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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012536-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.P.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 12 décembre 2012 par le Procureur
d'arrondissement itinérant (enquête PE11.012536-OJO).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A.P., originaire du Kosovo, est née en 1992. En
2005, elle a été fiancée au prévenu B.P., né en 1986. L'année
suivante, les familles de chaque partie ont arrangé leur mariage
coutumier. En 2008, A.P.________ a été mariée civilement au prévenu au
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Kosovo. En mars ou avril 2009, elle a pu le rejoindre en Suisse et s'est
installée avec lui à [...]. A l'échéance de son visa, elle est retournée au
Kosovo et a entrepris auprès de l'ambassade suisse des démarches afin
d'obtenir un permis de séjour à titre de regroupement familial. Ayant
obtenu, le 14 octobre 2010, un permis B, A.P.________ est revenue
s'installer avec son mari à [...].
En mai 2011, le prévenu a quitté son emploi à [...] et est allé
vivre à [...] chez son père, la nouvelle épouse de celui-ci et leurs deux
enfants. La plaignante l'y a suivi. Le 25 mai 2011, elle a été conduite par
son beau-père au Kosovo et est restée chez ses parents jusqu'au 1
er
juin
2011, date de son retour en Suisse. Jusqu'au 4 juillet 2011, elle a résidé à
[...] avec son mari avant d'être reconduite au Kosovo, toujours par son
beau-père. Après avoir séjourné dans sa famille jusqu'au 9 juillet 2011, la
plaignante est revenue en Suisse et a logé à [...] chez le cousin de son
père, [...]. Elle a ensuite séjourné au Centre d'Accueil Malley Prairie entre
le 21 juillet et le 17 novembre 2011.
b) Le 28 juillet 2011, A.P.________ a déposé plainte pénale
contre B.P.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait
qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Elle reproche au prévenu
d'avoir été régulièrement violent contre elle entre le mois d'avril 2009 et
le 4 juillet 2011. Il l'aurait notamment frappée et insultée à de nombreuses
reprises, lui aurait interdit de sortir du logement conjugal et l'aurait
enfermée à clé quand il partait. Il l'aurait également violée une fois tous
les deux ou trois mois entre 2009 et mai 2011, en particulier les fins de
semaine, après avoir consommé de l'alcool. Le prévenu l'aurait également
menacée en lui disant : "si tu racontes quoi que ce soit je te tue". (P. 4).
Le 16 août 2011, le procureur a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale contre B.P.________ pour voies de fait qualifiées, injure,
menaces qualifiées et viol.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2012, notifiée par courrier B
aux conseils des parties le 7 janvier 2013, le Procureur d'arrondissement
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itinérant a notamment ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre B.P.________ (I), rejeté les réquisitions de preuves
présentées par A.P.________ (II) et laissé les frais de procédure à la charge
de l'Etat (VI). Le procureur, examinant et pesant les divers éléments
figurant au dossier, a considéré que les charges étaient insuffisantes pour
prononcer la mise en accusation du prévenu et que les réquisitions de
preuves présentées par la plaignante n'apporteraient rien qui fût de
nature à modifier son appréciation à cet égard.
C.Par acte du 17 janvier 2013, A.P.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à
la mise en accusation de B.P.________ des chefs de voies de fait qualifiées,
injure, menaces qualifiées et viol, subsidiairement à sa réforme et au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
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bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) La recourante soutient qu'il existe au dossier de nombreux
indices justifiant la mise en accusation du prévenu, malgré ses
dénégations (PV aud. 2).
Lors de son audition le 15 août 2011, la recourante a admis
qu'il n'y avait pas de témoins directs des faits, sauf des membres de sa
belle-famille (PV aud. 1 lignes 123-124). Elle a expliqué que, pendant
qu'elle logeait dans sa famille entre juin et octobre 2010, elle leur avait
"un peu" parlé de ses problèmes avec son mari. Elle a rapporté qu'entre le
25 mai et le 1
er
juin 2011, puis entre le 4 et le 9 juillet 2011, elle avait été
insultée, battue et violée par son époux (PV aud. 1, lignes 176 à 192). A
l'annonce de son intention de prendre sa vie en main, ses parents,
mécontents, l'avait chassée en disant qu'elle n'avait rien à faire chez eux
(ibid., lignes 156-157). Lors de son séjour au Kosovo entre le 4 et le 9
juillet 2011, ses parents lui avaient dit de retourner auprès de son mari;
comme elle s'y refusait, ils ne l'avaient pas défendue (ibid., lignes 189-
190).
Le père de la recourante, [...], a déclaré que sa fille était triste
à cause de son mariage, mais qu'elle n'avait jamais confié de problèmes
jusqu'à son retour au Kosovo en juillet 2011; alors seulement, elle avait
évoqué le drame qu'elle vivait. Il a regretté d'avoir consenti au mariage et
pris conscience de ses effets dommageables sur sa fille (P. 19/3). La
déclaration écrite de la mère va pour l'essentiel dans le même sens (P.
19/3).
Ces témoignages écrits ne permettent pas d'établir les faits
dont se plaint la recourante ni ne constituent des indices suffisants de la
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culpabilité du prévenu. Ils ne font en effet que rapporter les dires de la
plaignante et émanent de personnes qui, intéressées au litige divisant les
parties en raison de leurs liens de parenté, ne peuvent être tenues
objectives.
Entendu comme témoin, le cousin du père de la recourante,
[...]i s'est défendu d'avoir, comme celle-ci l'affirmait (cf. PV aud.1, p. 6),
recueilli en juillet 2011 ses confidences relativement à des actes de
violence physique ou sexuelle. Sa déposition n'apporte rien de décisif au
dossier de l'accusation, l'intéressé indiquant ne rien pouvoir dire sur "la
violence, les menaces et les viols" (PV aud. 3, p. 3). Il en va de même de la
déposition de la sœur du prévenu (PV aud. 4).
bb) La plaignante, qui n'a pas fait constater les lésions qu'elle
dit avoir subies entre le mois d'avril 2009 et le 4 juillet 2011, a produit des
pièces qui ne sont toutefois pas propres à corroborer ses accusations.
Ainsi, le constat établi le 2 août 2011 par l'Unité de médecine
des violences du CHUV ne fait que rapporter les déclarations de la
recourante lors de sa consultation. L'examen physique de l'intéressée n'a
révélé aucune lésion cutanée significative (P. 5).
Quant au rapport établi le 28 février 2012 par le Docteur
V.________ à la demande du conseil de la recourante, il atteste que celle-ci
a suivi un traitement entre le 23 août et le 29 novembre 2011. Pour le
surplus, il ne fait que répondre aux questions posées par l'avocat, mais
n'apporte aucune preuve quant à la réalité des faits dénoncés. Ce médecin
traitant ne prétend pas se prononcer sur le contenu des allégations de son
ancienne patiente. D'après lui, si la recourante a subi une atteinte
psychique, le lien de causalité entre celle-ci et les actes incriminés n'est
pas avéré (P. 15/2).
De même, l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie du 5
avril 2012 ne fait que reprendre les déclarations de la recourante (P. 19/2)
et, à ce titre, ne saurait constituer une preuve, ni même des indices
sérieux au sens de l'art. 324 al. 1 CPP.
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Le prévenu a produit un cahier de photographies qui, montrant
chez la plaignante une certaine joie de vivre, était censé apporter un
démenti à ses accusations (P. 25/2). La plaignante y a porté des
annotations manuscrites, expliquant que les clichés avaient été pris avant
son arrivée en Suisse ou au tout début de son séjour en Suisse (P. 27/3).
Ses explications ne convainquent pas. Sur certains clichés, qu'elle affirme
avoir été pris au Kosovo, on la voit sourire au dessous d'une banderole
portant le blason de la commune de Montreux (P. 27/3, p. 3). Quoi qu'il en
soit, ces photographies ne font que refléter, en un instant précis, l'humeur
apparente, et nécessairement changeante, des personnes qui y figurent.
Elles ne disent rien de concret sur les actes dont la plaignante aurait été
victime.
cc) En dernier lieu, on constate que les faits dénoncés par la
victime sont décrits de manière assez générale, que ce soit dans sa
plainte ou lors de son audition par le procureur. Son récit est assez peu
détaillé et ne comporte que de rares indications temporelles ou spatiales
précises sur les actes eux-mêmes ou sur les circonstances qui les
entourent. N'y sont pas relatées des particularités qui auraient pu frapper
l'attention de la personne concernée. Ce défaut de consistance du récit,
considéré à la lumière d'autres éléments exposés plus haut, est de nature
à entamer sa crédibilité.
c) Il résulte de ce qui précède que les charges sont
insuffisantes pour renvoyer le prévenu devant l'autorité de jugement. A
cet égard, le Ministère public a apprécié de manière adéquate les preuves
recueillies. La cour de céans n'y voit pas d'arbitraire, l'appréciation des
preuves par le procureur n'apparaissant pas manifestement insoutenable
ou choquante (ATF 134 I 140 c. 5.4; ATF 133 I 149 c. 3.1). En particulier, il
n'a pas méconnu la portée de l'adage in dubio pro duriore, en considérant
implicitement, au vu des résultats de l'instruction, que les probabilités
d'acquittement étaient plus élevées qu'une condamnation (ATF 137 IV 219
c. 7.1-7.2 a contrario).
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d) C'est en vain que la recourante se plaint qu'en rejetant ses
réquisitions, le procureur aurait fait montre d'arbitraire dans l'appréciation
anticipée des preuves. Ces réquisitions n'étaient en effet pas nécessaires,
soit que les personnes dont l'audition était requise avaient déjà eu
l'occasion de s'exprimer dans la procédure, de sorte que leurs positions
étaient connues, soit qu'elles ne pouvaient fournir des renseignements
utiles (comme l'épouse de [...], qui n'a pas reçu les confidences de la
plaignante), soit encore qu'elles sont trop proches de l'une des parties. De
plus, la production du dossier civil relatif à la séparation des parties ne
fournirait aucun élément utile pour le jugement de la cause. On ne voit pas
non plus ce que les mesures visant à établir les éventuels problèmes
d'alcool du prévenu (cf. P. 19/1) et ses démêlés avec la justice pénale de
[...] pourraient apporter de pertinent sur les faits de la cause. Elles ne
feraient que donner des informations sur la personne du prévenu, mais
non sur les faits.
e) La recourante soutient que le procureur aurait violé l'art.
321 CPP en ne lui notifiant pas personnellement l'ordonnance attaquée. Ce
grief est mal fondé. En effet, il ne ressort pas du dossier que le procureur
ait été informé que Me François Gilliard n'était plus le conseil de la
plaignante. Cet avocat a d'ailleurs écrit le 21 décembre 2012 au procureur
une lettre indiquant qu'il s'attendait à la notification d'une ordonnance (P.
32). Le procureur était donc fondé à notifier la décision litigieuse à l'avocat
de la recourante (cf. art. 87 al. 3 CPP).
Le grief relatif à une violation du principe de la célérité (art. 5
CPP) n'est pas davantage fondé. Le seul fait que la procédure ait duré dix-
huit mois ne permet pas de conclure à un retard injustifié, au sens de l'art.
5 al. 1 CPP. Quelques temps morts sont inévitables dans une procédure,
les autorités de poursuite ne pouvant traiter une seule affaire à la fois (ATF
130 IV 54 c. 3.3.3). Au reste, le prétendu manque de diligence du
procureur n'a pas été invoqué en cours de procédure. Enfin, même s'il
était retenu, le retard injustifié ne suffirait pas à entraîner l'annulation de
l'ordonnance de classement, mais donnerait lieu, vu l'issue du recours, à
une décision purement constatatoire.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance du 12 décembre 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 décembre 2012 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de A.P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.P.,
-M. Gwenaël Ponsart, avocat (pour B.P.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
-M. François Gillard, avocat (pour A.P.________).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1