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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017978-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017978-SJI instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
G.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la
propriété, tentative d'escroquerie, incendie intentionnel, entrave au
service des chemins de fer et induction de la justice en erreur,
vu l'ordonnance du 25 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en détention
provisoire du Procureur de l'arrondissement de Lausanne (I), ordonné la
mise en liberté immédiate de G.________ (II) et dit que les frais de la
décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre cette décision,
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vu le courrier du 27 octobre 2011, par lequel le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la conclusion provisionnelle du
recours tendant à la mise en détention immédiate de G.,
vu les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte,
vu les déterminations de G.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est habilité à recourir contre une décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la mise en liberté du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4
et les références citées),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu
reste en liberté et qu'il ne peut être soumis à des mesures de contrainte
entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du
code,
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF
137 IV 122),
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad
art. 221 CPP et la jur. cit., p. 1029),
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qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP, p. 1029),
qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que, dans le
courant de l'année 2011, G.________ aurait placé, à une vingtaine de
reprises, divers objets sur les rails du BAM, ainsi que sur des lignes de
chemin de fer,
qu'il aurait également mis le feu à des cabanons, des
poubelles et des véhicules de chantier,
qu'il aurait en outre précipité un rouleau compresseur en bas
d'un talus,
qu'il aurait encore lancé des objets sur des véhicules en
mouvement, notamment sur l'autoroute,
qu'enfin, il aurait déposé plainte pénale, alors qu'aucune
infraction n'avait été commise, puis aurait annoncé le cas à son assurance,
que G., qui a admis la plus grande partie des faits qui
lui sont reprochés, a expliqué en substance que ses actes de vandalisme
étaient des actes de révolte contre la société (cf. PV aud. 2 et 3),
qu'au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que
G. est incapable de canaliser son agressivité et qu'il est
particulièrement dangereux,
que s'agissant des divers obstacles déposés en travers des
rails de chemin de fer, soit notamment un tronc d'arbre et des grilles
d'égout, on peut craindre, à l'instar du procureur, que l'objectif de l'intimé
était de faire dérailler le convoi,
que quoi qu'il en soit, ces actes sont gravissimes,
que le risque que G.________ fait courir aux autres est à
prendre au sérieux, notamment compte tenu de la manière dont il justifie
ses agissements,
que force est dès lors d'admettre que la volonté destructrice
de l'intéressé fait craindre pour la sécurité d'autrui;
attendu qu'à l'appui de ses déterminations, G.________ a
produit une liste de ses rendez-vous hebdomadaires avec le Dr Jean-Michel
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Bourgeois, médecin généraliste FMH, ainsi qu'un certificat médical dudit
médecin certifiant qu'il sera suivi par un médecin psychiatre dès le 1
er
novembre 2011,
qu'il a également produit une attestation établie par une
thérapeute en métakinésiologie certifiant qu'il est en thérapie depuis le 22
septembre 2011,
qu'il a en outre fourni deux certificats de travail établis les 27
août 2010 et 9 juin 2011, pour une période de travail s'étendant du 15
août 2005 au 31 août 2010, respectivement du 15 mars 2011 au 6 mai
2011, ainsi qu'une promesse d'engagement pour le 1
er
décembre 2011,
qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2
CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP),
qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites
devant elle,
que cela étant, les bons certificats de travail montrent qu'une
intégration professionnelle n'a pas empêché le recourant de commettre
des actes graves,
que ces pièces ne sont dès lors pas pertinentes,
qu'il en va de même des certificats médicaux,
qu'en effet, on ne peut que constater qu'ils émanent de
médecin ou thérapeute privés, de sorte qu'il ne sont pas déterminants
pour évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant,
que seuls les résultats de l'expertise psychiatrique, ordonnée
par le procureur, permettront d'en savoir davantage à ce sujet,
qu'en l'état, le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221
al. 2 CPP est donc suffisamment concret pour justifier la détention
provisoire de l'intimé;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, soit du
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22 au 25 octobre 2011, le principe de la proportionnalité demeure
respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de
G.________ est ordonnée,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé
de l'exécution de cette mesure,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire de G.________ est ordonnée.
III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de
l'exécution de cette mesure.
IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour G.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax);
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :