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TRIBUNAL CANTONAL
393
PE11.007772-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 132, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.007772-CMI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol et infraction à
la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20),
d'office et sur plainte de V.,
vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à C. et dit
que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 9 août 2011 par C.________ contre
cette décision,
vu le courrier du procureur du 25 août 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
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qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende – , le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à C.________ d'avoir
séjourné en Suisse sans autorisation entre le 19 février et le 8 juin 2011,
qu'il lui est également fait grief d'avoir dérobé le porte-
monnaie de V.________ et d'y avoir prélevé 100 euros,
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que par ordonnance pénale du 30 juin 2011, C.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de nonante jours-amende pour
vol et infraction à la LEtr,
que par courrier du 14 juillet 2011, l'intéressé à déclaré faire
opposition à l'ordonnance pénale précitée et a demandé au procureur
qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Jeton
Kryeziu,
que le procureur a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office à ce dernier, pour le motif que la procédure ne
présentait pas de difficultés juridiques ou de fait particulières et que les
faits reprochés étaient de peu de gravité,
que le prénommé conteste cette décision, alléguant ne pas
avoir volé l'argent au plaignant,
que s'agissant de la première condition de l'art. 132 al. 1 let. b
CPP, soit celle de l'indigence du prévenu, il convient de relever que le
recourant est sans activité et est domicilié au Centre de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), à Valmont,
que ce fait établit dès lors l'indigence du prévenu,
que la désignation d'un avocat d'office n'est toutefois
objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'en effet, la cause ne présente pas de difficultés
particulières en fait et en droit,
qu'en outre, il s'agit d'un cas de peu de gravité, dans la
mesure où le recourant, prévenu de vol et d'infraction à la LEtr, n'encourt
pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de
plus de 480 heures (cf. art. 132 al. 3 CPP),
que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
procureur a considéré que l'assistance d'un défenseur ne se justifiait pas
dans le cas présent;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1