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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010875
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010875-PVU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies
de fait et menaces, sur plainte de N.,
vu la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministère public
a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit à N.,
vu le recours interjeté le 13 juillet 2011 par N.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du ministère public par lesquelles il se
réfère entièrement aux motifs invoqués à l'appui de sa décision et conclut
au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 5 juillet 2011, N., détenu aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte
pénale contre V. pour l'avoir menacé, le 29 juin 2011, suite à un
article paru dans la presse, en lui disant : "T'es un pédophile, plus jamais
tu ne m'adresses la parole sinon je te baise!" (P. 4),
que V.________ lui aurait également donné deux coups de poing
au visage,
que le plaignant ayant repoussé le prévenu, ce dernier aurait
essayé de le frapper une nouvelle fois,
que N.________ lui aurait alors pris le bras pour l'en empêcher,
que le prévenu aurait ensuite étranglé le plaignant jusqu'à ce
qu'il ne puisse plus respirer,
que le prévenu aurait lâché prise sur demande des gardiens,
que N.________ affirme que de nombreux témoins ont assisté
aux faits,
qu'il allègue également que le médecin des EPO a fait une
constatation des blessures qui lui ont été infligées,
que le procureur a requis, de la direction des EPO, les
éventuels rapports établis à propos de ces évènements et copie de tous
les enregistrements visuels et/ou sonores y relatifs par les systèmes de
surveillance (P. 5),
que N.________ a également requis dans sa plainte la
désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP, en la
personne de Me Baptiste Viredaz,
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3 -
qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'étant en détention, il
ne dispose pas de revenu et que le contexte de l'affaire est délicat en
raison des risques de représailles du prévenu,
que par décision du 8 juillet 2011, le ministère public a refusé
l'octroi de l'assistance juridique, considérant que la cause ne présentait en
l'état aucune difficulté juridique que ne saurait surmonter seul le plaignant
sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
que N.________ conteste cette décision au motif qu'il est
toujours confronté à V.________, qu'un avocat lui serait utile pour les
procédures destinées à garantir sa sécurité et qu'il entend faire valoir des
prétentions civiles;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
- 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
- 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
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4 -
qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence,
dès lors qu'il est détenu et ne pourrait pas disposer librement de son
argent s'il en avait (cf. art. 371 CC),
qu'en outre, les conclusions civiles formulées par le plaignant
ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à
l'échec,
qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors
être accordée à N.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de
frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et
b CPP),
que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu’en l’espèce, la cause, telle que présentée dans la plainte du
recourant, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit,
que le recourant paraît, au surplus, tout à fait capable de faire
valoir ses prétentions civiles,
que, partant, en l'état de la procédure, il ne se justifie pas de
désigner un conseil juridique gratuit au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l’ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est
accordée partiellement à N.________ et comprend l'exonération d'avances
de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b
CPP),
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5 -
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du
refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant (art. 136 al. 2
let. c CPP),
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire est
accordée partiellement à N.________ s'agissant de l'exonération
d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de
procédure.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Vincent Kleiner, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1