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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007364-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 221, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.007364-MYO instruite par la
Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois contre X.________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et
sur plainte de A.B., représentée par ses parents B.B. et
C.B.,
vu la proposition de la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la
détention provisoire de X.,
vu l'ordonnance du 17 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I),
informé ce dernier qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de
mise en liberté (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
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vu le recours déposé par le prénommé le 18 mai 2011 contre
cette décision,
vu les déterminations du Président du Tribunal des mesures de
contrainte du 24 mai 2011,
vu les déterminations de la procureure du 27 mai 2011,
vu le courrier du recourant du 1
er
juin 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d’avoir abusé
sexuellement de A.B.________, née le 24 février 1997,
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que les faits se seraient produits le 14 mai 2011 au restaurant
« [...] », à [...], établissement dans lequel le prévenu travaillait en qualité
de serveur et la plaignante en qualité de stagiaire,
qu’il lui est reproché en substance d’avoir touché et malaxé les
seins de la plaignante à même la peau et de lui avoir introduit un doigt
dans le vagin,
qu’il s’en serait pris à A.B.________ à trois reprises au cours de
la même soirée,
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, X.________ a admis
avoir commis divers attouchements sur la plaignante, affirmant toutefois
que la jeune fille était consentante (PV d’audience du Tribunal des
mesures de contrainte),
qu’il conteste avoir su que la plaignante avait moins de 16 ans,
qu’entendu en qualité de témoin, K., collègue de
travail du prévenu, a déclaré que ce dernier était au courant de l’âge de
A.B. (PV aud. 4, pp. 6-7),
qu’en outre, une doctoresse du Service de gynécologie du
CHUV a constaté la présence d’une légère griffure sur le cou de la
plaignante à l’endroit où le prévenu est supposé l’avoir tenue pour
l’embrasser,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur
le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de
débuter,
que quelques témoins ont déjà été entendus,
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qu’il reste, toutefois, encore plusieurs témoins à entendre, que
ce soit dans l’entourage du prévenu ou de la plaignante,
que l’enquête ne doit pas se limiter aux faits incriminés au
premier degré mais doit porter également sur la personnalité des
protagonistes,
que le résultat des investigations menées pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, il est notamment nécessaire d'éviter que celui-ci
prenne contact avec les témoins qui seront auditionnés pour tenter
d'influencer leurs déclarations ou mette sa liberté à profit pour faire
disparaître ou altérer des preuves,
que la recherche de la vérité fait ainsi obstacle, en l’état, à la
relaxation du recourant;
attendu que le maintien du prévenu en détention peut aussi
être justifié par le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_118/2011 du 1
er
avril 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en dépit des attaches que le recourant peut avoir avec la
Suisse, le risque de fuite ne peut être écarté,
qu’en effet, X.________ a certes son amie qui vit en Suisse et y
a un travail,
qu’il est toutefois originaire du Portugal et est au bénéfice d'un
permis B,
qu’il n’a pas de famille en Suisse, sauf une cousine,
que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine
privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre que le recourant
ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées
contre lui,
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que le risque de fuite fait ainsi également obstacle, en l’état et
en l’absence d’éléments supplémentaires, à la relaxation du recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention provisoire
depuis le 15 mai 2011, soit depuis moins d’un mois,
qu'inculpé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de
contrainte sexuelle, il encourt une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible pour autant que
la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :