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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014597-BDR/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Meylan
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.014597-BDR/CMD instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment
contre M.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à
la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20),
vu l'appréhension de M.________ en date du 1
er
octobre 2011,
vu l’ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
janvier 2012,
vu l'arrêt du 14 octobre 2011, par lequel la Chambre des
recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée,
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vu l'ordonnance du 22 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 1
er
avril 2012,
vu la demande de mise en liberté provisoire présentée le 6
janvier 2012 par M.,
vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire
de M.,
vu l'arrêt du 20 janvier 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée,
vu l'ordonnance du 26 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 1
er
juillet 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire
présentée le 11 juin 2012 par M.,
vu l'ordonnance du 22 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de M. et a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 1
er
octobre 2012,
vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par M.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que M.________ conteste l’ordonnance du 22 juin 2012
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant à
l'annulation de celle-ci et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée,
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3 -
que le recourant fait valoir qu'aucun élément au dossier ne
permet de démontrer de manière certaine qu'il aurait participé de manière
active à un trafic international de cocaïne,
que par ailleurs, il conteste que les risques de fuite, de
collusion et de récidive soient réalisés,
qu'enfin, il allègue que le principe de la proportionnalité n'a
pas été respecté s'agissant de l'examen de la durée de la détention
provisoire qu'il a subie à ce jour;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.),
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2;
ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit.,
n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la
détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c.
3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025),
qu'en l'espèce, M.________ est soupçonné d'avoir commis des
infractions à la LStup et à la LEtr,
qu'il lui est reproché d'être impliqué dans un trafic
international de cocaïne et d'avoir accueilli une "mule", I., qui avait
ingéré et transportait 14 ovules renfermant de la cocaïne pour un poids
brut total de 159 grammes,
que la perquisition du domicile occupé par le prévenu, a
permis la découverte d'un autre ovule contenant 6 grammes de cocaïne,
que les analyses effectuées par l'Institut de police scientifique
ont révélé, pour une partie des échantillons, une pureté moyenne de
36.7% ± 0.9, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ
42.2 grammes net et, pour une autre partie des échantillons, un taux de
40.9% ± 1.1, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ
12.3 grammes net (P. 89, 109),
que la mise en œuvre des mesures de surveillance
téléphonique sur le raccordement téléphonique appartenant à M.,
avant même que celui-ci ne soit interpellé, a permis la découverte de
nombreuses conversations téléphoniques qui démontrent clairement
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5 -
l'implication du prénommé dans un trafic international de cocaïne (P. 109,
p. 4 ss),
que dans l'une d'entre elles, M.________ a commandé, à un
fournisseur espagnol, une quantité de cocaïne au nombre de 7 – les
enquêteurs ayant émis l'hypothèse qu'il s'agissait en réalité d'une quantité
de 70 ou 700 grammes, le prénommé ayant quant à lui admis avoir
commandé 70 grammes, marchandise qui ne lui était toutefois, selon ses
dires, pas destinée,
que compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait
souscrire à l'argumentation du recourant qui s'efforce de déduire d'une
audition de la co-prévenue I.________ qu'il jouerait un rôle "largement
subalterne, effacé, voire ponctuel dans ce trafic" (rec., p. 5),
qu'en effet, l'ensemble des opérations de l'enquête a permis
de démonter que M.________ participait non pas de manière épisodique
mais bien de manière active à la mise en place d'un trafic de cocaïne,
qu'il était notamment en contact avec un dénommé [...], lequel
devait réceptionner la cocaïne importée par I.,
qu'au surplus, au vu de la masse de stupéfiant pur (54.5
grammes) – quantité qui ne tient pas compte de la cocaïne que M.
avait commandé à un fournisseur en Espagne – on ne saurait considérer
que le seuil du cas grave, fixé à 18 grammes de cocaïne pure par la
jurisprudence, n'a pas été dépassé,
que par conséquent, il existe contre M.________ des
présomptions de culpabilité suffisantes s'agissant de sa participation à un
trafic de stupéfiants portant sur une quantité de cocaïne pure supérieure
au seuil du cas grave;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
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6 -
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant du Nigéria, séjourne
de manière illégale en Suisse, puisque son permis de requérant d'asile est
échu depuis le 28 février 2010,
qu'il ne dispose en outre d'aucun domicile fixe en Suisse,
dormant de-ci de là chez des connaissances à Genève et à Lausanne,
qu'en dépit de ses promesses de ne pas quitter la Suisse et de
se présenter à toute convocation de la justice, il demeure que les liens que
le recourant entretient avec la Suisse sont plus que lâches, voire
inexistants,
que le recourant conteste également le risque de fuite pour le
motif qu'il bénéficierait de ressources financières suffisantes en Suisse,
qu'il ressort du rapport final de la police judiciaire que l'aide
d'urgence qu'il perçoit de la Croix Rouge s'élève à 140 fr. toutes les deux
semaines et que son activité de coiffeur lui rapporterait 20 fr. par coupe
(P. 19, p. 13),
qu'on ignore toutefois le nombre de coupes qu'il réaliserait par
mois,
qu'il recevrait également de l'argent de sa famille en Espagne
dont on ignore le montant (P. 19, p. 13),
que bien que le recourant fasse valoir ce moyen, il n'allègue
aucun élément ni ne produit aucune pièce à l'appui de son recours
permettant de prouver le montant moyen qu'il perçoit mensuellement,
qu'au vu des montants indiqués dans le rapport de police, il
apparaît toutefois vraisemblable que ses ressources financières ne sont
pas suffisantes pour subvenir à ses besoins élémentaires,
que dès lors, cet argument ne saurait être suivi,
qu'au surplus, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent contre lui et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose –
on rappellera qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'éventuel sursis
dont il pourrait bénéficier – il est à craindre que le recourant ne cherche à
-
7 -
se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la
clandestinité ou en quittant la Suisse,
que ce risque est d'autant plus important qu'on approche du
terme de l'instruction et du jugement, ce qui pourrait inciter encore plus
fortement le recourant à quitter le pays pour se soustraire à la peine
privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation,
qu'en conséquence, il existe un risque de fuite sérieux et
concret,
que le risque de fuite justifie à lui seul le maintien du recourant
en détention provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
la réalisation des risques de collusion et de réitération, risques qui n'ont
d'ailleurs pas été retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans
son ordonnance;
attendu qu'il demeure à examiner si la proportionnalité de la
détention est respectée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, M.________ est placé en détention provisoire
depuis le 2 octobre 2011, soit depuis environ 9 mois,
que le prévenu est accusé d'infraction grave à la LStup,
infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'une année,
que les opérations d'enquête menées ont permis de démontrer
que M.________ était actif dans un trafic international de cocaïne entre la
Suisse et l'Espagne,
que les quantités de cocaïne en jeu sont importantes et
dépassent largement les 18 grammes fixés par la jurisprudence, seuil à
partir duquel le cas grave d'infraction à la LStup est réalisé,
que dès lors, compte tenu des actes reprochés à M.________, de
la quantité de cocaïne découverte et de la durée de la détention provisoire
subie à ce jour, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté
à ce jour (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées);
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attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
M.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
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V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour M.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1