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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013376-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 19 mai 2011 par A.X.________ contre
inconnu pour dommages à la propriété,
vu le complément de plainte du 8 juin 2011, par lequel le
plaignant a indiqué que la plainte pénale précitée était dirigée contre
O.,
vu l’ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 18 octobre 2011 par A.X. et
B.X.________ contre cette ordonnance,
vu les déterminations du Procureur du 4 novembre 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours d'A.X.________ est recevable,
qu'en revanche, B.X.________ ne saurait avoir la qualité pour
recourir, celle-ci n'ayant pas déposé plainte (art. 382 al. 1 CPP),
que, pour ce qui la concerne, le recours est irrecevable;
attendu qu'A.X.________ a déposé plainte le 19 mai 2011 pour
dommages à la propriété et s'est constitué partie civile, exposant qu'une
ou plusieurs personnes non identifiées avaient endommagé une bande
herbeuse dont il est propriétaire sur une distance d'environ 20 mètres, en
contournant en partie les deux ralentisseurs à décrochements verticaux
qu'il avait fait installer du fait que, selon ses dires, ses voisins roulaient
trop vite,
que par la lettre du 8 juin 2011 à la Police cantonale vaudoise,
A.X.________ a complété sa plainte en indiquant avoir identifié l'auteur des
dégâts en la personne d'O., laquelle avait reconnu les faits et
admis avoir roulé sur la bande herbeuse afin d'éviter de passer sur les
ralentisseurs,
qu'un lot de correspondances diverses a été versé au dossier
de la cause, dont il ressort que le plaignant avait écrit à l'administration
communale de Coppet le 19 octobre 2010, informant ladite autorité qu'il
allait procéder à l'aménagement de ralentisseurs de trafic sur sa parcelle,
que par courrier du 22 novembre 2011, la commune de Coppet
lui avait répondu que la Municipalité avait pris la décision d'autoriser la
pose de ralentisseurs de trafic sur sa parcelle, sous réserve du respect des
normes en vigueur dans le domaine, afin d'assurer un passage normal
pour tout véhicule,
qu'à la suite de ces courriers, le plaignant a installé un
dispositif ralentissant la circulation sur son chemin privé (cf. photos P. 5),
que selon le rapport de police du 20 juillet 2011, la police a
procédé à l'audition sommaire d'O.,
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que cette dernière a déclaré qu'elle avait roulé sur la bande
herbeuse de la propriété du plaignant, afin de contourner en partie les
modérateurs de trafic pour éviter d'endommager les amortisseurs de son
véhicule,
qu'il ressort également dudit rapport que les ralentisseurs
installés par le plaignant auraient causé des dommages à trois véhicules,
dont deux appartenant au mari de la prévenue,
que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que
même si les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la
propriété pourraient être considérés comme étant réalisés, le
comportement dénoncé par le plaignant relève d'un état de nécessité
licite au sens de l'art. 17 CP, compte tenu des explications fournies par la
prévenue et le résultat des investigations policières qui avaient mis en
lumière les dégâts occasionnés à trois véhicules par les installations du
plaignant dont la légalité ne serait, de surcroît, pas établie,
qu'A.X.________ et B.X.________ contestent cette ordonnance,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour
instruction,
qu'à l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que le
devis de remise en état de la bande herbeuse détruite par la prévenue
s'élève à 561 fr. 60;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’en l’espèce, il n'est pas possible, à ce stade de la
procédure, d'invoquer des faits justificatifs, tel que l'état de nécessité licite
au sens de l'art. 17 CP,
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qu'en effet, des faits justificatifs peuvent être invoqués pour
justifier une ordonnance de classement, faisant suite à une instruction (cf.
art. 319 al. 1 let. c CPP), mais non comme fondement à une ordonnance
de non-entrée en matière,
qu'en outre, l'art. 17 CP dispose que quiconque commet un
acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à
un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts
prépondérants,
que l'auteur se trouvant en état de nécessité cherche à
préserver l'un de ses biens, énumérés par la disposition légale, d'un
danger,
que ce danger doit être imminent, à savoir ni passé, ni futur, et
concret,
qu'il doit en outre être impossible à parer autrement,
que l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur
était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien
lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2
et 1.3 ad art. 17 CP),
qu'en l'espèce, même si le dispositif installé par le plaignant
est contraire aux normes administratives – ce qui n'a pas été démontré – il
suffisait au véhicule en cause de ralentir et de passer l'obstacle à très
faible vitesse pour préserver ses amortisseurs,
qu'en outre, O.________, voisine du plaignant, n'a pas dû agir
sous l'effet de la surprise, puisqu'elle connaissait l'emplacement dudit
dispositif,
que le danger n'était donc pas impossible à parer autrement,
qu'en demeurant, le bien protégé par la prévenue n'est pas
d'une valeur supérieur au bien lésé, les biens juridiques en cause étant
comparables,
qu'au surplus, les dommages causés par le ralentisseur
incriminé à trois véhicules, dont fait état le rapport de police, ne sont pas
établis et résultent vraisemblablement des seules déclarations de la
prévenue,
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qu'au vu de ce qui précède, il n'était pas possible de retenir
que le comportement de la prévenue était licite en invoquant l'état de
nécessité au sens de l'art. 17 CP,
que dès lors, au stade de l’ouverture de l’enquête, il est
prématuré d’affirmer que l'infraction de dommages à la propriété ne peut
être retenue, en raison d'un état de nécessité licite,
qu'il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction,
notamment afin d'examiner si les conditions de l'infraction de dommages
à la propriété au sens de l'art. 144 CP sont réalisées dans le cas d'espèce,
en particulier en déterminant si le terrain du plaignant a été endommagé
suite au passage du véhicule de la prévenue;
attendu, en définitive, que le recours d'A.X.________ est admis
et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable le recours de B.X..
II. Admet le recours d'A.X..
III. Annule l'ordonnance.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. et Mme A.X.________ et B.X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1