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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017834-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 75 ch. 1, 76 al. 2 et 3 LPP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.017834-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour infraction à
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP; RS 831.40), sur plainte d' O.,
vu l'ordonnance du 1
er
février 2012, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre T. pour l'infraction précitée,
vu le recours interjeté le 23 février 2012 par O.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 1
er
février 2012 a été transmise
au Procureur général pour approbation le même jour,
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qu'elle a été approuvée le 7 février 2012 et envoyée pour
notification aux parties le 8 février 2012,
qu'il ressort des pièces produites par le conseil de la
recourante que l'ordonnance précitée ne lui a été notifiée que le 13 février
2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de
preuve contraire de l'autorité,
que déposé le 23 février 2012, le recours l'est dans le délai
légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'O.________ a déposé plainte contre son ancien
employeur, T., directeur de la société [...], pour le motif qu'il aurait
annoncé à sa caisse de pension, [...] (ci-après: [...]), un salaire de 23'531
fr., au lieu du salaire de 42'000 fr. prévu contractuellement,
qu'elle se plaint également du fait que seul un montant de 174
fr. a été versé à [...] à titre de prestation de sortie, alors qu'une somme de
175 fr. était prélevée mensuellement sur son salaire à titre de cotisation
LPP,
que, par ordonnance du 1
er
février 2012, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre T.,
qu'elle a considéré, en ce qui concerne le salaire annoncé à
[...], que cette somme représentait le salaire annuel AVS prévisible de
l'entreprise [...],
qu'en relation avec la somme de 174 fr. versée à [...], la
Procureure a considéré qu'elle représentait la prestation de sortie à
laquelle avait droit O.________ à la suite de son départ au 31 juillet 2011 et
que cette somme avait par ailleurs été correctement calculée,
qu'en conséquence, selon la Procureure, aucune infraction ne
pouvait être reprochée à T., ce qui justifiait le classement de la
procédure,
qu'O. conteste cette décision;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
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lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que se rend coupable d'une contravention à la LPP au sens de
l'art. 75 ch. 1 LPP, celui qui, en violation de l'obligation de renseigner,
donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, ou
celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de
façon véridique,
que se rend coupable d'un délit à la LPP au sens de l'art. 76 al.
2 LPP, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute
autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des
contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie,
que se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 76 al. 3 LPP,
celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire
du travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées,
que les infractions prévues à l'art. 76 LPP sont des infractions
intentionnelles, qui peuvent être commises par dol éventuel (TF
6P.152/2004 du 6 décembre 2004 c. 7.2),
qu'aux termes de l'art. 77 LPP, lorsqu'une infraction est
commise dans la gestion d'une personne morale, les dispositions
s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte,
que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des
salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution
de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle,
que l’assurance obligatoire commence en même temps que les
rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP) et l'obligation d'être assuré cesse
notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b
LPP),
que selon l'art. 2 al. 2 LPP, si le salarié est occupé par un
employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire
annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année,
qu'en l'espèce, la recourante a été engagée à partir du 1
er
février 2011 par la société [...] pour un salaire mensuel de 3'500 fr. brut,
versé douze fois l'an (P. 11/1),
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que les cotisations LPP à hauteur de 175 fr., correspondant à
5% du salaire mensuel brut, ont été prélevées mensuellement comme
l'attestent les fiches de salaire de la recourante (P. 4/4 à 4/9),
que toutefois, la recourante n'a été déclarée à [...] qu'à la suite
de la fin de ses rapports de travail,
qu'en effet, les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2011
et l'annonce à [...] est datée du 31 août 2011 (P. 13/1),
qu'on constate que les prescriptions de l'art. 10 al. 1 LPP n'ont
pas été respectées par T., lequel pourrait s'être rendu coupable
d'une contravention à la LPP au sens de l'art. 75 ch. 1 LPP,
que T. pourrait se voir reprocher l'infraction précitée,
dans la mesure où cet acte a été commis dans le cadre de la gestion de
[...] (cf. art. 77 LPP),
qu'il appartiendra donc à la Procureure d'instruire cette
question,
qu'en outre, on constate que le salaire annuel AVS prévisible a
été annoncé à [...] par T.________ à hauteur de 23'531 fr. (P. 13/1),
que ce montant correspond en réalité au salaire brut versé à la
recourante, soit six mois de salaire ainsi que les commissions sur affaire
versées au mois d'août, mais non au salaire annuel de 42'000 fr. prévu
contractuellement (cf. également certificat de salaire 2011, P. 14/2),
qu'aussi bien l'art. 2 al. 2 LPP que le formulaire de [...]
prévoient qu'il y a lieu d'indiquer le salaire annuel prévisible calculé sur
toute l'année, même si le salarié est occupé par un employeur pendant
moins d'une année,
qu'on constate donc que T.________ a vraisemblablement
communiqué des renseignements inexacts à [...] sur ce point et a ainsi
tenté d'éluder l'obligation de payer à [...] des cotisations LPP
correspondant au montant qu'il a prélevé du salaire d'O.,
que dès lors, il appartiendra à la Procureure d'instruire cette
question et ainsi déterminer si les agissements de T. peuvent être
constitutifs des infractions aux art. 75 ch. 1 et 76 al. 2 LPP,
qu'au surplus, force est de constater que la prestation de
sortie de la recourante dépend du salaire annuel AVS prévisible, dans la
mesure où elle est calculée en multipliant le salaire annuel prévisible
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assuré – lequel se calcule sur la base du salaire annuel AVS prévisible – et
la bonification de vieillesse appliquée selon le plan de prévoyance de la
société (P. 13),
que dans l'hypothèse où le montant du salaire annuel AVS
prévisible annoncé par T.________ s'avérerait erroné, il s'agirait alors
d'adapter ce dernier, ce qui aurait également pour conséquence de
modifier la prestation de sortie due à la recourante,
que finalement, il y a lieu de déterminer ce qu'il est advenu
des montants apparemment déduits en trop du salaire d'O.________ par
T.________ à titre de cotisation LPP,
qu'en effet, alors que T.________ a annoncé à [...] un salaire
annuel AVS prévisible de 23'531 fr., salaire vraisemblablement inférieur à
la réalité, des cotisations LPP calculées sur la base d'un salaire annuel de
42'000 fr. ont été prélevées par [...],
que dès lors, ce comportement pourrait être constitutif d'une
violation de l'art. 76 al. 3 LPP (ATF 122 IV 270 c. 3, JT 1998 IV 84),
qu'il appartiendra à la Procureure d'instruire cette question en
procédant notamment à l'audition de T.________, afin de déterminer si
l'infraction précitée peut lui être reprochée;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte, afin qu'elle procède à un complément
d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de La
Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Vouilloz, avocat (pour O.),
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1