351
TRIBUNAL CANTONAL
49
PE11.013879-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 novembre 2012 par D.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.013879-
CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 7 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
-
2 -
B.________ pour escroquerie, contrainte et menaces, et contre C.________
pour contrainte.
B., gérant du magasin [...], a vendu à D. et
installé chez lui une parabole et un décodeur pour la réception de la
télévision par satellite, entre novembre et décembre 2010.
D.________ a expliqué, dans son audition-plainte du 6 mai 2011
(PV aud.1), puis lorsqu'il a été entendu le 25 mai 2011 comme personne
appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), avoir versé, pour les
prestations fournies par le commerçant, un acompte de 4'000 fr. le 16
novembre 2010 à la conclusion du contrat, 1'200 fr. à la fin du mois de
novembre 2010, 160 fr. le 25 avril 2010 (sic) ainsi que 2'000 fr. en
décembre 2010, soit 7'360 francs. Il a précisé que les prévenus, au
moment de l'offre, lui avaient indiqué oralement que l'installation projetée
coûterait environ 6'000 francs. Il estime avoir été trompé, ayant déboursé
trop d'argent pour une installation qui, selon lui, n'a jamais correctement
fonctionné. Enfin, le 7 mai 2011, B.________ et C.________ auraient contraint
D., en le menaçant, à signer un retrait de plainte rédigé par
C. (P. 4/1), alors qu'il entendait maintenir sa plainte (PV aud. 2). Le
même jour, il aurait été forcé de signer une lettre attestant que le matériel
installé par les prévenus fonctionnait (PV aud. 5; P. 8).
B.Par ordonnance du 11 octobre 2012, la procureure a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour les
infractions précitées (I), a fixé l'indemnité due à B.________ pour l'exercice
de ses droits de procédure à 4'104 fr., TVA incluse, valeur échue, à la
charge de l'Etat (II), et a mis les frais de procédure, par 7'753 fr. 85 à la
charge de D.________, les frais de conseil juridique gratuit, soit Me Tiphanie
Chappuis, par 4'378 fr. 85, compris dans la précédent total, étant
supportés par le plaignant, pour autant que sa situation financière le
permette (III).
La procureure a considéré qu'en raison de problèmes
techniques, l'installation de la parabole avait occasionné des coûts
-
3 -
supplémentaires, lesquels, au dire de B., n'avaient toutefois pas
été facturés au client. En outre, les prévenus avaient réfuté l'accusation
du plaignant qui affirmait que l'installation n'avait jamais fonctionné. Le
prévenu B. avait tout entrepris pour satisfaire les exigences du
client, sans ménager ses efforts. La procureure, écartant l'hypothèse d'une
"arnaque" au préjudice du plaignant, a conclu que les éléments
constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il en allait de même de
l'infraction de menaces, la déposition d'un témoin allant dans le sens des
dénégations du prévenu B.. Enfin, s'agissant de l'infraction de
contrainte, la procureure, se fondant sur les déclarations des prévenus, a
estimé qu'il n'était pas établi que ceux-ci aient usé de contrainte afin
d'amener le plaignant à retirer sa plainte. La crédibilité du plaignant était
au reste entamée, puisqu'il avait sollicité du prévenu C. un service
à domicile après avoir prétendument été menacé par celui-ci.
C.Par acte du 2 novembre 2012, D.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que les prévenus B.________ et C.________ soient mis en accusation des
chefs d'escroquerie, subsidiairement usure, menaces et contrainte; à titre
subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer C.________ et B.________ ont,
respectivement par actes des 4 et 14 janvier 2013, conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
-
4 -
2.a) En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours,
lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions.
Si l'escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, elle prime l'usure
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.39 ad art. 157 CP, p. 905).
b) Se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette
disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement
être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou
prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en
raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3;
ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de
mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146
CP, p. 833).
En l'espèce, le recourant présente, à dire de médecin, un
retard mental moyen (QI de performance inférieur à 45, QI verbal à 75)
(cf. P. 33/2). En admettant, dans l'hypothèse la moins favorable aux
prévenus, qu'il y ait tromperie, celle-ci ne saurait être qualifiée
-
5 -
d'astucieuse. L'astuce suppose en effet que la victime ait fait preuve
d'esprit critique, faculté dont le recourant paraît être privé dans une
certaine mesure, vu son retard mental moyen. L'intéressé, au reste, ne
développe aucun argument sur l'élément caractéristique de l'escroquerie
qu'est l'astuce.
C'est en revanche à tort que la procureure, à qui il incombe de
qualifier les faits exposés dans la plainte (ATF 115 IV 1 c. 2a), n'a pas
envisagé l'infraction d'usure.
c) Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui
qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de
la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou
promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une
prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec
celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire
promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse
de l'autre partie (ATF 111 IV 139 c. 3a). Il ne peut y avoir usure que dans
le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c). L'avantage
pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan
économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective
(ATF 130 IV 106 c. 7.2, SJ 2005 I 52, et la référence citée), en recherchant
la valeur patrimoniale effective de la prestation (TF 6B_395/2007, c. 4.1).
La faiblesse de jugement au sens de l'art. 157 CP vise une personne qui,
en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de
l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable, est diminuée
dans sa faculté d'analyser la situation (Dupuis et al., op. cit. n. 14 ad art.
157 CP et les références citées). Une situation de faiblesse de jugement
est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les
capacités sont diminuées, chez une personne faible d'esprit ou
influençable, ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère
ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de
manière autonome (ibid.).
-
6 -
En l'espèce, il existe des indices que la capacité de jugement
du recourant était amoindrie, lors de la conclusion du contrat, compte
tenu de son retard mental moyen. L'intéressé prétend que cette affection
est reconnaissable pour des tiers.
S'agissant de la disproportion évidente des prestations, le prix
d'achat et de pose de l'installation en cause, selon N., spécialiste
interrogé par la police s'élève à 1'500 fr., soit environ quatre heures de
travail (500 fr.) et 1'000 fr. de matériel. Pourtant, [...] a établi une facture
de 10'303 fr., correspondant à huitante-sept heures de travail. L'intimé
B. fait valoir que le spécialiste précité ignorait tout des exigences
du recourant, du lieu où celui-ci voulait installer la parabole sur son
balcon, et qu'il avait fallu, pour le contenter, recourir à un bras articulé sur
mesure, nécessairement plus coûteux qu'un bras standard. Dans ces
conditions, l'installateur N.________ ne pouvait pas se prononcer
valablement sur le montant de la facture litigieuse. Il ressort des
déclarations du témoin K.________ (PV aud. 12, p. 2-3) et du prévenu
C.________ (PV aud. 14, p. 3) qu'il y avait des motifs de recourir à un bras
articulé sur mesure, ne serait-ce que pour répondre aux attentes du client
quant au lieu où la parabole devait être installée. Cela étant, le témoin
précité a indiqué que les fournitures (sans les bras) s'élevaient à un
montant compris entre 800 et 1'500 fr., et il a estimé le travail nécessaire
à une dizaine d'heures (PV aud. 12). Compte tenu de ce qui précède, on
peut émettre des doutes quant au caractère proportionné du montant de
6'000 fr. que, aux dires du recourant, les prévenus auraient réclamé dès le
départ, avant même que surgissent des difficultés dans l'installation de la
parabole. Certes, le prévenu B.________ conteste ce fait, affirmant que ce
montant n'a été articulé qu'une fois connues les complications liées à
l'installation du bras télescopique et pour tenir compte de modifications
qui devraient éventuellement être apportées à l'avenir. Néanmoins, le
temps consacré aux travaux, tel qu'il figure sur la facture litigieuse
(huitante-sept heures), paraît élevé au regard des déclarations de
C.________, qui estime avoir été environ trois fois par semaine chez le
recourant entre novembre et décembre 2010 (PV aud. 14, p. 2).
-
7 -
Quoi qu'il soit, il existe des indices de la commission de
l'infraction d'usure à la date de la conclusion du contrat au vu des
éléments exposés plus haut. Il appartiendra dès lors au Ministère public de
se prononcer sur cette infraction. Il s'agira en particulier d'examiner la
disproportion éventuelle entre le prix de 6'000 fr. initialement convenu et
la valeur effective de l'installation initialement prévue, le cas échéant
après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires. S'agissant de
l'intention, il s'agira en outre si la faiblesse de jugement du recourant était
discernable pour les tiers.
d) Pour le surplus, D.________ demande que les prévenus soient
mis en accusation pour menaces et contrainte. Son recours ne contient
toutefois aucune motivation de nature à remettre en cause l'appréciation
du Ministère public dans la décision libératoire rendue en faveur des
intimés. La Cour de céans fait dès lors siens les motifs développés par la
procureure sur ces points. La mise en accusation de ces chefs ne se
justifie pas, en raison de l'insuffisance de charges. Les déclarations des
parties sont en effet contradictoires et aucun élément ne permet de
trancher de manière décisive en faveur d'une version des faits.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis sur le
principal, ce qui conduit à l'annulation de l'ordonnance, également en ce
qui concerne les questions accessoires relatives à l'allocation à B.________
d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et des frais mis à la
charge du recourant. Au demeurant, au vu de ce qui précède, il n'est pas
possible de dire que le recourant a déposé plainte de manière téméraire.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit du
recourant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixée à 560 fr., plus la TVA, par
44 fr. 80, soit un total de 604 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est confirmée en ce qui concerne le classement
de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour
escroquerie, menaces et contrainte et contre C.________ pour
contrainte. Pour le surplus, l'ordonnance est annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
III. L'indemnité due à Me Tiphanie Chappuis, conseil juridique
gratuit de D., est fixée à 604 fr. 80 (six cent quatre
francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
D., par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour D.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour B.),
-M. C.________,
-Ministère public central,
-
9 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1