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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014597-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 sss CPP
Vu l’enquête n° PE11.014597-CPB instruite d’office par le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes, RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20),
vu l’appréhension du prénommé en date du 1
er
octobre 2011,
vu le procès-verbal d’audition d’arrestation du prévenu du 2
octobre 2011,
vu la proposition du 3 octobre 2011 du Procureur de
l’arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte
tendant à ordonner la détention provisoire de N.________,
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2 -
vu l’ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 1
er
janvier 2012 (lI) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours déposé par l’intéressé le 11 octobre 2011 contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que N.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération
immédiate,
que le recourant allègue qu’aucun élément au dossier ne
permet de démontrer qu’il aurait pris part à un trafic de stupéfiants et que
les risques de fuite et de collusion ne sont pas réalisés;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
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attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, N.________ est soupçonné d’avoir commis des
infractions à la LStup et à la LEtr,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, dans le cadre de l’opération [...], des mesures de
surveillance téléphonique ont été mises en oeuvre à propos d’un individu
qui se livrait à un trafic de cocaïne en ville de Lausanne,
que, les 29 et 30 septembre 2011, il est apparu que l’individu
en question, identifié ultérieurement comme étant N., allait
accueillir une “mule” qui avait ingéré des ovules renfermant de la cocaïne,
qu’ainsi, le 1er octobre 2011, N. et A.________ ont été
interpellés à Lausanne,
que les contrôles médicaux ont révélé qu’A.________ avait
ingéré au moins treize ovules contenant de la cocaïne,
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4 -
qu’en outre, la perquisition menée au domicile du prévenu a
amené la découverte d’un autre ovule de 6 grammes de cocaïne et
l’interpellation d’O.________ ,
que ce dernier apparaît aussi dans les conversations
téléphoniques interceptées comme étant impliqué dans le trafic de
cocaïne,
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il
existe contre N.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre2011 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Nigéria en
situation illégale en Suisse, son permis de requérant d’asile étant échu
depuis le 28 février 2010,
qu’il est en outre sans domicile fixe, dormant soit chez une
amie à Genève, dont il est séparé, soit dans l’appartement d’un ami à
Lausanne,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater que celui-ci, requérant d’asile débouté, sans domicile fixe, sans
famille ni ressources, n’a aucun lien avec la Suisse,
que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine
privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre que le recourant
ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées
contre lui,
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5 -
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du
recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en
d’autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, l’instruction ouverte contre le prévenu vient de
débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 1
er
octobre 2011,
que de nombreuses recherches doivent encore être menées
par le procureur quant à l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu,
qu’en particulier, il n’a pas encore été établi si N.________ avait
d’autres comparses à Lausanne,
qu’il est dès lors nécessaire d’éviter que le prévenu ne prenne
contact avec ses éventuels comparses ainsi qu’avec ses clients,
qu’en effet, le résultat de ces investigations pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
que la recherche de la vérité fait également obstacle, en l’état,
à la relaxation du recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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qu’en l’espèce, N.________ est placé en détention provisoire
depuis le 2 octobre 2011, soit depuis 12 jours,
qu’accusé d’infraction à la LStup, le prévenu encourt une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
N.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
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recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1