de la
procédure soient mis en péril; il doit exister, en plus, des raisons
permettant de soupçonner qu’une partie – ou son conseil juridique – abuse
concrètement de ses droits (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad
art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 108
CPP). Un tel abus de droit peut résulter de l’utilisation d’une faculté que
confère la loi à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été
prévue (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 147). Il en va ainsi notamment lorsqu’il existe
suffisamment d’éléments concrets permettant de craindre qu’une partie
n’utilise le droit d’accès au dossier pour alimenter des procédures pénales
ou civiles parallèles (cf. Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP et la référence citée).
Conformément à l’art. 108 al. 1 let. b CPP, le droit d’être
entendu peut être restreint pour assurer la sécurité de personnes ou pour
protéger des intérêts privés au maintien du secret. S’agissant de tiers, on
pensera notamment à la menace ou à l’atteinte à leur sphère privée, ou à
celle de leurs proches, à la protection de la personnalité (cf. Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 241 et la référence), à leur sécurité,
comme à la protection des informations données (secret médical, secret
commercial ou de fabrication, secret bancaire, etc.) (ATF 103 la 490, JT
1979 IV 26; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Genève/Zurich/Bâle
2006, ch. 336, pp. 219 s. avec note infrapaginale 679, et les références
citées).
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10 -
Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie
qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts
publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans
le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 108 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 108 CPP). Si le droit d’accès au
dossier du prévenu pèse d’emblée très lourd dans la balance en raison de
son droit à une défense efficace (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle
2010, n. 7 ad art. 108 CPP et les références citées), le droit d’accès au
dossier de la partie plaignante pèse évidemment d’un poids moindre,
d’autant que les intérêts de la poursuite pénale, tout particulièrement
lorsque l’instruction porte sur des infractions poursuivies d’office, sont
déjà défendus par le ministère public.
b) En l’espèce, le procureur, la prévenue et le tiers concerné
s’accordent à considérer d’une part que les pièces litigieuses touchent
incontestablement à la sphère privée d’un tiers non concerné par la
procédure pénale en cours, en ce sens qu’elles sont couvertes par le
secret bancaire dont il bénéficie, et d’autre part que le tiers concerné fait
valoir de manière crédible un risque d’utilisation abusive desdites pièces
de la part de la partie plaignante.
D’abord, c’est à bon droit que le magistrat relève que, dans un
contexte d’antagonisme singulier entre les parties avec une composante
extrêmement émotionnelle, une utilisation sans lien direct avec
l’instruction est concrètement à craindre (ordonnance, p. 3). La chambre
de céans retient ensuite que le patrimoine et, partant, les opérations
bancaires de quiconque sur son compte relèvent de la vie privée de la
personne concernée et que tel est précisément l’intérêt protégé par la
norme pénale de l’art. 47 al. 1 let. a LB (loi sur les banques; RS 952.0).
Dès lors qu’il s’agit d’un tiers non concerné par la procédure pénale ici en
cause, il y a lieu de se montrer d’autant plus vigilant à cet égard. Par
principe, la procédure ne doit donc pas porter atteinte à la sphère privée
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11 -
de l’intéressé. Il en va d’autant ainsi que c’est de manière crédible que ce
tiers fait valoir qu’il existe un risque concret d’utilisation des données le
concernant sans lien direct avec l‘instruction. Dans l’hypothèse où ces
informations parviendraient à la connaissance de K., rien
n’empêcherait en effet celui-ci de les utiliser à son profit même dans
d’autres procédures, comme il l’a déjà fait à une reprise au moins, en
produisant devant le juge français du divorce une lettre de la banque en
relation avec le compte [...]. A cela s’ajoute, comme le tiers concerné le
fait valoir en particulier dans ses déterminations du 16 janvier 2014, que
cette partie a effectué plusieurs débits sur les actifs du [...] dont
l’affectation apparaît indécise en l’état de la procédure. Il apparaît enfin
que le tiers est, de son propre aveu du reste, un proche de Q., ce
qui est de toute évidence de nature à l’exposer à des procédés chicaniers
de la part de K., vu la tension entre époux relevée par le
Procureur. Il ressort effectivement de la procédure que le plaignant
cherche à déterminer l’origine des fonds dont dispose le tiers concerné sur
le compte en cause, alors même qu’aucun élément ne rend en l’état
plausible que cette provenance soit déterminante pour l’issue de l’action
pénale, ce qui n’exclut toutefois pas qu’elle le soit. Entre autres procédés,
une dénonciation fiscale du tiers concerné aux autorités de son Etat
d’origine n’est donc pas à exclure de la part de K.. De même, il
n’est pas à exclure que ce dernier tire profit des documents en question
pour revendiquer tout ou partie des avoirs du tiers concerné, comme le
relève la recourante Q.________. Il existe ainsi suffisamment d’éléments
concrets permettant de craindre qu’une partie n’utilise le droit d’accès au
dossier pour alimenter des procédures pénales ou civiles, voire
administratives, parallèles précisément au sens où l’entend la doctrine (cf.
Vest/Horber, loc. cit.). Le péril concret d’atteinte aux intérêts
juridiquement protégés du tiers concerné est donc étayé à satisfaction de
droit en l’état du dossier.
Cela étant, il faut procéder à une pondération des intérêts,
dans le respect du principe de la proportionnalité, entre d’une part les
intérêts privés à la sauvegarde du secret et à la prévention d’une
utilisation abusive de la part de la partie plaignante, et d’autre part
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12 -
l’intérêt de la partie plaignante à consulter les pièces en question. Les
premiers doivent prévaloir sur le second, dans la mesure où le ministère
public, qui est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique (art.
16 al. 1 CPP), est en mesure d’apprécier les éléments contenus dans les
pièces litigieuses et d’apprécier s’ils sont pertinents pour l’instruction
pénale dirigée contre Q., ce qui ne paraît pas être le cas (cf. lettre
A.c in fine supra).
La recourante Q. demande expressément que l’accès
aux pièces litigieuses soit interdit au conseil juridique de la partie
plaignante, même si ce point ne fait l’objet d’aucune conclusion spécifique
de son recours. C’est à juste titre que cette partie se réfère au devoir de
fidélité, donc d’information, de l’avocat envers son mandant. En effet, la
jurisprudence fédérale a déduit de cette obligation qu’une autorisation
limitée aux avocats n’était pas adéquate, dès lors que les avocats ne
sauraient défendre efficacement les intérêts qui leur sont confiés sans
communiquer au mandant, d’une manière ou d’une autre, des données
que le dossier pénal peut contenir à ce sujet (TF 1C_546/2013 du 11 juillet
2013 c. 2.4 et 2.5). Aussi bien, on ne voit guère comment le mandataire
de la partie plaignante pourrait celer à son mandant, ne serait même que
partiellement, le contenu des documents en question en refusant de le
renseigner quant à la teneur de pièces dont il aurait pris connaissance
dans l’exercice de son mandat, donc en étant rémunéré à cette fin par son
client auquel il doit fidélité. Les pièces en cause doivent donc être
soustraites à la consultation aussi bien par la partie plaignante que par
son conseil.
c) Il résulte de ce qui précède que les pièces litigieuses doivent
être soustraites à la consultation par les parties. En revanche, tant qu’on
ne peut pas affirmer catégoriquement qu’elles ne présentent aucune
utilité pour la procédure, il ne saurait être question de les retrancher
définitivement du dossier, comme le voudrait la prévenue. Elles doivent
bien plutôt être maintenues au dossier, à la disposition du procureur, mais
être définitivement soustraites à la consultation par la partie plaignante et
par son conseil, comme proposé par le tiers concerné.
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13 -
- En définitive, K.________ (qui voulait que les pièces litigieuses
soit maintenues au dossier et consultables, sur autorisation de la direction
de la procédure, dans les conditions prévues par l’ordonnance attaquée;
cf. lettre C.a supra) obtient partiellement grain de cause en ce sens que
les pièces ne seront pas retranchées du dossier, mais ne seront pas
consultables. Pour sa part, le tiers concerné (qui voulait obtenir
l’interdiction définitive de la consultation des pièces litigieuses; cf. lettre
C.b supra) obtient entièrement gain de cause. Quant à elle, la prévenue
(qui voulait que les pièces litigieuses soient définitivement retranchées du
dossier; cf. lettre C.c supra) obtient partiellement gain de cause en ce sens
que les pièces ne seront pas consultables, mais seront retranchées du
dossier).
Dès lors, le recours du tiers concerné doit être admis, tandis
que les recours de la partie plaignante et de la prévenue doivent être
partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens
que les pièces 28, 34, 55 et 56, ainsi que les ordonnances de production
de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 et les déterminations
adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au Ministère public central
(P. 86), sont définitivement soustraites à la consultation par la partie
plaignante et son conseil.
Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de la partie plaignante et de la prévenue, qui succombent
chacune partiellement (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1
CPP), aucun frais n’étant mis à la charge du tiers concerné, qui obtient
entièrement gain de cause.
S’agissant des dépens réclamés par chacune des trois parties
recourantes, il appartiendra, le cas échéant, à chacune de ces dernières
d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon les art. 429 ss CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours du tiers concerné est admis.
II. Le recours de K.________ est partiellement admis.
III. Le recours de Q.________ est partiellement admis.
IV. L'ordonnance du 24 octobre 2013 est réformée en ce sens que
les pièces 28, 34, 55 et 56, ainsi que les ordonnances de
production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 et
les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat
Zeiter au Ministère public central, sont définitivement
soustraites à la consultation par la partie plaignante et par son
conseil.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille trois
cent vingt francs), sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent
quinze francs), à la charge de K.________ et pour moitié, soit
715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de Q.________.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour le tiers concerné),
-
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-M. Michel Dupuis, avocat (pour K.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour Q.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :