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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011593-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 429, 432 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mai 2012 par
N.________ contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°
PE11.011593-DTE ouverte sur plainte d'E..
Elle considère:
En fait :
A.a) Le 14 juillet 2011 (P. 5), E. a déposé plainte pénale
contre N.________ pour escroquerie, abus de confiance et toute infraction
que l'enquête pourrait mettre en évidence.
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Le plaignant, qui a été assisté dans la procédure pénale par
l'avocat Eric Ramel (P. 4), reprochait à N., président du FC [...], de
lui avoir soutiré une somme de 10'000 fr. en lui faisant miroiter une
collaboration et un poste de directeur sportif, d'assistant-entraîneur ou de
manager, le cas échéant pour avoir utilisé à d'autres fins le montant de
10'000 fr. qui lui avait été remis et qui devait servir à inscrire le club de
football en première ligue.
b) Le 4 août 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre N. pour escroquerie et abus de confiance.
c) N., qui a été assisté dans la procédure pénale par
l'avocat Alec Reymond (P. 7), a expliqué lors de son audition du 6 octobre
2011 qu'E. l'avait approché et avait souhaité investir de l'argent
dans le FC [...]. Il a confirmé que le plaignant lui avait remis 10'000 fr. et a
expliqué que ce montant avait servi au paiement de divers frais pour
l'équipe de football. Il a également confirmé ne pas avoir été en mesure
de restituer l'argent lorsque le plaignant le lui a demandé.
d) Par avis de prochaine clôture du 8 février 2012, le Procureur
a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement
et leur a imparti un délai au 28 février 2012 pour présenter leurs
éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP), précisant que les
éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP devaient
être présentés dans le même délai.
Le 23 février 2012 (P. 14), N.________ a demandé qu'une
indemnité de 5'175 fr., TVA par 378 fr. et débours par 72 fr. compris –
correspondant à 11,5 heures de travail à un tarif horaire de 420 fr. – lui
soit allouée au titre d'indemnisation des frais de défense.
B.Par ordonnance de classement du 8 mai 2012, notifiée sous pli
simple le même jour parvenu le vendredi 11 mai 2012 au conseil de
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N., le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour
escroquerie et abus de confiance (I), a rejeté la demande d'indemnité
présentée par N.________ (II) et a mis une partie des frais de procédure
arrêtée à 475 fr. à la charge d'E., le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (III).
En substance, le Procureur a considéré que l'instruction n'avait
pas permis d'établir que le plaignant aurait fait l'objet de manœuvres
astucieuses de la part de N. visant à l'induire en erreur pour verser
la somme de 10'000 francs. Il a relevé que c'était du reste le plaignant lui-
même qui avait pris l'initiative de contacter, d'approcher et de relancer le
prévenu pour investir de l'argent dans le FC [...] et que ce dernier
connaissait les difficultés financières rencontrées par le club de football. Il
a relevé en outre qu'il importait peu de connaître les raisons de la rupture
de collaboration entre les deux intéressés dans la mesure où le litige
revêtait un caractère civil. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le
Procureur a retenu que, conformément aux déclarations du plaignant, le
montant investi ne devait pas l'être dans un but précis et ne pouvait donc
pas être considéré comme une valeur patrimoniale confiée au sens de
l'art. 138 CP.
S'agissant du rejet de la demande d'indemnité relative aux
frais de défense, le Procureur a estimé que l'affaire ne présentait pas la
moindre complexité, ce qui était confirmé par le fait que l'audition de deux
témoins et des parties avaient permis d'exclure la commission d'une
infraction et a considéré que l'assistance du prévenu par un défenseur
n'était pas nécessaire.
C.a) Par acte du 21 mai 2012 (P. 18), remis à la poste le même
jour, N.________, représenté par l'avocat Alec Reymond, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
en tant qu'elle rejette sa demande d'indemnité et à sa réforme en ce sens
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qu'un montant de 5'175 fr. au titre d'indemnisation des frais de défense lui
est alloué.
b) Dans ses déterminations du 14 juin 2012, le Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
lequel avait été entre temps saisi de la cause par le Procureur général (P.
20), a conclu au rejet du recours déposé par N.________, frais à son auteur.
Il a relevé que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient en l'espèce pas
réalisées au motif que la cause n'était pas complexe et ne justifiait pas de
faire recours à un avocat, et que, par surabondance, le tarif horaire de 420
fr. demandé par le recourant n'était pas conforme à celui admis dans le
canton de Vaud.
En droit:
1.a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art.
429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge
unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision
fixant son indemnité, en l'occurrence la rejetant, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
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lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1
let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires
d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la
décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 5'175 fr., de
sorte que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours
pénale en corps (art. 395 let. b CPP a contrario).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
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responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de
même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du
prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2;
cf. Grieser,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art.
436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et
frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429
CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
- 2.2).
- L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas
de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février
2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention
justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14
ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique
CREP 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP
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9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà
ATF 115 IV 156 c. 2d).
Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer
le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la
fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet.
Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est
usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son
mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des
honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance
judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).
c) En l'espèce, le recourant était prévenu d'escroquerie et
d'abus de confiance (art. 138 et 146 CP), qui sont des crimes au sens de
l'art. 10 al. 2 CP et dont les conditions d'application ne sont pas aisées à
déterminer. En outre, la partie plaignante était elle-même assistée d'un
avocat. Au vu de ces éléments, l'assistance d'un avocat apparaît justifiée
et le recours doit être admis sur ce point.
Il convient ensuite de déterminer le montant de l'indemnité à
allouer au recourant. Ce dernier a chiffré sa prétention à 5'175 fr., TVA par
378 fr. et débours par 72 fr. compris – correspondant à 11,25 heures de
travail à un tarif horaire de
420 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 23 février 2012
(P.14), le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours
de ce dernier paraissent justifiés. Seule reste donc à trancher la question
du tarif horaire qu'il convient d'appliquer. A cet égard, on ne peut suivre le
recourant lorsqu'il revendique un tarif horaire de 420 francs.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, avant
l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel
avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 c. 3.2.2 et
les références citées). La Chambre des recours pénale n'avait pas de
raison de modifier ce tarif ensuite de l'entrée en vigueur du CPP, étant
toutefois précisé que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au
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prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a
encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation
doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son
avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Dès lors, il y a lieu dans
le cadre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de s'en tenir en principe à un tarif
horaire de 270 fr., ce qui correspond à 250 fr. + 8% de TVA (cf. Juge
unique CREP 22 mai 2012/269).
d) Au vu de ce qui précède et compte tenu du nombre
d'heures consacrées par le défenseur du recourant à ce dossier, une
indemnité d'un montant de 3'154 fr. 50, TVA comprise [(270 x 11 heures
25 minutes) + 72 fr. de débours] doit être allouée au recourant pour ses
frais de défense.
3.Reste encore à déterminer, comme le soutient le Ministère
public, si une partie de l'indemnité allouée à N.________ doit être mise à la
charge d'E.________ conformément à l'art. 432 al. 1 CPP.
a) Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient
gain de cause peut demander à la personne plaignante une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le
prévenu doit véritablement obtenir gain de cause sur les conclusions
civiles. Un classement pour le motif que le litige est essentiellement civil
ne suffit pas à dire que le prévenu a obtenu gain de cause sur les
conclusions civiles (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 432
CPP).
b) En l'espèce, l'ordonnance ne tranche pas les conclusions
civiles qui n'ont au demeurant pas été formulées expressément. Dès lors,
il ne paraît pas possible de faire application de cette disposition dans le
cas présent. Au surplus, le texte de l'art. 432 al. 1 CPP dit que le prévenu
qui obtient gain de cause "peut demander", ce qui signifie que le juge n'a
pas à statuer d'office à la différence des prétentions fondées sur l'art. 429
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CPP et contrairement à ce que semble prétendre le procureur dans ses
déterminations.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis en tant qu'il est recevable et le chiffre II de l'ordonnance du 8 mai
2012 doit être réformé en ce sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 est alloué
à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la
charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de
l’Etat.
Enfin, le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et
qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de
recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit, cette
indemnité peut être fixée à 540 fr., plus la TVA par
43 fr. 20, soit 583 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 8 mai 2012 est réformée à son chiffre II en ce
sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 (trois mille cent cinquante-
quatre francs et cinquante centimes) est alloué à N.________ à
titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la
charge de l'Etat.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
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IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes) est alloué à N.________ à titre d'indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours,
à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alex Reymond, avocat (pour N.),
-Me Eric Ramel, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1