351
TRIBUNAL CANTONAL
171
PE11.014483-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a et b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE11.014483-SJH dirigée contre inconnu.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 août 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour faux dans les titres (P. 4). Il a exposé être propriétaire d’un
-
2 -
bien-fonds agricole (parcelle n° [...] de la Commune de [...]) qui constituait
l’un des objets d’un remaniement parcellaire intercommunal effectué sous
la direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...]. Dans ce cadre, il a
été procédé à une rectification de limite entre la parcelle du plaignant et la
parcelle n° [...] de la Commune de [...], ce dont l’intéressé se serait rendu
compte aux environs de la mi-juillet 2011 en constatant qu’un piquetage
avait été installé en bordure de sa parcelle. Surpris de cet état de choses,
il en a demandé compte par lettre du 18 juillet 2011 au bureau
d’ingénieurs et de géomètres officiels [...], à [...], qui était en charge de
l’amélioration foncière (P. 4/2). Le 20 juillet suivant, le bureau en question
lui a fait savoir que la modification en cause avait fait l’objet d’un plan
établi le 26 février 2008 (P. 4/3), dont copie a été remise au
propriétaire (P. 4/4); établi en plusieurs exemplaires originaux, ce plan
comporte, notamment, un paraphe réputé être de la main de A.________,
portant le patronyme de celui-ci, suivi de son prénom (P. 4/4).
Arguant le plan de faux, le plaignant a contesté l’authenticité
des signatures en question.
b) D’office et par suite de cette plainte, une instruction
(n° PE11.014483-SJH) a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement
du Nord vaudois. Le magistrat a entendu, outre le plaignant (PV aud. 1),
[...], municipal puis syndic de la Commune de [...] (PV. 2), [...], membre du
comité de direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...] (PV aud. 3),
et [...], employé du bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels en
charge de l’amélioration foncière (PV aud. 4). L’instruction a révélé que les
modifications de bornage décidées au titre de l’amélioration foncière
n’avaient pas encore été inscrites au Registre foncier, mais que le
plaignant exploitait, de fait, déjà sa parcelle dans sa nouvelle délimitation;
l’échange réputé prévu avec le fonds adjacent avait pour finalité de
remédier à un décrochement entre les parcelles et portait sur 139 m
2
de
part et d’autre.
-
3 -
c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a
requis l’audition de divers témoins et la mise en œuvre d’une expertise
graphologique (P. 26).
B.Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour faux
dans les titres (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Après avoir constaté que l’authenticité des signatures
incriminées n’était pas établie et avoir rejeté les réquisitions de preuve du
plaignant, le magistrat a considéré que le remembrement foncier était
profitable à tout le monde et portait sur une modification des parcelles
tenue pour extrêmement modeste. Il a ainsi estimé que nul n’aurait eu
intérêt à confectionner plusieurs faux plans en imitant la signature du
plaignant. A cela s’ajoutait, toujours selon le Procureur, que la
contrefaçon, même si elle devait être avérée, ne causerait aucune atteinte
aux intérêts pécuniaires du plaignant, pas plus qu’elle ne conférerait
d’avantage illicite à son auteur, ce qui, implicitement, serait de nature à
exclure le faux dans les titres au sens légal.
C.Le 9 décembre 2013, A.________, agissant par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 18 novembre 2013, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’infraction de
faux dans les titres soit retenue, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des
considérants et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle instruction et mise sur pied d’une
expertise graphologique.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par procédé du 3
mars 2014, conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se
référant à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Approuvée par le Procureur général le 25 novembre 2013,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli
mis à la poste le 27 novembre suivant et reçu le 29 novembre 2013 selon
l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 9 décembre 2013, le recours l’a
été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
-
5 -
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
c) Le Procureur fonde le classement prononcé essentiellement
sur l’absence de tout intérêt du plaignant à conserver l’ancien bornage de
son bien-fonds, respectivement sur le défaut de tout bénéfice susceptible
d’être procuré par une contrefaçon. Il ressort pourtant des auditions de
[...] et d’ [...] que le recourant n’avait pas consenti au remembrement
parcellaire (PV aud. 2, lignes 50-51, et PV aud. 3, ligne 84,
respectivement). De plus, l’ingénieur [...] n’a dit savoir que par le syndic
[...] que le plaignant était d’accord (PV aud. 4, lignes 62); il a même relevé
qu’il ignorait le nombre exact d’exemplaires originaux signés du plan qu’il
avait vus (PV aud. 4, lignes 57-58). Pour sa part, le plaignant n’a eu de
cesse, durant toute la procédure, de contester avoir donné son accord à
l’amélioration foncière en tant qu’elle touchait son domaine (cf. not. PV
aud. 1, lignes 72-73); le fait qu’il exploite déjà sa parcelle dans sa nouvelle
délimitation ne saurait emporter acquiescement par actes concluants.
L’approbation du plan modifié ayant eu lieu entre absents, soit par
circulation des copies du document, personne n’affirme positivement que
le plaignant serait le signataire de la pièce arguée de faux.
La contrefaçon de la signature d’un propriétaire foncier
apposée au pied d’un plan de parcelles dans une amélioration foncière
réalise à l’évidence les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
faux dans les titres, réprimée par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0).
Pour ce qui est de l’élément constitutif subjectif du faux dans les titres, il
suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle, l’avantage au
sens légal pouvant être patrimonial ou d’une autre nature (Corboz, Les
-
6 -
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne 2010, n. 180 ad art. 251
CP). De plus, à défaut, en particulier, de toute référence à la valeur des
terrains, l’absence de dessein d’enrichissement procuré par le titre
prétendument contrefait ne saurait être sans autre déduite du fait que les
parts de parcelles échangées sont de même surface.
Pour le reste, c’est certes à juste titre que le Procureur relève
qu’il est peu probable qu’une expertise graphologique puisse établir
positivement l’auteur de la contrefaçon éventuelle. Il n’en demeure pas
moins qu’elle pourrait, avec un degré de probabilité sensiblement plus
élevé, exclure que les signatures arguées de faux soient de la main du
plaignant, ce qui suffirait à invalider le plan incriminé. Enfin, si le coût
d’une expertise graphologique devait être tenu pour élevé par rapport à
l’objet de l’action pénale, il serait loisible au Procureur de requérir de la
partie plaignante le versement d’une avance de frais selon l’art. 184 al. 7
CPP.
Il s’ensuit, à défaut de tout motif de classement en l’état de la
procédure, que le Procureur est tenu de mettre en œuvre de plus amples
mesures d’instruction pour établir l’existence et, le cas échéant, l’auteur
d’une éventuelle infraction pénale en relation avec le titre argué de faux.
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 18 novembre 2013 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
b) Le recourant obtenant entièrement de gain de cause, les
frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
c) S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
-
7 -
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 18 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-
8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1