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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008713-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.008713-PVU instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121),
vu l'ordonnance du 4 juin 2011 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.,
vu la demande de mesure de substitution à la détention
provisoire adressée le 7 novembre 2011 par T. au Ministère public,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire et la
prise de position du procureur sur la demande de mesure de substitution
du 11 novembre 2011 adressées au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 21 novembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution
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à la détention provisoire de T.________ et a ordonné la prolongation de sa
détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 2 mars 2012,
vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 par T.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, au renvoi du dossier
pour nouvelle décision et à l'injonction faite au Tribunal des mesures de
contrainte de procéder aux mesures d'instructions sollicitées par la
recourante;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte
ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que T.________ invoque une violation de son droit
d'être entendue dans la mesure où le premier juge n'a pas répondu à sa
requête d'être entendue oralement et n'a pas procédé à l'audition de
différents témoins,
qu'en vertu de l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de demande
de prolongation de la détention provisoire se déroule en principe par écrit,
que la recourante a eu l'occasion de se déterminer par écrit
conformément à l'art. 227 al. 3 CPP,
que le premier juge a motivé dans son jugement l'absence de
nécessité, pour le cas d'espèce, d'entendre oralement la prévenue
(décision entreprise p. 3),
qu'il n'avait pas à le faire avant,
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qu'à cette occasion, la prévenue a sollicité l'audition de trois
témoins,
que les éléments au dossier étant suffisants, c'est à raison
qu'au stade de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé l'audition des témoins,
qu'au demeurant, une réactivation de l'expertise psychiatrique
a été demandée par le procureur,
que seule celle-ci pourra attester de manière objective de
l'évolution de la recourante,
qu'en conséquence, il n'y a pas eu de violation du droit d'être
entendu par le Tribunal des mesures de contrainte;
attendu que la recourante, à juste titre, ne conteste pas les
indices suffisants sur le risque de récidive manifeste dans la mesure où
elle a déjà été condamnée pour infraction grave à la LStup, qu'elle est
renvoyée pour cette infraction et qu'elle a commis de nouvelles infractions
en matière de LStup,
qu'elle demande à pouvoir suivre un traitement institutionnel
de sa toxicomanie auprès de la Fondation des Oliviers, à titre de mesure
de substitution,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
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qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques,
que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne
la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker,
op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss
ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, T.________ a été appréhendée le 2 juin 2011
dans le train de Genève à Lausanne alors qu'elle était cachée dans les
toilettes, à confectionner quelques sachets d'héroïne,
qu'elle a reconnu s'être rendue à Genève pour acheter de
l'héroïne (PV aud. 1),
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qu'elle aurait acquis quatre paquets de cinq grammes pour
600 fr. et reçu un cinquième paquet,
qu'elle aurait acheté cette drogue pour son usage personnel et
pour en échanger une partie contre des Dormicum (PV aud. 2),
qu'au moment de son interpellation, elle détenait encore
plusieurs flacons de méthadone destiné à son ami,
que [...], entendue à titre de renseignement, a reconnu
T.________ comme étant celle qui lui aurait vendu de l'héroïne (PV aud. 5),
qu'au vu de ce qui précède, il existe contre T.________ des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
réitération,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14
mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, il ressort du casier judiciaire que T.________ a
déjà été condamnée le 24 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour contravention et infraction grave à la LStup et infraction à
la loi sur la circulation routière ( LCR; RS 741.01) à une peine privative de
liberté de douze mois,
que le 2 mai 2008, elle a été condamnée pour contravention à
la LStup,
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qu'en outre, une autre enquête est ouverte, en parallèle à la
présente procédure, contre T.________ pour infraction à la LStup auprès du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (PE11.007418-JON),
que le risque de réitération justifie ainsi son maintien en
détention provisoire;
attendu que l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles constitue une mesure de substitution au sens
de l'art. 237 al. 2 let. f CPP,
qu'une telle mesure serait envisageable sous la forme d'une
admission volontaire dans une institution, le prévenu étant libéré au
moment de son entrée dans l'institution, et la libération étant conditionnée
au suivi du séjour dans l'institution,
qu'en l'espèce, toutefois, compte tenu de l'échec des séjours
déjà effectués auprès de la Fondation des Oliviers et de la Fondation du
Levant, et de la récidive qui s'en est suivie, le placement institutionnel de
la recourante n'est pas suffisant pour écarter le risque de récidive,
qu'il convient d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique
ordonnée par le procureur afin de déterminer si un traitement des
addictions est susceptible d'être prononcé,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution,
qu'enfin, l'exécution anticipée d'une mesure est de la
compétence de la direction de la procédure (art. 236 al. 2 CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, la recourante encourt une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à
présent,
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qu'en outre, l'instruction touche à son terme, le procureur
attendant le rapport psychiatrique pour transmettre le dossier au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il dresse l'acte
d'accusation et renvoie l'affaire devant le Tribunal correctionnel,
qu'en conséquence, le principe de proportionnalité des intérêts
en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écriture (art. 390 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la présente procédure de recours constitués
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette
dernière.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Moinat, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1