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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre V.________
pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm
(Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une
durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,
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vu l'arrêt du 15 mars 2012, par laquelle la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par
V.________ contre l'ordonnance du 29 février 2012, qu'il a confirmée,
vu l'ordonnance du 12 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire présentée par V., contre laquelle celui-ci n'a pas
recouru,
vu l'acte du 13 juillet 2012, par lequel le prénommé a
renouvelé sa demande de mise en liberté,
vu la prise de position du procureur du 19 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé de faire droit à cette requête,
vu le recours interjeté le 6 août 2012 par V. contre
cette ordonnance,
vu l'avis du 9 août 2012 impartissant au Ministère public et au
Tribunal des mesures de contrainte un délai au 14 août 2012 pour déposer
d'éventuelles déterminations,
vu les déterminations du Ministère public du 10 août 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de
complicité de brigandage qualifié, d'infraction grave à la LStup et de
complicité d'escroquerie,
qu'il est mis en cause pour avoir procuré, sur instigation de
Q.________, une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative
de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet
2011, au préjudice respectivement de la bijouterie [...] à Lausanne et de la
bijouterie [...] à [...],
que l'intéressé a également reconnu s'être livré au trafic de
produits stupéfiants, ayant acquis auprès de deux grossistes
respectivement 130 à 140 grammes et 50 à 60 grammes de cocaïne (PV
aud. 65, p. 5, et 86, p. 16),
qu'il a en outre admis avoir remis à plusieurs reprises à des
tiers des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale,
tels que du Cialis et du Viagra (PV aud. 65),
que compte tenu des éléments qui précèdent, en particulier de
ses propres déclarations, il existe à l'égard du recourant des indices
sérieux de culpabilité,
que cette question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
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qu'en l'espèce, le recourant a été entendu à sept reprises, en
dernier lieu lors de l'audition de confrontation du 23 mai 2012 (cf. PV aud.
24, 34, 35, 47, 57, 65 et 86),
qu'aucune des questions figurant dans la demande d'entraide
judiciaire adressée aux autorités serbes ne concernait directement le
recourant (P. 387),
que cette demande d'entraide est désormais exécutée (P.
551),
que si elle ne l'a pas été à la satisfaction du procureur, celui-ci
a cependant renoncé à la faire compléter, comme il y songeait d'abord,
que le volet relatif au trafic de produits stupéfiants imputé au
recourant est pour l'essentiel instruit,
que les clients de V.________ ont en effet été entendus,
que l'intéressé s'est expliqué sur les négociations qu'il aurait
engagées avec Q.________ en vue de l'acquisition d'un kilo de cocaïne (cf.
PV aud. 35, p. 2; PV aud. 86, p. 17),
que le volet du dossier concernant les deux brigandages paraît
également instruit, du moins pour ce qui est du déroulement des
opérations, car seule une partie du butin a été retrouvée en Serbie,
que si H.________ n'a pas été appréhendée, un mandat d'arrêt
international a été décerné contre elle,
que l'on ne voit pas quelle mesure d'instruction importante
devrait encore être mise en œuvre, et dont l'accomplissement
commanderait le maintien du recourant en détention provisoire,
que le fait que les versions des protagonistes soient
relativement divergentes sur certains points, pour reprendre l'expression
du Tribunal des mesures de contrainte, ne paraît pas déterminant à cet
égard,
qu'il est douteux, au reste, que de telles contradictions, qu'il
appartiendra à l'autorité de jugement d'apprécier le cas échéant, puissent
être définitivement levée avant la clôture de l'instruction,
que, compte tenu de ce qui précède, le risque de collusion ne
repose pas sur des faits suffisamment concrets pour justifier le maintien
du recourant en détention provisoire;
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attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 95),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1990, titulaire d'un permis
B, vit avec sa famille en Suisse, où il exerçait, avant son arrestation, le
métier de monteur de fenêtres (PV aud. 24),
que l'extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte
aucune inscription,
que les actes reprochés au recourant dans un espace de
temps assez court avant son arrestation dénotent, dans l'activité
délictueuse, une intensité qui ne laisse pas d'être inquiétante, et une
certaine facilité à s'associer à des desseins criminels,
qu'on rappelle en effet qu'il a fourni à ses comparses une arme
à feu chargée, qui a servi à commettre deux brigandages,
qu'il a admis savoir, en particulier pour le second brigandage,
l'usage qui en serait fait,
que, en dépit de ce fait, et notamment des risques encourus
pour la sécurité publique, il a remis une arme chargée à T.________,
qu'il a agi par dessein de lucre, puisqu'il prétend avoir loué
ladite arme,
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qu'il s'agit là indiscutablement d'infractions graves, de nature
à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui,
que le recourant savait ou devait se douter que l'usage d'une
arme à feu était propre à faire naître un très grave danger pour l'intégrité
physique de tiers,
qu'il connaissait les antécédents de T.________ en ce domaine,
que la participation du recourant à un trafic de cocaïne
présente également un caractère de gravité indéniable,
qu'on a vu que l'intéressé est soupçonné d'avoir acquis auprès
de deux grossistes respectivement 130 à 140 grammes et 50 à 60
grammes de cocaïne, et d'avoir engagé des négociations en vue de se
procurer un kilo de cette drogue,
qu'en raison des quantités en jeu, une telle infraction à la
LStup, dans la mesure où elle relève du cas grave selon l'art. 19 al. 2 let. a
LStup, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, de
sorte que, dans le cas d'espèce et au vu des circonstances, elle doit être
qualifiée de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV
84 c. 3.7 non publié, JT 2011 IV 325; cf. ATF 137 IV 122, JT 2012 IV 79)
qu'un trafic portant sur des quantités de cocaïne d'une
certaine importance est susceptible de mettre en danger la santé d'autrui,
que les soupçons fondant les accusations d'infraction à la
LStup et de complicité de brigandage reposent sur des éléments assez
probants, en particulier les déclarations du recourant, pour qu'ils puissent
être pris en considération dans l'examen du risque de réitération,
qu'au vu de ce qui précède, il existe un risque de récidive au
sens de la loi;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la
détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est
détenu provisoirement depuis près de neuf mois,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est
exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une
durée encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire
subie jusqu'à ce jour,
qu'en effet, l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a
LStup) est passible, comme le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch.
2 CP, d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
que le brigandage en bande, circonstance aggravante (art. 140
ch. 3 CP) envisageable à ce stade, est passible d'une peine privative de
liberté de deux ans au moins,
qu'il convient également de tenir compte du concours
d'infractions (art. 49 CP),
que par conséquent, même s'il n'a été que le complice des
deux cas de brigandage et que sa peine sera atténuée pour ce motif (art.
25 CP), le principe de la proportionnalité demeure respecté en l'état;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 27 juillet 2012.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de V.________.
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IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de V. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour V.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour [...]),
-M. [...],
-Mme [...],
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1