Appeal against pretrial evidence and translation rulings denied

CREP pe11-008094-273/2011Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJul 20, 2011Dismissed

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Omnilex summary

E.________ appealed a public prosecutor’s refusal to enter into his complaints about allegedly coercive night interrogations, the use of translated phone taps, and the alleged restriction of defense counsel during V.________’s hearing. The cantonal criminal appeals chamber held that the night questioning was compatible with the CPP, that the interpreter and translations gave no concrete reason for exclusion, and that the defense counsel had abandoned the hearing on his own. The appeal was dismissed, the prosecutor’s decision confirmed, and court costs plus appointed-counsel fees were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 140, 147 al. 3, 150, 393 al. 1 let. a CPP; evidentiary use of night interrogations, translated wiretaps and repetition of witness hearings. Night interrogations are not per se unlawful where the urgency of the investigation and the need to hear several co-suspects promptly justify them and no concrete impairment of the accused’s faculties is shown. An objection to translated interceptions requires specific indications of inaccuracy; mere abstract doubts are insufficient, especially where corroboration exists and protective anonymity of an interpreter is justified by security concerns. Under Art. 147 al. 3 CPP, repetition of evidence is excluded when defense counsel had the opportunity to participate but relinquished it by leaving the hearing voluntarily.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE11.008094-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffière:MmeMirus


Art. 140, 147 al. 3, 150, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2011 par E.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.008094-SJH. Elle considère: E n f a i t : A.Le 10 juin 2011, E.________ a été interpellé, à Payerne, dans un appartement dans lequel ont été retrouvés environ 200 grammes de cocaïne, ainsi que plusieurs milliers d'Euros. Le 11 juin 2011, après avoir

  • 2 - été entendu par la police et par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, il a été placé en détention provisoire. Par courrier du 1 er juillet 2011, E.________ s'est plaint que les droits de sa défense n'avaient pas été respectés. Il a expliqué que son défenseur d'office avait été sans cesse interrompu par les inspecteurs lors de l'audition de V., qui l'a mis en cause pour lui avoir vendu de la cocaïne. Son avocat n'aurait dès lors pas pu poser des questions pertinentes. Estimant ce mode de procéder contraire aux garanties d'une procédure équitable, ledit défenseur aurait quitté la salle d'audition, après avoir fait protocoler ses griefs au procès-verbal. Par conséquent, E. a considéré que l'audition de V.________ était viciée et inutilisable et a requis qu'elle soit répétée conformément à l'art. 147 al. 3 CPP. Il s'est également plaint du fait qu'il avait été auditionné la nuit, durant de longues heures. Selon lui, ces méthodes correspondraient à une privation de sommeil, destinée à réduire, voire à supprimer sa capacité de concentration, et violeraient l'art. 140 CPP. Enfin, E.________ s'est plaint des traductions et des retranscriptions des écoutes téléphoniques, estimant qu'elles n'étaient pas utilisables dans le cadre de l'enquête. En effet, il a d'abord fait valoir que seule une partie de ces écoutes téléphoniques lui avait été traduite. Il a ensuite remis en question les qualifications de l'interprète qui a traduit ces écoutes téléphoniques du peul au français. B.Par décision du 4 juillet 2011, le procureur n'est pas entré en matière sur les reproches formulés par E.________ et a rejeté ses diverses requêtes. Il a d'abord relevé que la police disposait de peu de temps pour effectuer quantité d'opérations, de sorte qu'il était inévitable de procéder à des auditions nocturnes. S'agissant des critiques soulevées à l'encontre de l'interprète, il a relevé que ce dernier était agréé et qu'il avait demandé à demeurer anonyme pour des motifs pertinents de sécurité. Il a ajouté que la requête d'une nouvelle traduction apparaissait purement chicanière, compte tenu du fait qu'E., ainsi qu'un coprévenu avaient confirmé l'exactitude des conversations traduites. Enfin, s'agissant de la répétition de l'audition de V., il a relevé qu'il n'appartenait

  • 3 - pas aux autorités d'assumer le fait que le défenseur d'office d'E.________ avait renoncé à être présent à la fin de l'audition. Il a en outre approuvé l'intervention des policiers, compte tenu du fait que les questions posées par l'avocat n'avaient pas de rapport avec l'enquête ou étaient déplacées dans leur formulation. C.En temps utile, E.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que ses auditions du 11 juin 2011 sont déclarées inexploitables dans le cadre de la présente enquête, que les procès-verbaux de ces auditions sont retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, que l'audition de V.________ du 30 juin 2011 est répétée et que les traductions effectuées par l'interprète dont le code est le n° 24'366'360 sont déclarées non utilisables dans le cadre de l'enquête. Subsidiairement, il a conclu à ce que les qualifications du traducteur et un formulaire, le tout anonymisé, déclarant que celui-ci ne le connaît pas et n'a pas de conflit d'intérêts, signé par le traducteur, soient soumis à son conseil d'office. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public refusant d'entrer en matière.

  • 4 - 2.Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 140 CPP, soutenant que des preuves auraient été obtenues illicitement. Selon lui, les enquêteurs auraient tiré profit de son manque de sommeil, exerçant ainsi une contrainte à son encontre. Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. En l'espèce, il convient d'abord de souligner que compte tenu des délais très courts impartis à la police et au procureur par la nouvelle procédure pénale fédérale, ceux-ci n'ont pas le choix du moment de l'audition, surtout dans le cadre d'une arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir commis ensemble des infractions. En effet, il faut les entendre rapidement, confronter leur déposition et procéder à des vérifications. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'un prévenu ne puisse être entendu de nuit. Au demeurant, comme le relève le Ministère public, le recourant est jeune et en bonne santé. Il était dès lors parfaitement capable de supporter une audition de nuit. Quant à l'audition effectuée par le procureur, le lendemain matin à 9h25, elle ne saurait non plus être considérée comme un moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. En effet, l'art. 224 CPP fait obligation au Ministère public d'interroger le prévenu sans retard et de lui donner l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Cette procédure a été régulièrement suivie par le procureur, le défenseur n'ayant d'ailleurs fait aucune objection. Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par le recourant est mal fondé et doit être rejeté.

  • 5 - 3.Le recourant paraît ensuite remettre en question l'ordonnance du 12 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a approuvé la garantie de l'anonymat de l'interprète intervenu dans la présente cause, pour traduire les écoutes téléphoniques du peul au français. A titre préalable, on relèvera que cette décision n'est pas susceptible de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. A toutes fins utiles, on précisera cependant que si la garantie de l'anonymat (cf. art. 150 CPP) a été demandée, c'est parce que la communauté Peul est très restreinte en Suisse romande et qu'il est fort possible que le recourant connaisse, au moins de nom, le traducteur. C'est donc précisément pour ces motifs que l'interprète a besoin de protection, afin de parer à un éventuel risque de représailles. On relèvera encore qu'un coprévenu a confirmé l'exactitude des traductions effectuées par l'interprète en question. Le recourant lui- même a confirmé la partie des traductions qui lui a été retraduite en portugais. A supposer qu'il ait réellement des doutes sur la justesse de ces traductions, rien ne l'empêche de demander au procureur une réaudition, afin d'éclaircir certains points précis. En l'état, on ne peut cependant que constater que le recourant ne soulève aucune objection concrète quant à l'exactitude de ces traductions. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point également. 4.Le recourant reproche enfin aux inspecteurs d'avoir empêché son défenseur d'office de poser les questions qu'il voulait lors de l'audition de V.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il s'agirait selon lui d'une entrave aux droits de la défense. Par conséquent, il requiert la répétition de l'audition du prénommé, conformément à ce que prévoit l'art. 147 al. 3 CPP. Aux termes de l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque,

  • 6 - pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition de V.________ (cf. PV aud. 6) que le défenseur d'office du recourant a eu l'occasion de poser ses questions au prénommé. Ce n'est que lorsqu'un inspecteur lui a rappelé qu'il ne s'agissait ni d'un interrogatoire, ni du procès de V.________ que ledit conseil a choisi de quitter la salle. Il s'est dès lors mis lui-même dans l'impossibilité de poser d'autres questions. Dans un tel cas de figure, il ne saurait se prévaloir de l'art. 147 al. 3 CPP, en soutenant qu'il n'a pas eu le droit de participer à l'administration de cette preuve. Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du

  • 7 - recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Frank Tièche, avocat (pour E.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

coercive questioningsleep deprivationwiretap translationinterpreter anonymitydefense rightsevidence repetitionpretrial detentionappeal costs

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Key legal question

Whether the night police and prosecutor interrogations violated Article 140 CPP by using coercive or sleep-depriving methods

Extracted holding

The questioning at night did not constitute unlawful coercion or a restriction of free will; the complaint was unfounded.

Extracted reasoning

Given the short deadlines in the new criminal procedure and the need to hear several co-suspects quickly, night hearings were not excluded. The appellant was young and in good health, and the prosecutor’s next-morning interrogation was promptly conducted as required by Article 224 CPP.

Key legal question

Whether the translation and transcription of the telephone interceptions, including the anonymous interpreter, were unusable

Extracted holding

No concrete objection showed that the translations were inaccurate; the complaint was rejected and the challenge to the anonymity decision was not entered into.

Extracted reasoning

The anonymity of the interpreter was justified by security concerns due to the small Peul community. A co-accused confirmed the accuracy of the translations, and the appellant himself confirmed the part retransmitted into Portuguese. Any further clarification could be sought by re-interrogation.

Key legal question

Whether V.________’s hearing had to be repeated under Article 147(3) CPP because defense counsel was allegedly prevented from asking questions

Extracted holding

Repeating the hearing was not required because defense counsel had the opportunity to ask questions and left the room of his own accord.

Extracted reasoning

The record showed that the defense counsel was able to question V.________. After being reminded of the proper scope of the hearing, counsel chose to leave, thereby putting himself in the position of being unable to continue questioning.

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