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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________
pour tentative de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage,
infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à
la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée maximale de trois mois,
vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
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provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu'au 8 février 2012,
vu l'ordonnance du 1
er
février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de G.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus
tard jusqu'au 8 août 2012,
vu l'arrêt du 15 février 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette
ordonnance, qu'il a confirmée,
vu l'ordonnance du 8 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 8 novembre 2012,
vu l'ordonnance du 1
er
novembre 2012, par laquelle cette
juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 8 février 2013,
vu l'ordonnance du 4 février 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 25
janvier 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 8 mai 2013,
vu le recours interjeté le 15 février 2013 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
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commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir participé, avec [...], à un brigandage au préjudice de la bijouterie
[...], le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours duquel le gérant a été
menacé avec un pistolet, puis frappé avec la crosse de cette arme,
que le recourant a admis ces faits lors de l'audience du 11
janvier 2012 (PV aud. 31),
qu'il lui est en outre reproché d'avoir projeté un autre
brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2), ce qu'il
conteste,
que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en
possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du
recourant;
attendu que le recourant ne conteste pas l'existence d'un
risque de fuite,
qu'il soutient en revanche que le risque de récidive retenu par
l'autorité précédente ne saurait justifier son maintien en détention
provisoire,
que selon, l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention
provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment
lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par
des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir
déjà commis des infractions du même genre,
que si une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
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antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-
4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du
12 avril 2011 c. 4.7),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1),
qu'en l'espèce, l'enquête a permis d'établir que le recourant
était inscrit dans les registres criminels de la République de Serbie pour «
délit en relation avec l'économie » et qu'il faisait l'objet d'un avis de
recherches sur le plan national dans ce pays, ce qui est corroboré par la
demande d'extradition présentée par les autorités serbes,
que cela ne l'a toutefois pas dissuadé, une fois arrivé en
Suisse, de commettre les infractions mentionnées plus haut,
qu'un brigandage à main armée – même sous forme de
tentative – est un délit grave, de nature à mettre en danger l'intégrité
physique d'autrui,
qu' il est à craindre, compte tenu de la modicité de ses
ressources, que le recourant, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
de séjour ou de travail en Suisse, ne commette, s'il est libéré, des actes
délictueux de même nature, dans le but d'améliorer ses conditions
d'existence,
que le recourant, au reste, n'a pas agi de manière isolée, mais
comme membre d'un réseau bien organisé,
que, dans sa demande de prolongation de la détention
provisoire du 25 janvier 2013, le Ministère public relève que d'après une
conversation téléphonique, le recourant a appelé d'un établissement
public [...] pour lui proposer de s'attaquer, en la frappant à la tête, à une
femme qui venait de gagner à la loterie, afin de s'emparer de son sac,
que cette circonstance tend à démontrer que le recourant, afin
d'obtenir de l'argent, pourrait s'en prendre à l'intégrité physique d'autrui,
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que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive doit
être tenu pour concret et s'oppose également à l'élargissement du
recourant;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'à cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie
du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 8 août 2011,
soit depuis près de dix-neuf mois,
qu'il est prévenu de brigandage qualifié au sens de l'art. 140
ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins,
d'actes préparatoires à brigandage (art. 260bis CP), qui est passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et
d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 LEtr), réprimée par une peine privative
de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire,
que le prévenu est donc exposé à une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour, quand bien même l'accusation de brigandage qualifié, au sens de
l'art. 140 ch. 4 CP, qui prévoit une peine privative de liberté minimale de
cinq ans, ne serait pas retenue,
qu'à cet égard, les arguments du recourant, qui s'emploie à
démontrer que cette qualification est exclue, s'apparente à une plaidoirie
au fond,
qu'au reste, le procureur a indiqué que le dépôt du rapport de
synthèse des enquêteurs était attendu pour le début du mois de mars
2013 et que le cas de la co-prévenue [...], qui avait été arrêtée le 31
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octobre 2012 en Suède, et dont le demande d'extradition était en cours,
pourrait être disjoint si son arrivée en Suisse éprouvait un retard trop
important,
que, s'agissant de l'opportunité de la jonction de causes
opérée par le procureur en décembre 2011, et que le recourant remet en
cause ici, on peut renvoyer à l'arrêt de la cour de céans du 1
er
juin 2012,
qui a confirmé la décision du procureur du 3 mai 2012 refusant de
disjoindre le cas de G.________ de ceux de ses six co-prévenus,
qu'il résulte de ce qui précède que le principe de
proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
que le recourant semble encore se plaindre d'une violation du
principe de la célérité,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que la détention peut être considérée comme disproportionnée
en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I
149 c. 2.2.1; TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 et les
références citées),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que plus aucune
mesure d'instruction n'a été entreprise à son endroit depuis mars 2012, et
qu'en particulier, il n'a plus été entendu depuis cette époque,
que cette circonstance ne suffit pas à établir un retard
injustifié dans l'avancement de la procédure,
qu'il faut rappeler en effet que la procédure, qui implique
plusieurs prévenus, a nécessité des commissions rogatoires, notamment
en Serbie,
qu'une absence, pendant un certain temps, d'actes
d'instruction concernant directement le recourant ne laisse ainsi pas
apparaître une incapacité de l'autorité de conduire la procédure à chef
dans un délai raisonnable (TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2,
concernant le co-prévenu [...]),
qu'il importe cependant de faire progresser l'instruction en vue
d'un prochain renvoi en jugement;
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7 -
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 4 février 2013 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr.
60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 4 février 2013.
III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de G., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique d G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pourG.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1