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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.________
pour tentative de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage,
infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à
la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée maximale de trois mois,
vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu'au 8 février 2012,
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire du
prénommé adressée le 26 janvier 2012 par le Ministère public au Tribunal
des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 1
er
février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de B.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus
tard jusqu'au 8 août 2012,
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir participé, avec T., à un brigandage au préjudice de la
bijouterie C., le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours duquel
le gérant a été menacé avec un pistolet, puis frappé avec la crosse de
cette arme,
que le recourant a admis ces faits lors de l'audience du 11
janvier 2012 (PV aud. 31),
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qu'il lui est en outre reproché d'avoir projeté un autre
brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2), ce qu'il
conteste,
que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en
possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du
recourant – question qui n'est pas litigieuse;
attendu que le recourant ne conteste pas – avec raison – le
motif de détention provisoire, soit le risque de fuite, retenu par le Tribunal
des mesures de contrainte,
qu'il reproche en revanche à cette autorité d'avoir prolongé la
détention pour une durée de six mois, niant que l'on se trouve dans un cas
exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP,
que d'après le Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, il est possible
de prolonger la détention provisoire de six mois dans les cas
exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention
existera toujours trois mois plus tard (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214),
que tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de
collusion dans une procédure où de grandes quantités de documents
doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Logos, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 227 CPP, p. 1060),
que le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas
exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP dans une affaire complexe et
volumineuse, impliquant quatre participants, et où il était clair que le motif
de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois
(TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1; TF 1B_126/2011 du 6 avril
2011 c. 4.2.1, considérant non publié aux ATF 137 IV 84),
qu'en l'espèce, l'enquête a connu des développements
importants depuis le mois de novembre 2011, époque à laquelle la
détention provisoire du recourant avait été prolongée une première fois
pour une durée de trois mois,
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que le recourant est soupçonné d'appartenir à une bande
formée pour commettre des brigandages ou des vols (cf. P. 119/0 et
151/1, p. 12),
que des opérations de police de grande envergure sont
actuellement en cours,
qu'elles visent à identifier les différents participants de la
bande supposée, à établir les liens qui les unissent, le degré de
collaboration entre eux, le rôle joué par chacun d'eux, et à fournir tout
renseignement utile sur l'organisation,
que dans le cadre d'une enquête de cette ampleur – après six
mois d'enquête, le dossier d'instruction comporte sept classeurs fédéraux
–, avec des ramifications dans d'autres cantons (cf. P. 91, 123, 124), force
est de constater qu'une prolongation de la détention provisoire de trois
mois est insuffisante et que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au
sens de l'art. 227 al. 7 CPP,
qu'en outre, il est manifeste que le risque de fuite sera
toujours présent dans trois mois et persistera durant la période de
prolongation, les circonstances sur lesquelles il se fonde étant durables,
qu'il reste ainsi à examiner si la détention provisoire du
recourant respecte le principe de la proportionnalité;
attendu que détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen
de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, l'infraction de brigandage qualifié dont le
recourant est prévenu, est passible d'une peine privative de liberté d'un
an au moins (art. 140 ch. 2 CP),
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que la peine privative de liberté minimale est de deux ans
lorsque la circonstance aggravante de la bande est retenue (art. 140 ch. 3
CP),
qu'il lui est outre reproché d'avoir séjourné et travaillé
illégalement en Suisse,
que lorsque la décision litigieuse a été rendue, le recourant
avait passé quelque six mois en détention provisoire,
que le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont
reprochées et de la durée de la détention provisoire subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de B.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
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d’office de B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de B. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1