3 -
C.Par écriture du 1
er
août 2013 [recte : 1
er
septembre 2013],
reçue le 3 septembre 2013, R.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par avis du 10 septembre 2013, la Cour de céans a imparti à la
recourante un délai au 30 septembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440
fr. à titre de sûretés pour les frais éventuels.
En temps utile, l’intéressée s’est acquittée du montant requis.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
4 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
- 3.1.1).
- En l’espèce, dans son recours, R.________ revient sur toute
une série d’allégations effectivement contenues dans la plainte pénale du
11 avril 2011 de U.________ et A.S.________ mais qui n’étaient pas visées
par sa propre plainte du 7 juillet 2011, laquelle portait uniquement sur les
accusations d’injures. Il n’y a donc pas lieu de traiter ces différents
aspects dans le cadre de la présente procédure de recours. Le Ministère
public aurait du reste pu s’abstenir, dans son ordonnance du 22 août
2013, de revenir sur les accusations relatives à l’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, dans la mesure où ces dernières
n’étaient pas visées par la plainte de la recourante.
Pour le surplus, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à
la critique. S’agissant des injures dénoncées, il convient d’admettre, avec
le Procureur, qu’aucun élément en dossier ne permet de confirmer ou
d’infirmer les accusations portées par les prévenues à l’endroit de la
plaignante. Les déclarations des parties sont en effet contradictoires et