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TRIBUNAL CANTONAL
603
PE11.005367-HRP
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.005367-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 par laquelle le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu
(I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 450 francs (II),
vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par R.
contre cette décision,
vu la renonciation du Ministère public a déposé des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de
recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule
sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000
fr.,
que tel est le cas en l'espèce, puisque les frais de procédure
entrent dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une
décision (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar
zur Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1899) et que le
recourant s'en prend uniquement à la mise à sa charge des frais de
procédure, par 450 fr. (cf. CREP, 25 octobre 2011/448),
que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
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6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c),
que pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CP, pp. 1857 s.),
qu'en outre, le juge doit fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a),
qu'en l'espèce, N.________ a déposé plainte pénale contre
R., qui était, jusqu'à peu de temps auparavant, comptable à son
service (PV aud. 1),
qu'elle lui reproche, suite à une rencontre intervenue par
hasard en février 2011, de s'être manifesté de manière intempestive
notamment en envoyant une lettre, en déposant un cadenas, en l'appelant
et en lui envoyant des messages à de nombreuses reprises,
que N. ayant retiré sa plainte le 30 juin 2011 (P. 16), et
l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne
se poursuivant pas d'office, le procureur a ordonné le classement de la
procédure,
qu'il a toutefois mis les frais à la charge du prévenu, en
considérant que son comportement était à l'origine de l'ouverture de
l'instruction,
que cette décision est erronée, dès lors qu'elle ne repose pas
sur des faits clairement établis,
qu'en effet, le recourant n'ayant jamais été entendu, les actes
qui lui sont reprochés ne peuvent être tenus pour admis,
qu'en outre, le fait que, par gain de paix, le prévenu se soit
engagé à ne plus importuner la plaignante, comme celle-ci le demandait
pour retirer sa plainte, n'implique pas une reconnaissance d'un
comportement illicite,
que dans ces conditions, la condamnation du recourant aux
frais viole la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst.
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(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car elle
suggère qu'il est l'auteur de l'infraction dénoncée;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II
de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais mis à la charge de
R., par 450 francs, sont laissés à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais
mis à la charge de R., par 450 francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Mme N.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1