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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010969-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 136 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.010969-PVU instruite par le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ pour lésions
corporelles simples, sur plainte de J.,
vu l'ordonnance du 10 juillet 2011, par laquelle le procureur a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit formulée par J. (I) et dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 15 juillet 2011 par J.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que J.________ a déposé plainte pénale le 6 juillet 2011
à l'encontre de H.________ pour lésions corporelles simples (P. 4),
que le plaignant reproche au prévenu de l'avoir frappé par
derrière et, une fois qu'il était à terre, de lui avoir donné des coups de
pieds dans le dos et au visage, lui causant une perte de conscience,
que les faits se seraient produits le 2 juillet 2011 aux [...] où le
plaignant et le prévenu sont détenus,
que J.________ affirme que de nombreux témoins ont assisté
aux faits, certains étant intervenus, et qu'une vidéo de l'incident existe,
que le plaignant allègue également que le médecin des [...] a
fait une constatation des blessures qui lui ont été infligées,
qu'il fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction
(cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP), demandant le remboursement des
frais relatifs à ses soins corporels et dentaires ainsi qu'à la perte de son
pécule,
qu'il requiert, en outre, de pouvoir bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite et qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la
personne de Me Baptiste Viredaz,
que le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par
J., considérant que la cause ne présentait aucune difficulté
juridique que ne saurait surmonter seul le plaignant sans l'assistance d'un
mandataire professionnel,
que J. conteste cette décision, concluant à son
annulation;
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3 -
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'en l'espèce, le plaignant étant un détenu, l'indigence peut
être admise,
qu'en outre, les conclusions civiles formulées par le plaignant
ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à
l'échec,
que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à
J.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés
ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP),
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4 -
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP),
qu’en l’espèce, la cause, telle que présentée dans la plainte du
recourant, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit,
que le recourant paraît au surplus tout à fait capable de faire
valoir ses prétentions civiles,
que, partant, il ne se justifie pas de désigner un conseil
juridique gratuit au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l’ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est
accordée partiellement à J.________ et comprend l'exonération d'avances
de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b
CPP),
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du
refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant (art. 136 al. 2
let. c CPP),
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire est
accordée partiellement à J.________ s'agissant de l'exonération
d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de
procédure.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1