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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010660-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M. Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.010660-BEB/GRV instruite sur plainte
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________
pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance du 4 mai 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.,
vu la demande de mesure de substitution à la détention
provisoire adressée le 7 mai 2012 par V.________,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire et la
prise de position du procureur sur la demande de mesure de substitution
du 5 juin 2012, adressée au Tribunal des mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 14 juin 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution à la
détention provisoire de V.,
vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par V. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que V.________, qui ne conteste pas que les conditions
d'une mise en détention provisoire soient réunies (art. 221 CPP), demande
uniquement à être mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la
forme d'un placement institutionnel à la Fondation du Levant,
accompagnée d'une prise d'Antabuse surveillée et de réguliers contrôles
sanguins,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à
des contrôles constitue une mesure de substitution au sens de l'art. 237
al. 2 let. f CPP,
qu'une telle mesure serait envisageable sous la forme d'une
admission volontaire dans une institution, le prévenu étant libéré au
moment de son entrée dans l'institution, et la libération étant conditionnée
au suivi du séjour dans l'institution,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
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in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques,
que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne
la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses
menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100;
CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions
de la détention provisoires soient réalisées;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
réitération,
que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011
IV 325),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation
du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour
ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont
l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135
I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
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ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008
du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, V.________ fait l'objet d'une enquête pour des
violences commises sur son amie T.,
qu'il a été une première fois libéré de détention préventive au
bénéfice d'un placement à la Fondation du Levant,
que les 30 et 31 mars 2012, alors qu'il bénéficiait d'un droit de
sortie, V. s'est alcoolisé, a frappé à nouveau son amie et a menacé
un tiers avec un couteau,
que V.________ a déjà été condamné à de nombreuses reprises,
dont une fois pour meurtre et n'a pas hésité à récidiver en cours
d'enquête,
qu'au vu de ces éléments, un risque de récidive
manifestement élevé est établi,
que les mesures de substitution sollicitées par V.________, soit
un placement institutionnel à la Fondation du Levant, accompagné d'une
prise d'Antabuse surveillée et de réguliers contrôles sanguins, ne
garantiront pas suffisamment l'absence de récidive,
que dans son rapport du 14 décembre 2011, l'expert [...],
Professeur à la Direction du Service de psychiatrie de liaison du
Département de psychiatrie du CHUV, a d'ailleurs préconisé un traitement
ambulatoire en détention (P. 27, R. 4.2, 4.3, 5.2),
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution,
seule la mise en détention étant propre à parer au risque de réitération;
attendu qu'au surplus, le principe de la proportionnalité
demeure respecté compte tenu des actes reprochés au recourant (art. 212
al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échange d'écritures (art. 390 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
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que les frais de la présente procédure de recours constitués
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFJP;
RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP) fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr. 80, soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse,
l'indemnité due au défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550
fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de V. par 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathieu Genillod, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme T.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1