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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 août 2013 par
E.________ contre la décision du 18 juillet 2013 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe l'indemnité due en sa
qualité de défenseur d'office du prévenu R.________ dans la cause
n° PE11.005918-ARS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 19 avril 2013, E.________, avocate, a informé
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’elle cessait la
pratique du barreau au 30 avril 2013. Elle sollicitait du Procureur qu’il la
S’agissant des moyens de la recourante, le Procureur a exposé
que celle-ci ne pouvait inclure dans ses prétentions en indemnisation de
travail d’avocat les opérations de secrétariat, ces dernières n’ayant pas à
être indemnisées. Il a estimé que la recourante faisait une mauvaise
interprétation de l’ATF 135 III 185, et qu’en aucun cas il ne ressortait de
cet arrêt que l’avocat commis d’office pouvait intégrer dans son propre
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travail celui effectué par son secrétariat; ainsi, l’envoi du courrier,
l’établissement d’avis de transmission ou encore les photocopies ne
constituaient pas du travail d’avocat.
Il a également relevé que la liste des opérations de la
recourante comprenait plusieurs dizaines de lettres adressées à son client,
dont il voyait mal la nécessité, puisqu’elles avaient été envoyées quelques
jours avant, voire le même jour, que des visites en prison.
Il a ensuite ajouté qu’il ne comprenait pas sur quelle base la
recourante pouvait prétendre facturer 2 fr. l’envoi d’une télécopie et 50 ct.
la photocopie au lieu des 20 ct. habituellement indemnisés au titre de
débours. Enfin, une vacation de 120 fr. non justifiée et les contacts avec
l’épouse de R.________ devaient selon lui être supprimés de la liste des
opérations de la recourante.
e) Par déterminations du 27 août 2013, E.________ a
notamment relevé qu’il incombait au Ministère public de prouver que la
décision du
18 juillet 2013 avait été valablement notifiée, ce qu’il n’avait pas été en
mesure de faire.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le
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recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2). L'autorité supporte en effet les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un
acte envoyé sous pli simple ou sa date est contestée et s'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 précité; ATF 124 V 400
c. 2a). L’autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la
preuve de la notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli
recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 précité).
En l’espèce, comme la décision du 18 juillet 2013 a été
communiquée par courrier A, la preuve de sa notification ne peut pas être
apportée, de sorte qu’il convient de se fonder sur les déclarations de la
recourante qui affirme ne pas l'avoir reçue, quand bien même elle a été
envoyée à l’adresse fournie par cette dernière. Il y a ainsi lieu de retenir
que c’est par courrier du 8 août 2013 que E.________ a pris connaissance
de la décision querellée. Interjeté le 12 août 2013, le recours a dès lors été
déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur
d'office de R.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant
son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP
2 mars 2011/36).
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L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à 26'231 fr. 60, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par
décision du 18 juillet 2013 à 17'595 fr. 35, TVA et débours compris. Ainsi,
le montant litigieux s’élève à 8’636 fr. 25, de sorte que le recours relève
de la compétence de la Cour, et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP a contrario).
2.a) La recourante reproche au Ministère public de s’être écarté
de la liste des opérations qu’elle lui avait adressée. Elle fait valoir que le
dossier de son client était particulièrement volumineux et que son
intervention a duré près d’une année et demie, l’affaire n’étant, au
moment où elle a été relevée de son mandat d’office, toujours pas
renvoyée. Compte tenu des infractions reprochées à R.________, de la
peine encourue, de la contestation d’une partie des faits par son client, de
la relative complexité de l’enquête, des versions divergentes des divers
protagonistes, lesquelles ont engendré également de nombreuses heures
de relecture des
procès-verbaux, des préparations des auditions avec le client, le total des
heures qu’elle a consacrées à l’examen de ce dossier se monte à 82.75
heures, sa stagiaire ayant effectué au surplus 37.40 heures.
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b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et
ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
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d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent
notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications
(Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Bâle
2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 36 ad
art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 c.
5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
c) S’agissant des avis de transmission ou « mémos », le
Ministère public a considéré à juste titre qu’ils n’avaient pas à être
indemnisés comme du travail d’avocat. En effet, il s’agit de frais généraux
de l’avocat, qui incluent notamment les frais de secrétariat, de papier,
d’électricité, de loyer, et qui sont compris dans l’indemnité horaire de
180 francs. La recourante fait dès lors une fausse interprétation de l’ATF
137 III 185 en affirmant que de ne pas rémunérer les opérations d’envoi et
de correspondance priverait l’avocat d’un poste que le Tribunal fédéral a
admis devoir faire partie de sa rémunération. Ainsi, il sied de retrancher
de la liste de frais de E.________ les avis de transmission à son client, aux
avocats adverses, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
ainsi qu’à l’épouse de R.________, à hauteur de 1'336 francs. Il est en
revanche juste, comme le suggère la recourante, d’augmenter les débours
des frais postaux relatifs aux envois des « mémos ». En comptabilisant 1
fr. par avis de transmission, c’est un montant de 74 fr. 20 (1'336 fr. / 18 fr.
[honoraires pour l’envoi d’un avis de transmission]) qu’il convient
d’ajouter aux débours.
Il y a en outre lieu de retrancher de la liste des débours la
somme de 20 fr. pour des télécopies, dans la mesure où la recourante –
qui n’a pas facturé de débours pour les conversations téléphoniques – ne
démontre pas qu’il s’agit de frais qui ne sont pas déjà compris dans les
frais généraux de l’abonnement de télécommunication.
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d) La recourante soutient que le temps consacré à s’entretenir
ou à correspondre avec l’épouse de R., qui se monte à 2.95
heures, n’est pas excessif s’agissant d’un prévenu marié et père de famille
détenu pendant plus d’une année et demie, dans la mesure où elle se
devait d’informer un minimum ses proches ou de les contacter afin de
réunir les pièces et documents nécessaires à la défense de son client.
En l’occurrence, si les nombreux contacts entre E. et
l’épouse de son client n’ont pas à être rémunérés à hauteur de 2.95
heures, il ne se justifiait pas pour autant d’écarter la totalité des
opérations facturées, tel que préconisé par le Ministère public. Ainsi, il
paraît adéquat de retenir 1.50 heures pour les conférences, lettres et
téléphones avec l’épouse du client de la recourante. Les honoraires seront
par conséquent réduits de 261 fr. (1.45 heures x 180 fr.).
e) Les photocopies seront comptabilisées à 20 ct. et non à 50
ct., comme l’a retenu à raison le Ministère public dans sa décision du
18 juillet 2013. Ainsi, c’est un montant de 866 fr. 40 qu’il sied de déduire
du montant des débours.
f) Quant au poste « frais » du 24 février 2012, il sera retranché
de la liste des opérations de la recourante, celle-ci indiquant elle-même
ignorer de quels frais il s’agirait. Partant, les débours devront être réduits
du montant de 48 francs.
g) La recourante a indiqué avoir compté deux vacations au
tarif stagiaire à 110 fr. au lieu des 80 fr. usuels, mais a toutefois relevé
avoir oublié une vacation à 120 fr., ainsi que comptabilisé une vacation à
28 fr. au lieu des 120 fr. admis. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces
erreurs, comme le suggère la recourante, dés lors qu’elles se compensent
globalement.
h) Enfin, la Cour de céans ne voit pas en quoi la rédaction de
deux courriers le même jour à l’attention de R.________ serait excessive au
vu de l’ampleur du dossier et ne procédera dès lors pas au retranchement
de ces opérations.
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4.Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite
aux réquisitions de la recourante tendant à la production du procès-verbal
des opérations, dont une partie figure déjà au dossier, et des listes des
opérations intermédiaires produites par les autres conseils d’office
intervenus dans le cadre de ce dossier, les pièces utiles au traitement du
recours ayant été fournies par le Ministère public dans sa lettre du 14 août
Partant, les honoraires dus pour l'activité de la recourante
s’élèvent à 17’271 fr. (18'868 fr. – 1'336 fr. – 261 fr.), plus la TVA par
1’381 fr. 70, soit au total 18’652 fr. 70. Il sera encore tenu compte des
débours à hauteur de 4'419 fr. 30 (5'279 fr. 50 + 74 fr. 20 – 20 fr. – 866 fr.
40 – 48 fr.), plus la TVA par 353 fr. 55, soit 4'772 fr. 85.
C’est donc un total de 23'425 fr. 55, débours et TVA inclus, qui
sera alloué à la recourante à titre d’indemnité de défenseur d’office de
R., les avances versées par le Ministère public les 19 juin 2012 et 8
janvier 2013, d’un montant de 14'000 fr. et de 1'200 fr., étant déduites de
la somme de 23'425 fr. 55.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 18 juillet 2013 réformée en ce sens que c’est une indemnité
de défenseur d'office de 23'425 fr. 55, débours et TVA compris, qui doit
être allouée à Me E., sous déduction des avances de 14'000 fr. et
1'200 fr. déjà versées.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate
un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP 7 mars
2012/112 c. 3; juge unique CREP 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n°
46; CREP 9 novembre 2011/477 c. 3; CREP 25 novembre 2011/567; CREP
29 décembre 2011/583 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre
à la recourante sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP