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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007593-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.007593-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour voies de fait
et contre I.________ pour voies de fait et injure, sur plainte d' A.A.________
et de B.A.,
vu les mandats de comparution adressés aux plaignants par
courrier recommandé du 24 août 2011 et venus en retour avec la mention
"non réclamés",
vu l'ordonnance du 9 novembre 2011, par laquelle la
procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
N. pour voies de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure,
et mis les frais de procédure à la charge d'A.A.________ et de B.A.________,
par moitié chacun,
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2 -
vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par B.A.________ et
A.A.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 29 novembre 2010, A.A.________ et B.A.________
ont déposé plainte contre N.________ pour voies de fait et contre I.________
pour voies de fait et injure,
que le 24 août 2011, la procureure a adressé à chacun des
plaignants, par courrier recommandé, une citation à comparaître à
l'audience de conciliation du 13 octobre 2011,
que ces plis ont été envoyés à l'adresse indiquée par les
plaignants, soit [...], [...], en Allemagne,
qu'ils sont venus en retour avec la mention "non réclamés",
que les plaignants ont fait défaut à l'audience du 13 octobre
2011,
qu'ainsi, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, la procureure a
considéré les plaintes d'A.A.________ et de B.A.________ comme retirées,
que par ordonnance du 9 novembre 2011, elle a donc ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour voies
de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure,
qu'en outre, en application de l'art. 427 al. 1 let. a CPP, elle a
mis les frais de procédure à la charge des plaignants, par moitié chacun,
qu'A.A.________ et B.A.________ contestent cette décision,
qu'ils expliquent ne pas avoir reçu de convocation à l'audience
du 13 octobre 2011, "sans doute en raison de leur changement de
domicile en Allemagne",
qu'ils estiment que faute d'avoir été convoqués, ils ne peuvent
avoir fait défaut,
qu'ils concluent dès lors à l'annulation de l'ordonnance
attaquée et à la fixation d'une nouvelle audience de conciliation;
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3 -
attendu que l’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la
procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies
sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, et que si le
plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée,
qu'en l'espèce, les recourants ont fait défaut à l'audience du
13 octobre 2011, à laquelle ils avaient été régulièrement cités à
comparaître,
qu'en effet, ils ont été convoqués par plis recommandés,
que ces plis ont été envoyés à leur adresse en Allemagne,
qu'en principe, la notification directe, par voie postale, d'actes
de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit international et,
partant, est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 3
e
éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp. 351 s. et les
références citées),
qu'il faut toutefois réserver les traités qui en disposeraient
autrement, à l'instar du Deuxième Protocole additionnel à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), plus
précisément son art. 16 qui prévoit l'envoi direct, par voie postale, des
actes judiciaires ou des décisions judiciaires,
que si l'Allemagne n'est pas partie à ce Protocole, elle est en
revanche liée à la Suisse par un traité particulier, qui prévoit à son article
12 al. 1 une réglementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la
Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, RS
0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords
complémentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page
n° 1094, p. 351),
qu'au vu de ce qui précède, une notification directe, par voie
postale, était possible et valable,
qu'en conséquence, les mandats de comparution qui ont été
envoyés aux recourants pour notification le 24 août 2011 sont réputés
avoir été reçus à l'échéance du délai de garde postale (cf. art. 85 al. 4 let.
a CPP),
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4 -
que dans la mesure où les recourants n'ont pas comparu à
l'audience du 13 octobre 2011, il y a lieu de considérer qu'ils étaient
défaillants au sens de l’art. 93 CPP,
qu'ils n'établissent pas que le défaut de comparution à
l'audience fixée n’était imputable à aucune faute de leur part (cf. art. 94
CPP),
qu'en effet, ils allèguent n'avoir pas reçu leur convocation,
"sans doute en raison de leur changement de domicile en Allemagne",
que c’est donc à bon droit que la procureure a considéré que
le défaut des recourants à l'audience du 13 octobre 2011 valait retrait de
plainte en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP;
attendu que selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi
que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas
être remplies,
que pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte
(cf. art. 30 al. 1 CP), la plainte est une condition d’exercice de l’action
pénale et la procédure doit par conséquent être classée lorsque la plainte
est retirée (cf. art. 33 CP) ou considérée comme retirée (Grädel/Heiniger,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art.
319 CP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319 CPP).
que les infractions de voies de fait (art. 126 CP) et d'injure (art.
177 CP) ne sont poursuivies que sur plainte,
que le classement de la procédure pénale dirigée contre
N.________ et I.________ échappe dès lors à la critique;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales
et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour A.A.________ et B.A.),
-M. N.,
-Mme I.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1