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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009249-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 31 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° 11.009249-SJI, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour vol entre
proches et usure, subsidiairement escroquerie entre proches ou abus de
confiance entre proches, d'office et sur plainte de E.,
vu l'ordonnance du 24 juin 2011, reçue par la plaignante le 13
juillet suivant, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière,
vu le recours interjeté le lundi 25 juillet 2011 par E.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal, vu le report au
premier jour utile suivant du délai venu à échéance le dimanche 24 juillet
2011 (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0], 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du
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ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a),
que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi
durant l’instruction;
attendu que, du 11 octobre 2006 au 27 décembre 2007, [...],
sœur de E., avait versé à son époux N. la somme globale
de 294'857 fr. 45,
que ces versements avaient repris entre le 30 janvier 2008 et
le 3 février 2010, jusqu'à atteindre un total de 320'218 fr. 45,
que ces sommes provenaient pour partie de l'encaissement en
espèces de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de
l'épouse du prévenu, l'assurée ayant abandonné son emploi pour
s'installer à l'étranger,
que le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu
le 5 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne,
qu'[...] est décédée le 2 janvier 2011,
qu'à une date indéterminée, antérieure au décès de son
épouse, N.________ lui aurait également volé des bijoux d'une valeur
d'environ 5'000 fr.,
que E.________ a déposé plainte le 9 juin 2011 contre
N., estimant ces versements incompréhensibles et injustifiés,
qu'elle considérait, subsidiairement, que N. aurait pu
se voir confier ces sommes d'argent dans un but qu'il n'aurait finalement
pas respecté,
qu'elle mentionnait enfin la disparition des bijoux de la
défunte;
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attendu que le procureur a considéré en premier lieu que
E.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante, n'ayant pas été
touchée directement par les infractions commises, mais de dénonciatrice,
que le procureur a considéré en second lieu que les infractions
de vol entre proches, d'escroquerie entre proches et d'abus de confiance
entre proches, si elles étaient avérées, avaient été commises durant le
mariage et au préjudice de l'épouse,
qu'elles ne se poursuivent que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3,
139 ch. 4 et 146 al. 3 CP),
que, toutefois, [...] n'avait jamais déposé plainte,
que, pour le surplus, l'infraction d'usure se poursuit certes
d'office,
que cependant, toujours selon le Ministère public, l'art. 157 CP
n'est applicable qu'en présence d'un contrat bilatéral conclu à titre
onéreux,
que la dénonciatrice n'a toutefois fourni aucun élément sérieux
tendant à établir l'existence d'un tel contrat,
que le procureur a enfin estimé que les suppositions qu'elle
avait articulées ne sauraient justifier à elles seules l'ouverture d'une
instruction pénale;
attendu que la première question, à trancher d'office, est celle
de la qualité de partie de la recourante,
qu'il est constant que les faits incriminés ont été perpétrés au
préjudice de la sœur de la recourante, décédée avant le dépôt de la
plainte,
que, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir
expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses
proches (art. 30 al. 4 CP),
que les proches d’une personne sont son conjoint, son
partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs
germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et
enfants adoptifs (art. 110 ch. 1 CP), cette énonciation étant exhaustive
sous l'angle de l'art. 30 CP (cf. Stoll, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Bâle 2009, n. 44 ad art. 30 CP, p. 374),
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que la recourante a donc la qualité de proche de la défunte au
sens légal et, partant, la qualité pour porter plainte (à titre dérivé) après le
décès de la lésée,
que, cela étant, le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction (art. 31 CP),
que, s'agissant d'une péremption, le délai pour le dépôt de
plainte ne renaît pas en raison du décès du lésé (cf. Bischovsky, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 31 CP, p.
380; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale
– art. 1-110 CP, Bâle 2008, n. 3 ad art. 31 CP),
que la plainte a été déposée le 9 juin 2011, soit plus de cinq
mois après le décès de la lésée,
que le dernier versement en faveur du prévenu a été effectué
le 3 février 2010,
qu'à supposer que ce versement soit en lien avec la
commission d'une infraction, la lésée aurait eu connaissance du débit de
son compte à cette date-là, d'autant plus qu'il s'agit d'avoirs soumis à la
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, donc à des conditions de
versement particulièrement restrictives,
que, quant à la mesure du préjudice économique, la défunte
est présumée avoir eu connaissance des effets de son divorce sur sa
prévoyance professionnelle au plus tard lors du prononcé du jugement de
divorce, le juge de la famille devant statuer à cet égard (art. 122 à 124
CC),
qu'a contrario, il est impossible que la défunte ne se soit pas
rendue compte de son appauvrissement au plus tard le 5 mai 2010,
indépendamment de savoir si celui-ci procédait d'une infraction pénale ou
non,
que la date du prétendu vol de bijoux n'a cependant pas pu
être déterminée,
qu'il est cependant établi qu'elle est antérieure au décès de la
lésée,
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qu'aucun élément ne permet de supposer que la défunte
n'avait pas été en mesure de connaître sans délai son préjudice survenu à
raison de ce fait également,
que le délai de plainte était donc échu le 9 juin 2011 à raison
de l'ensemble des faits incriminés,
qu'au surplus, la recourante n'est pas lésée personnellement,
puisqu'elle n'est pas héritière de feu sa soeur (cf. le certificat d'héritier
sous P. 7/3),
qu'elle ne saurait donc avoir la qualité de plaignante à titre
propre,
qu'il n'y avait dès lors pas lieu à entrer en matière sur la
plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur
n'a pas donné suite à la procédure pénale dirigée contre N.________;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1