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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008094-CMD/SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.008094-SJH instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ et
V.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121),
vu l'appréhension d'I.________ en date du 10 juin 2011,
vu l'ordonnance du 11 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.,
vu les ordonnances des 7 septembre et 6 décembre 2011, par
lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation
de la détention provisoire d'I., pour une durée de trois mois à
chaque fois, soit en dernier lieu jusqu'au 10 mars 2012,
vu la demande de mise en liberté formée le 20 février 2012
par I.________,
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vu l'acte adressé le 22 février 2012 au Tribunal des mesures
de contrainte, par lequel le procureur a requis la prolongation de la
détention provisoire d'I.________ et conclu au rejet de sa demande de mise
en liberté,
vu le courrier adressé le 27 février 2012 par le procureur au
Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 1
er
mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire d'I.________ (I), ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prénommé (II), fixé la durée maximale de la prolongation à
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 juin 2012 (III) et dit que les frais de
la décision suivaient le sort de la cause (IV),
vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
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délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé à
un trafic de cocaïne, en association avec V.,
que la perquisition opérée au domicile d'I. a permis de
découvrir 215 g de cocaïne conditionnés en fingers et en parachutes, ainsi
que les sommes de 3'050 fr. et de 7'750 Euros,
qu'en outre, des écoutes téléphoniques ont permis d'établir un
lien entre I.________ et différents trafiquants ou consommateurs de drogue,
que le prénommé a été mis en cause par le consommateur [...]
et le trafiquant [...] pour leur avoir vendu de la cocaïne,
que le dernier nommé a estimé avoir acheté au recourant 100
à 150 g de cocaïne,
qu'enfin, le recourant a admis être le propriétaire de 150 g de
cocaïne,
qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisante à l'encontre d'I.________;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque
de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
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caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant portugais, en
situation illégale,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la
proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que la possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe
pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la
détention provisoire (TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1; TF
1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1 et l'arrêt cité),
qu'on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il
suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être
prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas
échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération
conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en
détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur
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du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008
c. 4.1 et les arrêts cités; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1 et
les arrêts cités),
qu'il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des
circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les
conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ibid.),
que ce raisonnement vaut, mutatis mutandis, en ce qui
concerne la possibilité d'un éventuel sursis (TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008
c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 10 juin 2011,
que cela fait donc un peu plus de neuf mois qu'il est détenu,
que la durée maximale de la détention provisoire d'I.________ a
été fixée à trois mois, soit jusqu'au 10 juin 2012,
qu'à cette date, le recourant aura effectué douze mois de
détention provisoire,
qu'il est mis en cause pour infraction grave à la LStup,
que selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est
puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut
ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en
danger la santé de nombreuses personnes,
que certes, le recourant conteste la légalité d'une série de
preuves, soit notamment les écoutes téléphoniques, ainsi que les
témoignages qui le mettent en cause, pour en déduire que seuls 150 g de
cocaïne peuvent entrer en ligne de compte,
que toutefois, à ce stade, il n'appartient pas à la cour de céans
de se prononcer sur la légalité de ces preuves,
que tout au plus, elle peut constater que l'accusation porte, au
surplus, sur une quantité de 215 g de cocaïne retrouvée dans
l'appartement que le recourant occupait avec deux autres personnes,
que cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
quantité de 18 grammes de cocaïne pure est considérée comme suffisante
pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360
c. 2a; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; ATF 119 IV 180 c. 2d),
que même à supposer qu'on ne puisse retenir qu'une quantité
de 150 g de cocaïne, admise par le recourant, soit environ 45 g de cocaïne
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pure (en retenant un taux moyen de pureté de 30%), celle-ci dépasse
largement le seuil du cas grave,
qu'il est dès lors probable que la sanction du recourant
dépassera la peine minimale d'un an de peine privative de liberté,
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée
de la détention provisoire déjà subie depuis le 10 juin 2011 est encore
compatible avec la peine encourue concrètement en cas de
condamnation, même en tenant compte d'une éventuelle libération
conditionnelle,
que celle-ci n'est d'ailleurs que purement hypothétique, dès
lors qu'une appréciation prima facie des circonstances ne permet pas
d'aboutir à la conclusion que les conditions en seraient réalisées,
qu'il en va de même d'un éventuel sursis,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté, d'autant plus que l'enquête devrait être prochainement clôturée;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'I..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office d'I., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1