Partial legal aid granted; free counsel refused

CREP pe11-010875-335/2011Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberAug 4, 2011Partially Granted

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Omnilex summary

N.________, detained at EPO, appealed against a prosecutor's refusal to grant him legal aid and free counsel in criminal proceedings against V.________. The cantonal criminal appeals chamber held that he was indigent and that his civil claims were not obviously futile, so it granted legal aid insofar as exemption from advances, securities, and procedural costs. However, it found no objective or subjective necessity for a lawyer because the case was simple and the complainant could assert his claims himself. The appeal was therefore only partially upheld, and the court costs of CHF 550 were borne by the State.

Omnilex headnote

Art. 136 CPP; conditions for legal aid to the private complainant. Legal aid is granted when the complainant is indigent and the civil action does not appear doomed to fail. Indigence exists where the person cannot bear the costs without using resources needed for basic subsistence; detention may support that finding if free access to assets is lacking (consid. 4). Appointment of free counsel under Art. 136 al. 2 let. c CPP additionally requires an objective or subjective need for legal assistance, assessed in light of the factual and legal complexity of the case and the personal circumstances of the complainant; where the matter is simple and the complainant is capable of acting alone, counsel may be refused (consid. 4).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 335 PE11.010875 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010875-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait et menaces, sur plainte de N., vu la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministère public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à N., vu le recours interjeté le 13 juillet 2011 par N.________ contre cette décision, vu les déterminations du ministère public par lesquelles il se réfère entièrement aux motifs invoqués à l'appui de sa décision et conclut au rejet du recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 5 juillet 2011, N., détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte pénale contre V. pour l'avoir menacé, le 29 juin 2011, suite à un article paru dans la presse, en lui disant : "T'es un pédophile, plus jamais tu ne m'adresses la parole sinon je te baise!" (P. 4), que V.________ lui aurait également donné deux coups de poing au visage, que le plaignant ayant repoussé le prévenu, ce dernier aurait essayé de le frapper une nouvelle fois, que N.________ lui aurait alors pris le bras pour l'en empêcher, que le prévenu aurait ensuite étranglé le plaignant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, que le prévenu aurait lâché prise sur demande des gardiens, que N.________ affirme que de nombreux témoins ont assisté aux faits, qu'il allègue également que le médecin des EPO a fait une constatation des blessures qui lui ont été infligées, que le procureur a requis, de la direction des EPO, les éventuels rapports établis à propos de ces évènements et copie de tous les enregistrements visuels et/ou sonores y relatifs par les systèmes de surveillance (P. 5), que N.________ a également requis dans sa plainte la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP, en la personne de Me Baptiste Viredaz,

  • 3 -

    qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'étant en détention, il

    ne dispose pas de revenu et que le contexte de l'affaire est délicat en

    raison des risques de représailles du prévenu,

    que par décision du 8 juillet 2011, le ministère public a refusé

    l'octroi de l'assistance juridique, considérant que la cause ne présentait en

    l'état aucune difficulté juridique que ne saurait surmonter seul le plaignant

    sans l'assistance d'un mandataire professionnel,

    que N.________ conteste cette décision au motif qu'il est

    toujours confronté à V.________, qu'un avocat lui serait utile pour les

    procédures destinées à garantir sa sécurité et qu'il entend faire valoir des

    prétentions civiles;

    attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la

    procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la

    partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,

    à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action

    civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

    qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire

    comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),

    l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil

    juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante

    l’exige (let. c),

    que selon la jurisprudence, une personne est indigente

    lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir

    recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins

    élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.

    3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),

    que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas

    dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la

    requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée

    et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et

    les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne

    sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010

    1. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
    2. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
  • 4 - qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'il est détenu et ne pourrait pas disposer librement de son argent s'il en avait (cf. art. 371 CC), qu'en outre, les conclusions civiles formulées par le plaignant ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec, qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à N.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu’en l’espèce, la cause, telle que présentée dans la plainte du recourant, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit, que le recourant paraît, au surplus, tout à fait capable de faire valoir ses prétentions civiles, que, partant, en l'état de la procédure, il ne se justifie pas de désigner un conseil juridique gratuit au recourant; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à N.________ et comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),

  • 5 - que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant (art. 136 al. 2 let. c CPP), que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à N.________ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Vincent Kleiner, avocat (pour N.________), -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

legal aidindigenceprivate complainantfree counselcivil claimsdetentioncriminal procedurecourt costs

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Key legal question

Whether the complainant met the conditions for partial legal aid under Art. 136 CPP.

Extracted holding

The complainant was indigent and his civil claims were not manifestly doomed to fail, so he was entitled to legal aid for fee advances, securities, and procedural costs.

Extracted reasoning

Detention meant he could not freely dispose of funds, satisfying indigence. His civil claims appeared prima facie tenable and not futile.

Key legal question

Whether the complainant was entitled to the appointment of free legal counsel.

Extracted holding

Free counsel was refused because the case was simple in fact and law and the complainant was capable of asserting his civil claims himself.

Extracted reasoning

Appointment requires an objective or subjective need for counsel; that threshold was not met on the present record.

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