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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010205-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 23 janvier 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois (enquête PE11.010205-PGT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juin 2011, A.Y.________ a déposé plainte pénale contre
K.________ pour injure, menaces voire contrainte, et violation de domicile.
Le plaignant reproche en substance au tuteur de sa sœur de l'avoir insulté
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et d'avoir fait irruption chez lui sans son autorisation, le 30 mai 2011 à
[...]. En outre, K.________ aurait déclaré vouloir retenir chaque mois une
certaine somme d'argent sur la pension à verser à sa pupille, pour le motif
que le plaignant avait fait appel de manière injustifiée à une ambulance
pour sa sœur.
B.Par ordonnance du 23 janvier 2013, le Ministère public a
notamment condamné K., pour injure, à la peine de cinq jours-
amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 100 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif, d'une part, et classé la
procédure pénale dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte et
violation de domicile et mis les frais de la procédure à la charge du
prévenu à hauteur de 200 fr. pour tenir compte du classement partiel,
d'autre part.
C.Par acte du 4 février 2013, A.Y. a interjeté recours
uniquement contre la partie libératoire de cette ordonnance, concluant
principalement à sa réforme et à la condamnation du prévenu pour
violation de domicile et menaces ou contrainte, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre
l'ordonnance en tant qu'elle classe la procédure sur les infractions de
menaces, contrainte et violation de domicile, le recours est recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) Le recourant soutient que le prévenu s'est rendu coupable
de violation de domicile en pénétrant chez lui sans son accord. Cette
accusation est réfutée par le prévenu, qui affirme que l'épouse du
recourant lui a ouvert la porte et l'a laissé entrer (PV aud. 1). L'intéressée
a été entendue comme témoin (PV aud. 2). Si elle n'a pas dit au prévenu
qu'il pouvait entrer chez elle le jour en question (PV aud. 2 R. 3), elle a
cependant expliqué qu'il avait pour habitude, lors de ses passages, de
frapper et d'entrer directement, la porte n'étant pas fermée à clé (PV aud.
2 lignes 102 à 104). Elle a donc ouvert la porte et le prévenu l'a suivie à
l'intérieur (PV aud. 2 lignes 53 à 55). A la question qui lui était posée, elle
a répondu que ni elle ni son mari n'avaient demandé au prévenu, à aucun
moment, de quitter les lieux (PV aud. 2, lignes 118 à 120). Rien ne permet
donc de retenir que le prévenu aurait agi contre la volonté du recourant en
entrant chez lui et en y demeurant par la suite, aucune injonction de sortir
ne lui ayant été communiquée de manière claire et non équivoque. Les
griefs appellatoires du recourant, qui ne fait que présenter sa propre
version des faits, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation.
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Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186
CP) n'apparaissent ainsi pas réalisés.
c) Le recourant, qui avait fait appel à une ambulance pour
conduire sa sœur à l'hôpital, allègue que le prévenu a pris prétexte de
cette circonstance pour lui faire part de son intention de retenir chaque
mois, sur la pension à verser à sa pupille, une certaine somme d'argent
pour couvrir les coûts occasionnés. Le recourant craignait en outre des
violences physiques de la part du prévenu. Le comportement de celui-ci
serait constitutif de menaces, voire de contrainte.
L'art. 181 CP, qui réprime la contrainte, dispose que celui qui,
en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Dans le cas présent, s'agissant du moyen de contrainte illicite,
il n'est pas établi que le prévenu ait tenu les propos prétendument
menaçants qui lui sont attribués. Les paroles litigieuses seraient-elles
avérées, que l'infraction de contrainte ne serait pas réalisée pour autant.
En effet, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne
doivent l'avoir obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF
101 IV 167 c. 3, JT 1976 IV 50). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les propos
en cause, en effet, comme ils portaient sur un événement passé, soit
l'appel à une ambulance, ne pouvaient avoir pour effet de porter atteinte à
la liberté d'action du recourant dans le futur, en l'amenant à agir contre sa
volonté.
d) L'infraction de menace (art. 180 CP) n'est pas non plus
réalisée. En admettant que les propos incriminés aient été tenus, ils ne
constitueraient pas une menace qui puisse être qualifiée de grave, en ce
sens qu'ils seraient objectivement de nature à alarmer la victime, en
tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable dans une
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situation identique (TF 6S.377/2005 c. 2 du 17 novembre 2005). Au
surplus, comme le relève l'ordonnance entreprise, l'épouse du recourant
N.________ a indiqué que le prévenu ne les avait pas menacés, elle et son
mari. Ce qui l'avait choquée, en revanche, c'était que le prévenu
"gueulait" devant sa fille de deux ans (PV aud. 2, R. 6). Si le témoin n'a pas
perçu de menace dans les propos de K., on ne saurait retenir cette
infraction.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'une
ordonnance de classement a été rendue sur ces points de l'instruction.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance du 23 janvier 2013 confirmée en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre K.
pour menaces, contrainte et violation de domicile. Les frais de la
procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours contre l'ordonnance du 23 janvier 2013 est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 janvier 2013 est confirmée en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
K.________ pour menaces, contrainte et violation de domicile.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour A.Y.),
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1