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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007341-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 173, 174 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.007341-SJI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour diffamation
et calomnie, sur plainte de Z.,
vu l'ordonnance du 11 octobre 2011, par laquelle le procureur
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.
pour les infractions précitées,
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 8 mai 2011, Z.________ a déposé plainte contre
Q.________,
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qu'il a expliqué avoir été engagé en qualité d'entraîneur de
boxe, dans un club [...] depuis le mois de novembre 2010, afin de
dispenser des cours de boxe aux adhérents débutants,
que, dans le cadre de ses activités d'entraîneur, il a dû faire
face à des divergences d'opinion avec Q., qui est responsable du
club de boxe en question,
que, par correspondance du 14 février 2011, Q. a fait
remarquer à Z.________ qu'il avait constaté "des agissements douteux" de
sa part et que, "suite au comportement inacceptable et dangereux pour
les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents", il le radiait du
club de boxe avec effet immédiat,
que la correspondance précitée a été envoyée en copie à MM.
[...] et [...], qui sont responsables de la formation de la boxe en Suisse,
que, par les termes que Q.________ a employés dans sa
correspondance, le plaignant a compris que le prénommé faisait allusion à
des attouchements d'ordre sexuel de sa part (PV aud. 1),
que le plaignant conteste avoir eu des comportements
déplacés à l'endroit des adhérents du club de boxe,
qu'il estime que Q.________ a diffusé de tels propos, afin de
tenter de nuire à sa réputation d'entraîneur de boxe,
que Q.________ a contesté avoir voulu prétendre, par l'emploi
des termes susmentionnés, que Z.________ s'adonnait à des
attouchements d'ordre sexuel (PV aud. 2),
qu'il a indiqué que ses propos devaient être compris en ce
sens qu'il mettait en doute les compétences professionnelles de Z.________
(PV aud. 2),
que, par ordonnance du 11 octobre 2011, le procureur a
ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'atteinte à
l'honneur au sens des articles 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) n'était pas réalisée,
qu'en effet, le procureur a considéré que, dans la mesure où
seules les compétences professionnelles de Z.________ avaient été mises
en cause par Q.________, les propos de ce dernier ne pouvaient pas être de
nature à faire apparaître le plaignant comme une personne méprisable,
que le plaignant conteste l'ordonnance de classement;
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3 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et art.
396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu que se rend coupable de diffamation (art. 173 CP),
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que l'infraction suppose la réunion de deux conditions, à savoir
une atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 173 CP, p. 1017);
attendu que se rend coupable de calomnie (art. 174 CP), celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à
savoir une atteinte à l'honneur, sa communication à un tiers, ainsi que la
fausseté du fait allégué (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP, p.
1030);
attendu que tant la diffamation que la calomnie supposant une
atteinte à l'honneur, il y a lieu d'examiner préalablement cette condition,
que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun
à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27
c. 2c),
qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,
notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques,
politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116
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IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux
art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée),
que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308
c. 8.5.1),
qu'en l'espèce, la correspondance de Q.________ fait référence
à des "agissements douteux" et à "un comportement inacceptable et
dangereux pour les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents",
qu'il y a lieu d'interpréter de manière objective la signification
de ces termes en relation avec le contexte,
que l'adjectif "douteux" signifie au sens littéral du terme
"contestable, discutable" (cf. Petit Robert),
qu'en effet, il est patent, dans le milieu sportif, que chaque
entraîneur applique ses propres méthodes d'enseignement,
qu'il est tout à fait possible que Q.________ n'était pas en
accord avec les méthodes employées par Z.________ lors de ses
entraînements et qu'il les trouvait dès lors discutables ou contestables sur
le plan sportif,
qu'en outre, les termes "contestable" ou "discutable" apposés
à celui de "comportement", ne pouvaient raisonnablement être compris
dans ce contexte, par un lecteur moyen, comme visant un comportement
déplacé qui ferait référence à des actes d'ordre sexuel,
que le terme de "comportement inacceptable et dangereux
pour les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents" doit être lui
aussi interprété objectivement,
que Q.________ a fait mention du terme "adhérents débutants"
dans sa correspondance,
que bien que ce terme soit suivi des mots "filles, femmes",
cela ne permet pas de conclure que Q.________ voulait désigner
uniquement les adhérents de sexe féminin,
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5 -
qu'au contraire, puisque le terme "adolescents" est employé
par la suite, force est de constater que Q.________ désignait également les
adhérents de sexe masculin,
qu'il y a dès lors lieu de considérer que Q.________ désignait
tous les adhérents débutants du club de boxe, sans distinction quant au
sexe,
que, si Q.________ avait voulu laisser entendre que des
comportements sexuels déplacés de la part de Z.________ avaient eu lieu, il
n'aurait pas employé le terme de "débutants" ni celui d'"adolescents",
que les termes "inacceptable et dangereux" se réfèrent au
comportement professionnel de Z.________ en qualité d'entraîneur de boxe
à l'égard des adhérents débutants,
qu'il est possible que Q.________ percevait les techniques
d'apprentissage de la boxe enseignée par Z.________ comme
"inacceptables ou dangereuses",
qu'il s'agit là d'une appréciation subjective de la part de
Q.________ sur la qualité de l'enseignement de la boxe de Z.,
laquelle a conduit à la résiliation des rapports de travail de ce dernier,
qu'un lecteur moyen ne saurait comprendre ces termes dans
un autre sens que Q. l'a expliqué dans son audition,
que selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il ne
suffit pas d'abaisser une personne dans les qualités qu'elle croit avoir dans
le cadre de ses activités professionnelles, pour que l'atteinte à l'honneur
soit réalisée,
qu'en l'espèce, bien que Q.________ ait mis en doute les
compétences professionnelles de Z.________ d'enseigner la boxe, cela ne
suffit pas pour fonder une atteinte à l'honneur de ce dernier,
que par conséquent, la condition de l'atteinte à l'honneur n'est
pas réalisée en l'espèce;
qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions des
infractions précitées sont remplies,
que, dès lors, c'est à bon droit que le procureur a classé la
procédure en considérant que les éléments constitutifs des infractions de
diffamation et de calomnie n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b
CPP);
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6 -
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Thierry de Mestral, avocat (pour Z.),
-M. Q.________,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1