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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011526-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 3 Cst-VD; 67 CPP; 16 LVCPP
Vu l'enquête n° PE11.011526-YGR, instruite par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre [...],
de Police Riviera, pour abus d'autorité, sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Procureur a
ordonné la non-entrée en matière sur la plainte (I), les frais étant laissés à
la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 28 juillet 2011 par B. contre
cette décision, par acte libellé en langue allemande,
vu l'écriture du 3 août 2011 du Président de la Chambre des
recours pénale, impartissant au recourant un délai au 12 août suivant pour
déposer une traduction de son acte, faute de quoi son écriture ne pourra
être prise en considération, motif pris de ce que la langue de la procédure
est le français,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, selon l'art. 67 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], la Confédération et les cantons
déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales
conduisent les procédures (al. 1),
que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les
actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant
autoriser des dérogations (al. 2),
que l'art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009
d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] prévoit
que la langue de la procédure est le français,
que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la
Constitution cantonale,
qu'il ressort de l'art. 385 al. 2 CPP que, si le mémoire ne
satisfait pas aux exigences légales de motivation et de forme, l’autorité de
recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et
que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière,
que la disposition précitée codifie une règle générale selon
laquelle, conformément au principe de la bonne foi, tout justifiable doit
avoir la faculté, dans le délai imparti par l'autorité, de remédier aux
insuffisances ou lacunes d'un acte de procédure;
attendu, en l'espèce, que le recourant parle parfaitement le
français (cf. P. 5/11),
que la direction de la procédure n'a dès lors pas autorisé de
dérogation à l'usage du français au sens de l'art. 67 al. 2 in fine CPP,
que le recourant n'a pas donné suite à l'écriture du 3 août
2011 du Président de la Chambre des recours pénale,
que le recours, invalide en la forme, n'a dès lors pas été
complété conformément aux réquisits légaux dans le délai imparti,
que l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière, le
recours étant irrecevable;
attendu que les frais de la procédure de recours, par 330 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
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RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :