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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017071-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre G.________ et consorts
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention
à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur
diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
G.________ pour une durée de trois mois dès le 10 octobre 2011, soit
jusqu'au 10 janvier 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu
lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur,
vu la prise de position du 18 novembre 2011, par laquelle ce
magistrat s'est opposé à la libération de la détention provisoire de
G.________,
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vu l'ordonnance du 25 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de G.________,
vu le recours interjeté le 29 novembre 2011 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir participé, avec d'autres prévenus, à deux vols par effraction, l'un
dans une quincaillerie de [...] le 10 octobre 2011, l'autre dans une
bijouterie de [...] le même jour,
que le butin consiste en une massette dans le premier cas, en
divers bijoux dans le second,
que le recourant admet avoir fait le guet, dans le cas de la
quincaillerie, afin de s'assurer que personne ne venait, avoir brisé la vitre
de la porte de la bijouterie, y avoir pénétré et avoir emporté divers
articles,
qu'il reconnaît fumer régulièrement du haschich depuis
l'automne 2011,
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que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en
particulier des déclarations du recourant,
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant, qui est âgé de vingt ans, a été
condamné à deux reprises, le 4 août 2010 par le Tribunal de police de
Genève, pour brigandage, à 9 mois de peine privative de liberté, avec
sursis pendant quatre ans, et le 22 octobre 2010 par le Ministère public du
canton de Genève, pour diverses infractions à la législation routière, à une
peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
trois ans, et à une amende de 250 francs,
que lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de
contrainte du 24 novembre 2011, le recourant a déclaré avoir mis fin à son
apprentissage car il ne s'entendait plus avec son patron, et ne pas en
avoir cherché un nouveau pour entrer en deuxième année,
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4 -
qu'il n'a donc pas d'activité lucrative ni de projet d'avenir
concret, "vivant de rien", selon son expression, et bénéficiant à l'occasion
de l'aide de sa mère,
qu'à propos des raisons qui l'avaient poussé à agir de la sorte,
il a expliqué qu'il avait besoin d'une somme importante pour honorer une
dette,
qu'il s'agirait d'une dette de jeu, le recourant ayant indiqué
s'adonner à ce vice,
que les fréquentations du recourant, qui admet avoir "continué
à traîner dehors", ne sont pas bonnes, puisqu'il est accusé d'avoir opéré
avec trois autres comparses,
que sa précédente condamnation pour brigandage n'a eu
aucun effet dissuasif, de sorte que sa volonté affichée de ne plus
commettre d'infractions doit être appréciée avec une certaine réserve,
qu'il est à craindre, dans ces circonstances, que l'intéressé ne
commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses
moyens d'existence,
qu'il faut admettre que les infractions contre le patrimoine
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024, p. 445; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425 et 6
juillet 2011/247),
que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire,
que l'intéressé plaide le fond et les circonstances atténuantes,
ses moyens relevant davantage d'une procédure devant le tribunal de
première instance ou d'une procédure de libération conditionnelle,
qu'enfin, aucune mesure de substitution ne permet d'éliminer
le risque de récidive (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP);
attendu, pour le surplus, que compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
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provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté
(TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I
21 c. 4.1),
que le procureur a d'ailleurs indiqué dans sa prise de position
du 18 novembre 2011 que, l'enquête étant terminée, un avis de prochaine
clôture serait adressé aux parties en vue d'une mise en accusation,
laquelle devrait intervenir à bref délai;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr.
40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de G., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs
et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la
situation économique de G.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1